Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fca0
- Date
- 6 juillet 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT No R. G : 11/ 00589 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 JUILLET 2012 SARL JM 500 C/ SAS GEODIS WILSON FRANCE Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11/ 00558 APPELANTE : SARL JM 500, représentée par son gérant M. Jean-Marc X... CENTRE COMMERCIAL COUR PERRINON Zac Perrinon Rue Moreau de Jonnes Alexandre 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉE : SAS GEODIS WILSON FRANCE 10 Rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon Stade 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Jean-François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme GOIX, Présidente de chambre Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseiller Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 Juillet 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme RIBAL, Greffière, ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 12 juillet 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a condamné la SARL JM 500 à verser à titre provisionnel 13 251, 13 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2011 à la SAS GEODIS WILSON FRANCE outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL JM 500 a interjeté appel le 7 septembre 2011. La clôture a été fixée aux 4 mai 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses écritures du 12 février 2012, la SARL JM 500 conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux dépens. Elle invoque les dispositions des articles 1134 et 1315 du Code civil, soutenant que la créance réclamée est contestable en son principe et en son montant. Dans ses écritures du 12 avril 2012 la SAS GEODIS WILSON FRANCE conclut à la confirmation de l'ordonnance, sollicite 2000 € provisionnel à titre de dommages-intérêts, 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'elle n'est pas transitaire mais commissionnaire de transport et douane et qu'elle a réalisé les prestations pour lesquelles elle réclame paiement en vertu des engagements contractuels des parties. SUR QUOI : Aux termes des articles 1134 et 1315 du Code civil, le contrat a force obligatoire entre les parties et celui-ci doit être exécuté de bonne foi, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; S'il n'est pas contestable que la SAS GEODIS WILSON FRANCE et la SARL J M 500 sont en relations contractuelles dans un cadre commercial, il convient de pouvoir déterminer de façon évidente la nature des accords commerciaux convenus entre les parties ; en effet, dans les ventes internationales suivies d'un transport, la charge des frais de délivrance est en général à régler par référence aux incoterms. L'examen des différentes pièces versées aux débats, notamment les factures sur lesquelles l'intimée fonde sa demande en paiement fait état en son article un des conditions générales de vente du terme " transitaire ", c'est-à-dire chargé de réceptionner, dédouaner, garder et réexpédier la marchandise alors que l'intimée prétend agir comme « commissionnaire de transport », garant de ses substitués qu'il a choisis et ayant une liberté d'action (maîtrise des voix et moyens utilisés pour faire parvenir la marchandise à destination) ces difficultés d'interprétation sont confirmées par les multiples courriers échangés par les parties également versés aux débats concernant la prise en charge des frais de transport, la périodicité des livraisons, la mise en dépôt des marchandises en douanes. Ainsi, existe-t-il un doute sur la nature précise du contrat liant les parties et donc des obligations qui en découlent ; le pouvoir d'interprétation ne relevant pas de la compétence de la cour statuant en appel d'une ordonnance en référé, l'existence de cette contestation sérieuse conduit la cour à se déclarer incompétente, le caractère certain des créances réclamées n'étant pas établi. La SAS GEODIS WILSON FRANCE succombant, sera déboutée de ses demandes accessoires, condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire : Se déclare incompétente pour connaître de la présente procédure, Infirme l'ordonnance du 12 juillet 2011 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déboute la SAS GEODIS WILSON FRANCE de ses demandes accessoires, la condamne à verser à la SARL JM 500 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS GEODIS WILSON FRANCE aux entiers dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et par Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2012
Référence
6253cc55bd3db21cbdd8fca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités