Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fc9b
- Date
- 15 juin 2012
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R.G : 11/00513 Société civile DE CONSTRUCTION VENTE LES JARDINS D'ACACIAS C/ Société RESPONSABILITE LIMITEE CENTRALE DES BETONS CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du 7 Juin 2011 du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, en date du 7 Juin 2011, enregistré sous le No RG 11.08/3162. APPELANTE : Société civile DE CONSTRUCTION VENTE LES JARDINS D'ACACIAS Espace Poséidon,15 rue Eugène Eucharis Lotissement Dillon Stade 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMEE : Société à RESPONSABILITE LIMITEE CENTRALE DES BETONS Long pré 97232 LAMENTIN Représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme GOIX, Présidente de chambre Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 Juin 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 7 Juin 2011 auquel il convient de se référé quant à l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE a condamné la société Civile de Construction Vente "Les Jardins d'Acacias" à verser à la S.A.R.L. Centrale des Bétons la somme de 81.833,51 €, avec exécution provisoire, outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP DUBOIS et ASSOCIES. Le 20 Juillet 2011, la société Civile de Construction Vente Les Jardins d'Acacias a interjeté appel suite à l'avis à signifier du 9 septembre 2011, L'appelante a fait délivrer une assignation le 28 septembre 2011. L'intimée s'est constituée le 10 Octobre 2011. La clôture a été fixée au 9 Février 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'appelante a conclu le 30 Décembre 2011, puis fait signifier de nouvelles conclusions le 13 Mars 2012, soit après l'ordonnance de clôture. Dans ses écritures antérieures à l'ordonnance de clôture, elle conclut à la nullité des actes de procédure de première instance, à l'irrégularité des conclusions d'appel du 28 Octobre 2011. Plus subsidiairement, elle sollicite l'infirmation du jugement querellé, le débouté de toutes les prétentions de la S.A.R.L. Centrale des Bétons, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande en nullité du jugement de première instance, elle invoque l'absence de mention du siège social de la S.A.R.L. Centrale des Bétons dans l'assignation du 21 Octobre 2008, dans la signification des conclusions faite en la personne de son "Cessionnaire" es qualité au dit siège ; elle soutient que l'acte de cession du 12 Décembre 2007 comporte la même irrégularité, tout comme la signification ultérieure de la cession par violation des dispositions des articles 117 à 120 du code de procédure civile et inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure Elle ajoute que les écritures du 18 octobre 2011, faites au nom d'une personne morale dont la capacité juridique n'est pas établie, sont également nulles tout comme leur notification postérieure. Plus subsidiairement, elle soutient que l'entreprise cédée (la LGBI) avec laquelle elle a signé le 12 décembre 2007 un marché de travaux Gros Oeuvres Béton armé a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles par abandon de chantier ; elle conclut enfin à l'inapplication des règles de responsabilité délictuelle en matière de contrat. Par écritures en date du 13 Janvier 2012, la S.A.R.L. Centrale Bétons conclut au rejet des exceptions de nullité , à la confirmation de la décision entreprise, à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle être fournisseur de béton et avoir contracté avec la Société LGBI pour l'approvisionnement de ses chantiers, notamment celui de l'appelante ; - l'existence d'une cession de créance consentie le 12 décembre 2007 à hauteur de 24.900 € à titre de garantie par la Société LGBI de la créance qu'elle détenait sur l'appelante du fait du marché conclu entre eux. - la signature le 16 janvier 2008 par l'appelante de la cession qui lui a en outre été signifiée le 19 Février 2008. - qu'en vertu de cette cession, l'appelante lui a versé 30.000 € le 17 janvier 2008 puis 20.000 € le 14 avril 2008. A l'appui de ses prétentions, elle invoque la règle "pas de nullité sans grief", conclut à l'irrecevabilité des exceptions de forme comme non présentées avant toute défense au fond. Sur le fond, elle soutient que la cession de créance a été acceptée par l'appelante, celle-ci lui ayant à deux reprises fait des versements après l'acte de cession, elle ajoute que le fait que l'appelante ait également fait des versements au cédant, postérieurement à la cession, ne peut entraîner une compensation avec la créance cédée. Elle estime que l'appelante a en outre commis une faute délictuelle en remettant à la Société LGBI en janvier 2008 la somme de 109.882,21 alors qu'elle avait accepté la cession de l'intégralité du marché à son profit en décembre 2007 et ces versements lui ont causé un préjudice en lien direct avec cette faute. SUR QUOI : I) - Sur les conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 783 du Code de Procédure Civile, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, sous peine d'irrecevabilité ; En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2012; la rectification d'erreur matérielle dont elle a fait l'objet (dossier plaidé et non dossier déposé) en date du 27 février 2012 n'a pas modifié la date de clôture ; les conclusions du 13 mars 2012, postérieures à la clôture, seront déclarées irrecevable. II) - Sur les nullités : Le régime des nullités pour vice de fond est différent de celui pour vice de forme d'une part en ce qu'il n'exige pas la preuve d'un grief et d'autre part en ce que le moyen peut être proposé en tout état de la procédure ; Si le législateur a défini, dans l'article 117 du code de procédure civile, l'hypothèse constitutive d'irrégularité de fond, la cour de cassation range désormais dans la simple catégorie "vice de forme", des irrégularités, telles que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant la personne morale (Civ.2ème - 24 juin 2010). Ainsi, l'imprécision sur la désignation de la personne morale intimée, constitue un vice de forme ; le prononcé de la nullité invoquée par l'appelante est dès lors subordonné à la preuve de l'existence d'un grief ; faute par l'appelante d'établir que le vice de forme ait limité ou empêché ses possibilités de défense, cette dernière sera déclarée mal fondée en ses exceptions. III) - SUR LE FOND : La cession de créance est une convention par laquelle un créancier (le cédant) cède les droits incorporels qu'il détient contre débiteur "cédé", à un tiers "cessionnaire" qui prend ses lieu et place ; la cession, objet du litige, a été régulièrement signifiée au débiteur "cédé" le 19 février 2008, lequel a signé l'acte de cession le 16 janvier 2008, lequel a signé l'acte de cession le 16 janvier 2008. La cession de créances est une convention par laquelle un créancier (le cédant) cède les droits incorporels qu'il détient contre un débiteur "cédé" le 19 février 2008, lequel avait auparavant signé l'acte de cession le 16 janvier 2008 ; Aussi, l'appelante (débiteur cédé) est dès lors mal fondée à refuser le paiement de la créance au cessionnaire puisque la cession de créance qu'elle a acceptée par écrit et commencé à honorer par deux versements en janvier -avril 2008 a transporté aux termes de l'article 1690 du code civil à l'intimée (cessionnaire), le capital de la créance et le bénéfice de toute garantie et sûreté réelle prises par le cédant à l'encontre du débiteur pour avoir paiement de la créance cédée. L'appelante est également mal fondée à invoquer une défaillance du cédant dans ses obligations contractuelles, au demeurant non prouvée postérieurement à la cession tout comme compensation avec les sommes versées à celui-ci, toujours après la signature de la cession et en contradiction avec un supposé abandon de chantier, la cession de créance lui étant devenue opposable. En outre, le cessionnaire bénéficiant de tous les droits du créancier cédant sur la créance qu'il a acquise, subit un préjudice consécutif au paiement préférentiel effectué par le débiteur cédé au cédant, et ce, en fraude aux droits du cessionnaire ; C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement présentée par la S.A.R.L. CENTRALE DES BETONS. La Société Civile de construction Vente les "Jardins d'Acacias" succombant sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS ; Par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable les conclusions déposées le 13 mars 2012 ; Rejette les exceptions de nullité ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 août 2000 Y ajoutant : Condamne la Société Civile de Construction Vente Les Jardins d'Acacias à verser à la Société Central des Bétons 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2012
Référence
6253cc55bd3db21cbdd8fc9b
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