Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fc97
- Date
- 22 juin 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00714 SCI SYPLAT C/ X... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 Mai 2010, enregistrée sous le no 1000098. APPELANTE : SCI SYPLAT, représentée par son gérant en exercice Pointe Chaudière Quartier sans souci 97280 LE VAUCLIN représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Joël Pierre X... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Jeannine Y... épouse X... ... 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MARTINEZ, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Assesseur : Mme MARTINEZ, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 JUIN 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 9 février 2010, la SCI SYPLAT faisait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort de France M. Joël X... et Mme Jeannine Y... son épouse, pour voir juger que la construction entreprise sur la parcelle sise au Vauclin cadastrée D 1578 cause à la SCI SYPLAT un trouble de jouissance manifestement illicite, et faire injonction aux défendeurs de procéder à la réfection de toutes les dégradations et d'en justifier sous quinzaine de la décision, suspendre jusque là les travaux de construction et les condamner à lui verser une provision de 5 000 € et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 28 mai 2010, le juge des référés : - rejetait toutes les demandes de la SCI SYPLAT, - condamnait la SCI SYPLAT à verser aux époux X... la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe le 5 novembre 2010, la SCI SYPLAT relevait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions, la SCI SYPLAT demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée et de condamner les époux X... à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI SYPLAT expose que le propriétaire bailleur leur a consenti à titre de servitude un droit de passage sur une bande de terrain d'une largeur de 3 m pour accéder à la servitude de passage qui aboutit à la route nationale. Elle ajoute qu'elle a procédé à tous les travaux de raccordement de la villa qu'elle a édifiée, ainsi qu'aux travaux d'aménagement du chemin d'accès. Elle précise que ladite servitude est inscrite dans l'acte de donation de M. JOSEPH Z... aux époux X... et qu'elle ne peut être modifiée sans leur accord, notamment par une simple attestation de M. JOSEPH Z.... Elle indique que les travaux des époux X... ont endommagé la servitude de passage ce qu'ils ne contestent pas. Les époux X... demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de la condamner à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux X... exposent que : - le 3 juin 2005, M. JOSEPH Z... autorisait la SCI SYPLAT à construire un bungalow sur la parcelle D 1577 au Vauclin, lui appartenant, - le 2 mars 2007, M. JOSEPH Z... faisait donation aux époux X... d'une parcelle de terre cadastrée section D 1578 au Vauclin, - le plan de division dressé par M. A..., géomètre, mentionnait l'existence d'une servitude de passage de 3 m sur la propriété des époux X..., - cette servitude existante était modifiée d'un commun accord entre M. JOSEPH Z... qui cédait 1, 50 m de la parcelle D 1576 aux époux X.... Sur les dégradations qui leur sont reprochées, ils répliquent que c'est la SCI SYLPAT qui empruntait la servitude de passage située sur leur parcelle. Sur les travaux d'évacuation, canalisations et câble téléphonique, ils précisent qu'ils ont été autorisés par M. JOSEPH Z... à effectuer certains travaux en limite de la parcelle D 1577, que c'est la SCI SYPLAT, selon l'attestation de M. JOSEPH Z... qui a endommagé le mur de séparation qu'ils venaient de construire. S'agissant des tuyaux sectionnés, ils font observer que l'attestation du brigadier de police Martinon contredit les affirmations de la SCI. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur les troubles sur le droit de passage Aux termes de l'acte notarié du 23 février 2007, M. JOSEPH Z... fait donation de la parcelle D 1578 à M et Mme X.... Il est mentionné que cette parcelle est grevée d'une servitude de passage permettant l'accès à la route nationale. Cette servitude de 3 m de passage sera modifiée d'un accord entre M. JOSEPH Z... et les époux X... pour permettre un élargissement sur la parcelle D 1576 appartenant à M. JOSEPH Z.... Par convention en date du 24 août 2006, M. JOSEPH Z... avait consenti un droit d'occupation à la SCI SYPLAT sur la parcelle D1577, avec autorisation d'y construire un bungalow, cette occupation devant expirer le 15 août 2010. Ladite convention ne mentionnait l'existence d'aucune servitude. Il ressort du plan annexé à l'acte de donation que la parcelle D 1577 étant enclavée devait emprunter la servitude passant sur le terrain des époux X... et que la servitude ne se trouvait pas sur la parcelle D 1577, contrairement aux affirmations de la SCI SYPLAT. Il n'est pas établi que les occupants n'avaient pu accéder du fait de travaux et des inconvénients normaux qui résultent de passage des engins de construction sur leur passage. Il n'est pas non plus justifié que la SCI SYPLAT aient réalisé des travaux pour tracer cette servitude, la facture produite du 9 décembre 2009 étant particulièrement imprécise, et cette affirmation étant contredite par l'attestation de M. JOSEPH Z... qui indique que ce sont les époux X... qui ont procédé, à leurs frais, aux travaux du tracé de la servitude (élargissement). L'ordonnance sera confirmée ; Sur les tuyaux d'évacuation canalisations et cable téléphonique Il apparaît que M. JOSEPH Z... avait autorisé les époux X... à réaliser divers travaux, mais que selon les déclarations de M. JOSEPH Z..., c'est la SCI SYPLAT qui effectuait des travaux sur la parcelle appartenant aux époux X..., travaux endommageant le mur de séparation et de soutènement., édifié par ces derniers. La SCI SYPLAT n'étaye pas ses allégations. S'agissant des distances légales non respectées, cette question ne concerne que le propriétaire de la parcelle D 1577, occupée par la SCI SYPLAT. Au surplus, en application de la convention d'occupation, la SCI SYPLAT aurait dû quitter les lieux depuis le 15 août 2010 et elle se trouve désormais occupant sans droit ni titre. L'ordonnance sera confirmée. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive Il n'est pas démontré que la SCI SYPLAT ait agi avec l'intention de nuire ou avec une légèreté excessive et la demande sera rejetée. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 mai 2010 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort de France entre la SCI SYPLAT et M. Joël X... et Mme Jeannine Y... épouse X... ; Condamne la SCI SYPLAT à payer aux époux X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI SYPLAT aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2012
Référence
6253cc55bd3db21cbdd8fc97
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