Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fc95
- Date
- 22 juin 2012
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00814 X... C/ Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 10 Juin 2003, enregistré sous le no 99/ 02946 APPELANT : Monsieur Valentin X... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Modeste Y... (décédé) ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Alberte ROTZEN-MEYZINDI 82, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur Iris Bérard Y... ... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Alberte ROTZEN-MEYZINDI 82, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Victoire Marie Pierre Y... épouse Z... ... 97224 DUCOS représentée par Me Alberte ROTZEN-MEYZINDI 82, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Jeanne Irène Y... ... 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Luc Lucien Y... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Alberte ROTZEN-MEYZINDI 82, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Eustache Marie-Josèphe Y... ... ... 97232 LAMENTIN représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Emmanuel Richard Y... ... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Alberte ROTZEN-MEYZINDI 82, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANTE FORCEE Madame JEAN LOUIS Félix Marie-Hélène Y... ... 97232 LE LAMENTIN non représentée MINISTERE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 23 juin 2011. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Mme TRIOL, Conseillère, présidente d'audience Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, M. CHEVRIER, Conseiller qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 JUIN 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, procédure et prétentions des parties Se présentant comme le fils naturel et héritier de M. Marius Martin A..., qui avait acquis le 11 août 1919 une parcelle de terre au... au Lamentin, par exploit introductif d'instance du 9 septembre 1999, M. Valentin X... a fait assigner M. Léandre Modeste Y... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'expulsion, de démolition de la construction édifiée sur la parcelle litigieuse et de paiement des sommes de 300 000 francs à titre d'indemnité d'occupation et de 10 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A cette instance, sont intervenus volontairement les consorts Iris Bérard, Victoire Marie Pierre, Jeanne Irène, Luc Lucien, Eustache Marie Josèphe et Emmanuel Richard Y..., frères et soeurs de Léandre Modeste Y.... Par jugement en date du 10 juin 2003, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté l'intervention volontaire des consorts Y..., dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer de M. X..., débouté M. X... de toutes ses demandes, prononcé l'annulation de l'acte de notoriété en date du 3 mars 1997 et condamné Monsieur X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 17 juillet 2003, M. Valentin X... a interjeté appel de cette décision. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de retrait de rôle le 13 octobre 2005 en raison du décès de M. Léandre Modeste Y... puis a été réinscrite au rôle. Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, déposées le 1er juin 2011 pour M. X... et le 12 avril 2011 pour les consorts Y... qui demandent à la cour : - M. X... : de constater qu'il a versé aux débats le certificat d'hérédité de M. Léandre Modeste Y..., établi à la requête de son frère Luc Lucien Y... et sur lequel lequel les consorts Y... figurent en qualité d'héritiers, de constater l'appel en cause de Mme Félix Marie Hélène JEAN LOUIS Y... en qualité d'héritière de M. Léandre Modeste Y... et que les actes qui lui ont été délivrés ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses des 25 novembre 2008 et 30 octobre 2009, de dire que l'existence d'une reconnaissance ne peut en aucune façon anéantir la possession d'état de M. X... à l'égard de M. Marius Martin A..., de dire que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de contester judiciairement la filiation à l'égard de M. René X... ne peut le priver de ses droits détenus de la possession d'état d'enfant naturel de M. Marius Martin A..., en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte de notoriété du 3 mars 1997 et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, de dire que la possession d'état d'enfant naturel de M. Marius Martin A... par M. Valentin X... est rapportée par les pièces versées aux débats, de dire qu'il est fils naturel et héritier de ce dernier, en tout état de cause, de constater qu'il ne s'oppose pas à une analyse génétique par comparaison d'ADN avec son frère Michel si la cour venait à l'ordonner ; à titre subsidiaire, de constater que Modeste Y... a occupé la parcelle litigieuse seulement après le décès de Michel A... et s'était installé dans la maison appartenant à ce dernier, de constater l'occupation plus que trentenaire par M. Valentin X... de la parcelle cadastrée AI 844 sise à... au Lamentin ayant appartenu à son père M. Marius Martin A..., de juger qu'il est occupant à titre de propriétaire, conformément aux dispositions de l'article 2229 du Code civil, ayant eu par ailleurs l'animus domini, d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il n'a pas retenu l'occupation plus que trentenaire de M. X..., de le déclarer propriétaire de la parcelle litigieuse et d'ordonner la publication aux hypothèques de l'arrêt à intervenir constatant l'usucapion, de faire défense aux consorts Y..., intimés à l'instance, et à Félix Marie-Hélène Y..., appelée en la cause, et à tout occupant de leur chef, de troubler sa possession, de condamner solidairement les consorts Y... et Félix Marie-Hélène Y... à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. - les consorts Y... : de dire l'appel infondé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. X... à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'ordonner la communication de la procédure au procureur de la république en application de l'article 425 du code de procédure civile en présence d'une action tendant à obtenir l'annulation d'un acte de notoriété. L'affaire a été communiquée au ministère public qui l'a visée sans autres observations. La procédure a été clôturée le 8 mars 2012. Mme JEAN-LOUIS Félix Marie Hélène Y... n'a pas constitué avocat. Les assignations la concernant ayant été suivies de procès-verbaux de recherches infructueuses, il sera statué par arrêt de défaut. MOTIFS Sur l'action en revendication de propriété fondée sur la possession d'état et la filiation alléguées à l'égard de M. A... M. Valentin X..., né le 14 février 1930, a produit aux débats son acte de naissance sur lequel il apparaît que sa filiation a été établie à l'égard de M. René X... et de Mme Germaine B... qui l'ont tous deux reconnu dans le même acte le 17 février 1930. Postérieurement, M. Valentin X... a fait établir un acte de notoriété en date du 3 mars 1997 par le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin selon lequel il aurait la possession d'état d'enfant naturel de M. Marius Martin A.... Or, l'article 338 ancien du code civil dispose que tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait. Il résulte de ces dispositions que si l'enfant a déjà un lien de filiation légalement établi, il y a lieu d'obtenir préalablement l'annulation de la filiation première en date avant qu'un lien de filiation contraire puisse être réputé valablement établi et produire ses effets, ce qui implique que la demande en contestation soit recevable et fondée. Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'en cas de concours entre une reconnaissance première en date et une possession d'état contraire créée ultérieurement, la reconnaissance doit être préférée en vertu de l'article 338, tant qu'elle n'a pas été judiciairement contestée et annulée. Or, M. X... reconnaît dans ses écritures qu'il n'a pas engagé d'action pour contester sa filiation naturelle à l'égard de M. René X... et il a même précisé dans ses écritures l'impossibilité dans laquelle il se trouve de contester judiciairement cette filiation, étant observé au demeurant par la cour qu'une telle action serait déjà prescrite. Dans ces circonstances, M. René X... ayant reconnu comme son fils M. Valentin X... en 1930 et cette reconnaissance n'ayant pas été judiciairement contestée et annulée, l'appelant ne peut être reçu en ses demandes tendant à faire reconnaître un autre lien de filiation à son égard, sans qu'il y ait lieu néanmoins à prononcer l'annulation de l'acte de notoriété du 3 mars 1997. Par conséquent, seront déclarées irrecevables les demandes de Monsieur Valentin X... tendant à lui faire reconnaître une possession d'état d'enfant naturel de M. Marius Martin A..., à le dire fils naturel et héritier de ce dernier et à voir ordonner une analyse génétique à cet effet et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. X... de son action en revendication de propriété fondée sur l'acte de notoriété du 3 mars 1997 et sera infirmée seulement en ce qu'elle a prononcé l'annulation de cet acte. Sur l'action en usucapion trentenaire L'article 2229 du Code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. M. X... soutient qu'il a occupé la parcelle litigieuse à compter de 1944 et qu'en conséquence, la prescription trentenaire ayant couru, il est devenu propriétaire de ce bien dès 1974. Or, M. X... ne justifie nullement avoir joui d'une possession paisible et non équivoque, ni de l'animus domini sur cette parcelle. Ainsi, les pièces versées au dossier démontrent que M. Michel A..., fils de M. Marius Martin A... a occupé de façon continue la parcelle dont M. X... revendique la possession et ce jusqu'à son décès en 1976 et que, postérieurement, M. Léandre Modeste Y... est venu s'installer sur ce terrain et dans la maison occupée par M. Michel A.... Il ressort d'ailleurs d'une sommation délivrée en 1978, à la demande de Mme C..., mère de M. Michel A..., à M. Valentin X... qu'il lui avait été enjoint d'arrêter immédiatement les travaux qu'il avait entrepris sur ce terrain pour construire une maison. M. X... a par ailleurs lui-même produit diverses attestations et sommations interpellatives certifiant qu'il a habité sur la parcelle litigieuse aux côtés de M. Michel A... et non seul. Dans ces circonstances et alors qu'il est établi que tant M. Michel A..., héritier du propriétaire de la parcelle en cause, puis M. Léandre Modeste Y..., ont vécu de façon continue sur ce terrain, la possession invoquée par M. X... est entachée d'équivocité et n'a pu lui permettre d'acquérir par prescription la propriété de ce bien, ne pouvant s'analyser tout au plus que comme un acte de simple tolérance au regard des bonnes relations entretenues entre le propriétaire et lui-même qui ne fonde ni possession ni prescription. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Valentin X... de son action en usucapion trentenaire et la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande d'allouer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Succombant en son recours, M. Valentin X... sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés. PAR CES MOTIFS : Infirme la décision déférée en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation de l'acte de notoriété en date du 3 mars 1997 ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Valentin X... tendant à voir reconnaître sa possession d'état d'enfant naturel de M. Marius Martin A..., à le dire fils naturel et héritier de ce dernier et à voir ordonner une analyse génétique à cet effet ; Déboute les consorts Y... de leur demande en annulation de l'acte de notoriété du 3 mars 1997 établi par le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; CondamneM. Valentin X... à verser aux consorts Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Valentin X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL MATHURIN-BELIA-ROTSEN-MEYZENDI en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme TRIOL, Conseillère, et Mme SOUNDOROM, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 2229 du Code civilarticle 425 du code de procédure civile en présenarticle 2229 du Code civil dispose que pour pouvoiarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2012
Référence
6253cc55bd3db21cbdd8fc95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités