Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fc93
- Date
- 22 juin 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 04/ 00698 X... S. C. I. MON REVE C/ SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 09 Décembre 2003, enregistré sous le no 00891. APPELANTES : Madame Clémence X... ... 57100 MANOM représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat postulant, au barreau de la MARTINIQUE, Me Renaud MONTINI, avocat plaidant de la SCP Cabinet ARAYO & MONTINI, au barreau de PARIS, S. C. I. MON REVE Quartier l'Estrade 97231 LE ROBERT représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat postulant, au barreau de la MARTINIQUE, Me Renaud MONTINI, avocat plaidant de la SCP Cabinet ARAYO & MONTINI, au barreau de PARIS, INTIMEE : SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES 21, rue de la Liberté 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANT VOLONTAIRE : LA SOCIETE NACC 114, rue Cgapal 92532 LEVALOIS-PERRET représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur FAU, Président de Chambre, chargé du rapport Mme DERYCKERE, Conseillère, Mme TRIOL, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 JUIN 2012. GREFFIER : lors des débats : Madame RIBAL, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les faits Clémence X... est la productrice-chanteuse du groupe " La compagnie créole ". Elle a ouvert le 16 septembre 1985 un compte courant à la Société Générale de Banque aux Antilles (la SGBA). Le 20 septembre 1991, la SCI Mon Rêve, créée par Mme X... et dont elle est gérante, s'est portée caution solidaire de Mme X... en garantissant le paiement de toutes sommes qu'elle pourrait devoir à la SGBA à hauteur de 650 000 francs en principal, augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires. Le 6 juin 2000, la SGBA a dénoncé ses concours à Mme X... avec effet au 16 août 2000. La SCI Mon Rêve a, quant à elle, ouvert un compte à la SGBA le 12 octobre 1988. L'instance devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France no 04/ 00698 Le 25 novembre 2000, la SGBA a assigné Mme X... et la SCI Mon Rêve devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en paiement solidairement et avec exécution provisoire de la somme principale de 111 498, 47 euros, des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2000, de la somme de 7 622, 45 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de la somme de 1 524, 49 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses ont d'abord soulevé l'incompétence du tribunal mixte de commerce au motif que Mme X... n'avait plus la qualité de commerçante et que son compte n'était pas utilisé dans le cadre d'une activité commerciale. Subsidiairement elles contestaient que la créance alléguée soit justifiée et faisaient valoir que la banque n'avait pas respecté l'obligation de mentionner le taux conventionnel dans le contrat. Par un premier jugement rendu le 14 janvier 2003, le tribunal mixte de commerce s'est déclaré compétent, a dit que le taux légal devait s'appliquer aux soldes débiteurs successifs du compte à compter du 14 janvier 1992 et, avant-dire-droit, ordonné la réouverture des débats afin que la SGBA verse un nouvel historique du compte en appliquant le taux légal aux soldes débiteurs. La banque ayant satisfait à cette demande, le tribunal mixte de commerce, par un second jugement du 9 décembre 2003 a condamné solidairement Mme X... et la SCI Mon Rêve à payer à la SGBA la somme de 122 481, 58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2008, et a débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'avocat au greffe de la cour d'appel le 26 juillet 2004 Mme X... et la SCI Mon Rêve ont interjeté appel du seul jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 9 décembre 2003 qui leur avait été notifié le 16 juillet 2004. Par arrêt rendu le 17 février 2006, la cour d'appel a ordonné le sursis à statuer sur cette instance jusqu'à décision définitive sur la plainte avec constitution de partie civile que Mme X... et la SCI Mon Rêve avaient déposée le 6 juillet 2005 en dénonçant des faits d'escroquerie qui auraient été commis à l'occasion des mouvements opérés sur les comptes bancaires. Par arrêt rendu le 7 août 2008, la cour d'appel rappelant les dispositions de l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, modifié par la loi du 5 mars 2007, aux termes duquel la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, et constatant que l'instruction sur la plainte avec constitution de partie civile était en cours depuis trois ans et que les appelantes n'apportaient aucun élément de nature à laisser entendre que l'information serait en cours d'achèvement, a révoqué la décision de sursis à statuer prise le 17 février 2006, et renvoyé l'affaire à la mise en état. L'instance devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France no 05/ 00289 puis 00/ 00793 Le 25 novembre 2000, la SGBA a assigné la SCI Mon Rêve devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en paiement, avec exécution provisoire, du solde débiteur de ce compte, 755 660, 23 francs, des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2000, d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un premier jugement avant-dire-droit du 17 juin 2003, le tribunal a sursis à statuer en invitant les parties à s'expliquer sur le moyen de droit qu'il soulevait d'office de la déchéance de la banque du droit à tout intérêt sur le solde débiteur d'un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois par application de l'article L 311-33 du code de la consommation. Par un second jugement avant-dire-droit du 17 février 2004, le tribunal a dit que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 n'étaient pas applicables aux soldes débiteurs du compte de la SCI Mon Rêve, que ces découverts s'analysaient comme des avances de fonds relevant de l'article 1907 du code civil et de la loi du 28 décembre 1966, a constaté qu'en l'absence d'écrit portant taux conventionnel la SGBA ne pouvait qu'appliquer le taux légal, a invité la banque à recalculer sa créance depuis le premier solde débiteur en appliquant les taux d'intérêts légaux successivement en vigueur, a sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur la demande d'exécution provisoire, et a renvoyé la procédure à la mise en état. Par jugement rendu le 15 février 2005, le tribunal a condamné la SCI Mon Rêve à verser à la SGBA la somme de 113 459, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2000 ainsi qu'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il déboutait les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration d'avocat au greffe de la cour d'appel le 8 avril 2005, la SCI Mon Rêve a interjeté appel de cette décision dont il n'est pas précisé si elle lui avait été notifiée. Cette instance a fait l'objet d'une ordonnance de radiation prise le 8 août 2005 au visa de l'article 915 du code de procédure civile, l'appelante n'ayant pas déposé ses conclusions dans les quatre mois de sa déclaration d'appel. Elle a été remise au rôle sur le dépôt, le 12 septembre 2005, de conclusions au fond de l'appelante. Par ordonnance du 25 janvier 2007, le magistrat chargé de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er juillet 2005 par la SCI Mon Rêve. Puis, par ordonnance du 9 octobre 2008, le magistrat chargé de la mise en état, contrairement à la position qu'avait prise dans la première instance la cour d'appel le 7 août 2008, a dit n'y avoir lieu à révoquer le sursis à statuer et a renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 11 décembre 2008. La jonction des deux instances poursuivies sous le no04/ 00698 A l'audience du 11 décembre 2008, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, mesure qui réglait la contradiction de l'arrêt de la cour du 7 août 2008 révoquant le sursis à statuer et de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 octobre 2008 qui refusait la révocation du sursis à statuer. Par ordonnance du 25 février 2010, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d'expertise des comptes réclamée par Mme X... et la SCI Mon Rêve qui invoquaient de graves irrégularités ayant affecté le fonctionnement de leurs comptes, ainsi que leur demande d'injonction à la banque de communiquer la copie des chèques dont le paiement avait été imputé sur leurs comptes, les ordres d'établissement de ces chèques, les ordres de virement dont l'identité du bénéficiaire était inconnu et l'exemplaire original de l'acte de cautionnement. Le 1er juin 2010, la société NACC est intervenue volontairement à l'instance en exposant que par acte du 23 février 2010 la SGBA lui avait transmis la créance qu'elle détenait sur la SCI Mon Rêve et Mme X.... Le 7 septembre 2010, Mme X... et la SCI Mon Rêve ont initié un incident en sollicitant du magistrat chargé de la mise en état qu'il constate leur désaveu de l'écriture et de la signature portées sur l'acte de cautionnement, qu'il constate le caractère douteux des pièces produites par la SGBA et la société NACC, et qu'en conséquence il ordonne une première expertise graphologique et une seconde expertise sur les éventuelles irrégularités affectant le fonctionnement de leurs comptes, il enjoigne à la SGBA et à la société NACC de produire les exemplaires originaux de la lettre du 4 janvier 1994, de la fiche d'ouverture du compte de la SCI Mon Rêve, de la copie des chèques dont le montant a été imputé sur le compte de Mme X... ou de la SCI Mon Rêve, des ordres de virement dont l'identité du bénéficiaire n'est pas connue, de l'exemplaire original de l'acte de cautionnement. Par ordonnance du 10 février 2011, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté ces demandes. Pour rejeter les demandes d'expertise, le magistrat retenait que les documents produits ne laissaient pas apparaître de doute sur l'authenticité de la signature de Mme X..., et que les conclusions du rapport d'un cabinet comptable produit au soutien de leur affirmation d'irrégularités dans la tenue des comptes ne permettaient pas d'étayer leurs allégations. Pour justifier le rejet de la demande de production de pièces, le magistrat relevait qu'elle s'inscrivait dans le prolongement des demandes d'expertise rejetées, qu'il n'était pas démontré l'opportunité de la production des documents visés quant à la solution du litige et que la communication de certaines pièces avait déjà été rejetée. Il condamnait les demanderesses à l'incident à verser à la SGBA et à la société NACC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 6 juin 2011 et déposées le 7 juin 2011 au greffe, la SGBA et la société NACC, demandent à la cour de : constater que la SGBA a transmis la créance qu'elle détient sur la SCI Mon Rêve et Mme X... à la société NACC par acte en date du 23 février 2010 ; constater que la société NACC est désormais créancière de la SCI Mon Rêve et de Mme X... ; constater que la société NACC a donc intérêt à intervenir à l'instance pour que l'arrêt à intervenir lui soit opposable ; constater que le conseiller de la mise en état, seul compétent pour ordonner une mesure d'instruction, a déjà statué sur les demandes d'expertises formulées par la SCI Mon Rêve et Mme X... ; constater la prescription de la demande de nullité du contrat de cautionnement souscrit au nom de la SCI Mon Rêve ; constater que le rapport d'expertise du cabinet Decroix ne conclut qu'à des anomalies comptables qui sont en tout état de cause justifiées et autorisées sur le plan juridique ; constater la négligence de Mme X... dans la gestion de ses comptes ; constater que Mme X... ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la SGBA ou de ses préposés ; et en conséquence de : débouter la SCI Mon Rêve et Mme X... de leurs appels ; confirmer les jugements des 9 décembre 2003 et 15 février 2005 en toutes leurs dispositions ; condamner solidairement Mme X... et la SCI Mon Rêve à payer à la société NACC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de leur avocat. Au soutien de ces prétentions les concluantes font valoir : - que la cession de créances intervenue entre elles pouvait être notifiée, comme elles l'ont fait, par voie de conclusions et que, dès lors, les appelantes ne peuvent contester la validité et l'opposabilité de cette cession ; - que la SCI Mon Rêve n'a jamais contesté le solde débiteur de son compte durant toute la procédure et qu'elle opère un renversement de la charge de la preuve en obligeant la SGBA à justifier sa créance ; - que la SCI Mon Rêve n'avait jamais mis en cause la responsabilité de la banque en première instance, et qu'elle ne démontre en outre ni le dommage subi et encore moins la faute ainsi que le lien de causalité, les sommes débitées n'étant pas de la responsabilité de la banque qui ne peut être tenue responsable de la gestion de ce compte ; - que Mme X... et la SCI Mon Rêve ont tout tenté pour s'exonérer de leur dette, en contestant dans un premier temps le caractère commercial, puis en contestant les sommes débitées, et maintenant l'émission de chèques de banque et l'existence d'un compte bis ; - que Mme X... n'a jamais contesté les relevés de compte qui lui ont été adressés ; - que la SGBA a versé aux débats l'historique du compte ainsi qu'un détail des sommes dues ; - que Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'illicéité des opérations effectuées sur son compte, et que, d'ailleurs, la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ; - que la banque est étrangère au litige qui Mme X... à l'entrepreneur qui a construit sa villa ; - que Mme X... n'a pas soulevé la nullité de l'acte de cautionnement en première instance et a laissé passé le délai de 5 ans prévu à l'article 1304 du code civil Mme X... et la SCI Mon Rêve ont récapitulé pour la sixième fois leurs prétentions et moyens dans des conclusions notifiées le 8 juin 2011 et déposées le 9 juin 2011. Au terme des trente-cinq pages de ces écritures les appelantes sollicitent de la cour qu'elle : 1. constate que la cession de créance invoquée par la société NACC à l'appui de son intervention volontaire leur est inopposable ; constate que la cession de créance invoquée par la société NACC à l'appui de son intervention volontaire n'est pas valable faute d'avoir été réitérée par acte authentique dans le délai prescrit ; en conséquence, rejete les demandes de la société NACC ; constate en toute hypothèse que la SGBA ne formule aucune demande à leur encontre ; 2. infirme les jugements rendus les 9 décembre 2003 et 15 février 2005 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; 2. 1 constate le désaveu par Mme X... et par la SCI Mon Rêve de l'écriture et de la signature portées sur l'acte de cautionnement invoqué par la SGBA et la société NACC ; constate le caractère douteux des pièces produites aux débats par la société NACC ; en conséquence, désigne tel expert judiciaire qui lui plaira avec la mission suivante : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre en tous lieux qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - entendre les parties et toutes personnes selon ce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - examiner la signature de l'acte de cautionnement du 20 septembre 1991 produit aux débats par la SGBA, - dire si cette signature est celle de Mme X..., - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, dise que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les trois mois de sa saisine ; fixe le montant de la provision à consigner au greffe par la SGBA à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; sursoit à statuer dans l'attente des conclusions de l'expert ; subsidiairement, constate que l'engagement de caution de la SCI Mon Rêve n'est pas justifié par la SGBA ou par la société NACC ; en conséquence, déboute la société NACC de ses demandes de condamnation de la SCI Mon Rêv au paiement de la somme de 122 481, 58 euros ; 2. 3 désigne tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec la mission suivante : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre en tous lieux qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - entendre les parties et toutes personnes selon ce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - examiner le fonctionnement des comptes no 161640081018 et no 107660081012 ouverts dans les livres de la SGBA depuis leurs dates d'ouvertures respectives, ainsi que tous les documents s'y rapportant (conventions de compte courant, conventions de découvert, cautionnement...), - relever les irrégularités affectant leur fonctionnement ainsi que les dommages en résultant, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, dise que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les trois mois de sa saisine ; dise qu'il en sera référé en cas de difficulté ; fixe le montant de la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; subsidiairement, constate que les demandes de la société NACC sont fondées exclusivement sur des pièces qui ont été éditées par la SGBA elle-même et qui sont incomplètes ; constate que la SGBA et la société NACC ne justifient pas des ordres qui auraient été donnés par Mme X... et la SCI Mon Rêve de réaliser les opérations contestées ; constate, en effet, que la SGBA et la société NACC refusent de produire, notamment, les ordres de virement et les chèques de banque contestés ; constate que la SGBA et la société NACC ne contestent pas les conclusions de rapport Decroix et ne rapportent aucun élément de contradiction de ses conclusions ; constate que la SGBA et la société NACC ne justifient d'aucune demande d'ouverture du compte no 161640081027 ; constate que la somme de 1 800 000 francs empruntée auprès de la SODEMA a été versée sur le compte no 161640081027 sans aucune autorisation de Mme X... ; constate la disproportion injustifiée entre le budget de construction de la maison-1351 633, 94 francs-et les sommes prétendument employées à ce financement selon la SGBA et la société NACC-4 307 668, 75 francs ; constate en toute hypothèse que la SGBA a manqué à ses obligations de conseil, d'alerte et d'information ; constate les fautes commises par la SGBA dans le suivi et la gestion des comptes de Mme X... et de la SCI Mon Rêve ; constate la responsabilité de la SGBA dans la position débitrice des comptes détenus par Mme X... et la SCI Mon Rêve ; en conséquence, déboute la société NACC de l'ensemble de ses demandes ; à tout le moins, condamne la SGBA et la société NACC à garantir et relever Mme X... et la SCI Mon Rêve de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ; 3. à titre plus subsidiaire, confirme les jugements dont appel en ce qu'ils ont débouté la SGBA de ses demandes de dommages-intérêts ; confirme les jugements dont appel en ce qu'ils ont appliqué aux créances le taux d'intérêt légal ; condamne solidairement la SGBA et la société NACC à payer à la SCI Mon Rêve d'une part, à Mme B ringtown d'autre part la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne solidairement la SGBA et la société NACC aux entiers dépens de première instance et d'appel ; La mise en état de la procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Par voie de conclusions d'intervention volontaire, notifiées le 31 mai 2010 à l'avocat de Mme X... et de la SCI Mon Rêve, la société NACC a notifié aux appelantes que la SGBA lui avait cédé, le 23 février 2010, ses créances sur chacune d'elles et a produit copie de l'acte de cession comportant en annexe un tableau des créances cédées dans lequel figurent sous le numéro 5210766 la SCI Mon Rêve pour os, et sous le numéro 5216164 la SCI Mon Rêve-Bringtown pour 110 023, 52 euros. Les indications ainsi données contiennent les éléments nécessaires à une exacte information des débiteurs cédés quant au transfert des créances. La notification de ces conclusions vaut signification du transport au débiteur au sens de l'article 1690 du code civil. La société NACC a produit un extrait de l'acte reçu par Maître Sandrine Y..., notaire associée, le 31 août 2010, de réitération de l'acte de cession de créances entre la SGBA et la société NACC. C'est donc à tort que les appelantes soutiennent que la cession de créances invoquée par la société NACC leur est inopposable et qu'elle n'est pas valable faute de réitération par acte authentique, l'expiration du délai de trois mois fixé dans le contrat sous seing privé ne pouvant être invoqué que par les contractants. Mme X... conteste avoir porté la mention manuscrite et la signature figurant sur l'acte de cautionnement produit en original par bordereau du 6 juillet 2010. La cour ne pouvant écarter a priori, comme l'a fait le magistrat chargé de la mise en état, l'hypothèse d'une manipulation ordonnera une mesure d'expertise sur ce point. Les anomalies relevées par le cabinet d'expertise comptable Delcroix sur le fonctionnement du compte de la SCI Mon Rêve justifient qu'une mission d'expertise soit ordonnée pour vérifier la sincérité des écritures passées sur les comptes dont étaient titulaires les appelantes dans les livres de la SGBA. Mme X... et la SCI Mon Rêve avanceront les sommes qui seront consignées pour valoir sur la rémunération des experts. PAR CES MOTIFS : Dit opposables à Mme X... et à la SCI Mon Rêve, et valable, la cession de créances intervenue entre la SGBA et la société NACC ; Avant-dire-droit au fond, Ordonne en premier lieu une mesure d'expertise graphologique et commet pour y procéder Mme Catherine Z..., ...qui aura pour mission : 1o se faire communiquer l'original de l'acte de cautionnement en date du 20 septembre 1991 et tous autres documents utiles portant l'écriture et la signature de Mme Clémence X... ; 2o au besoin faire réaliser par Mme X..., après avoir convoqué l'avocat de la SGBA et de la société NACC, des exemplaires de son écriture et de sa signature ; 3o dire si les mentions manuscrites, les paraphes et la signature figurant sur l'acte de cautionnement du 20 septembre 1991 sont de la main de Mme X..., d'une autre main ou résultent de la reproduction par tout moyen d'écritures ou d'une signature authentiques, 4o se faire assister, le cas échéant, par toute personne de son chois, et faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité. Dit que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations dans le délai de six mois de l'acceptation de sa mission qu'il adressera aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour présenter des dires, et qu'il déposera son rapport final, avec réponse aux éventuels dires, dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; Fixe à 2 000 euros le montant de la somme que Mme X... et la SCI Mon Rêve devront consigner à la régie de la cour d'appel de Fort-de-France en avance sur les frais et la rémunération de l'expert, avant le 31 juillet 2012, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Ordonne en second lieu une mesure d'expertise comptable et commet pour y procéder M. Emmanuel A..., ... qui aura pour mission : 1o se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 2o entendre les parties et tous sachants dans le respect du contradictoire ; 3o dire la nature des comptes ouverts par Mme X... et la SCI Mon Rêve auprès de la SGBA, sur quelles bases, conventions écrites ou non, ils ont fonctionné ; 4o rechercher l'existence d'un compte bis, tel que signalé par les appelantes, et dire, le cas échéant, sa nature et sur quelles bases il a fonctionné ; 5o relever les irrégularités ou anomalies ayant affecté le fonctionnement de ces comptes depuis leurs ouvertures, et rechercher, le cas échéant, s'il en est résulté un préjudice pour les titulaires ; 6o calculer, après application du taux d'intérêt légal, les sommes pouvant être dues par Mme X... et la SCI Mon Rêve à la société NACC qui a racheté les créances de la SGBA ; 7o fournir tous éléments techniques utiles à la manifestation de la vérité. Dit que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations dans le délai d'un an de l'acceptation de sa mission, qu'il adressera aux parties en leur laissant un délai de trois mois pour présenter des dires, et qu'il déposera son rapport final, avec réponse aux éventuels dires, dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; Fixe à 10 000 euros le montant de la somme que Mme X... et la SCI Mon Rêve devront consigner à la régie de la cour d'appel de Fort-de-France en avance sur les frais et la rémunération de l'expert, avant le 31 juillet 2012, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Désigne le magistrat chargé de la mise en état pour le contrôle des opérations des deux expertises ; Réserve les dépens. Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 915 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile. Il débouarticle 1907 du code civil et de la loi duarticle 1304 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil.article L 311-33 du code de la consommation.
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- 22 juin 2012
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