Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fca4
- Date
- 12 juillet 2012
- Condamnation
- 12 890 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 JUILLET 2012 ARRET No R.G : 12/00288 EURL MARTINIQUE TYRES C/ SARL MADIA MULTI SERVICES Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 01 Mars 2012, enregistré sous le no 2010000886. APPELANTE : EURL MARTINIQUE TYRES Carrefour Diaka 97290 LE MARIN représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SARL MADIA MULTI SERVICES Zone de la Jambette 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANT VOLONTAIRE : MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 25 mai 2012, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre, M. FAU, Président de Chambre, chargé du rapport Mme TRIOL, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 JUILLET 2012. GREFFIER : lors des débats, SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La sarl Madia Multi Services exerçait une activité de vente d'accessoires et de pièces détachées pour automobiles. Elle occupait deux bâtiments dans la zone industrielle de la Jambette, l'un destiné à la vente de pièces détachées, l'autre à la vente et au montage essentiellement de pneumatiques. Sur la déclaration de cessation de paiements déposée par son gérant, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a, le 5 octobre 2010, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Madia Multi Services. Au 31 mars 2011, la société Madia Multi Services employait trois salariés, dont deux sur le site de vente et montage de pneumatiques. Pour parvenir au redressement de l'entreprise, il a été décidé de céder la branche vente et montage de pneumatiques. Un seul repreneur, la société Martinique Tyres, s'est manifesté et a présenté successivement deux offres. La première contenait les points suivants : - reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de stock; - pas de reprise du stock ; - prix de 128 900,00 euros, avec paiement comptant ; - entrée en jouissance dès acceptation de l'offre par le tribunal ; - reprise du contrat de bail commercial ; - reprise d'un poste de travail attaché au fonds de commerce. La seconde contenait les points suivants : - reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de stock; - pas de reprise du stock ; - prix de 93 900,00 euros, avec paiement comptant ; - entrée en jouissance dès acceptation de l'offre par le tribunal; - reprise du contrat de bail commercial ; - reprise des deux postes de travail attachés au fonds de commerce. A la dernière audience du tribunal, le 7 février 2012, la société Martinique Tyres n'a maintenu que sa seconde offre qu'elle considérait plus favorable que la première. Le représentant des salariés a manifesté une préférence pour la seconde offre au motif qu'elle sauvegardait les deux emplois. Par contre, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public se sont prononcés pour la première offre. Par jugement prononcé le 1er mars 2012, le tribunal mixte de commerce a ordonné la cession partielle de la société Madia Multi Services au profit de la société Martinique Tyres sur la base de la première offre qu'il a considéré comme plus favorable que la seconde au regard de la satisfaction des créanciers et de la pérennité de l'entreprise, considérant que la dévalorisation du prix n'était pas justifiée au regard des comptes prévisionnels produits et du minimum de l'apport pour l'activité résiduelle estimé à 120 000,00 euros par l'administrateur judiciaire. C'est de ce jugement que la société Martinique Tyres a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d'appel le 9 mars 2012. Sur autorisation accordée par la présidente de la chambre civile le 19 mars 2012, la société Martinique Tyres a assigné, le 16 avril 2012, la société Madia Multi Services à jour fixe à l'audience du 25 mai 2012. Poursuivant l'infirmation du jugement attaqué, l'appelante demande à la cour de dire que sa seconde offre constitue une amélioration et qu'il convient de l'accueillir en disant d'une part que le paiement du prix de cession sera de 88 900,00 euros, dont 80 000,00 euros au titre des éléments incorporels et 8 900,00 euros au titre des éléments corporels, d'autre part qu'il sera procédé à la reprise par la société Martinique Tyres des deux postes de travail de MM. Y... et Z.... Cette assignation a été dénoncée le 23 avril 2012 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France et à la société Ségard-Carboni, administrateur judiciaire. A l'audience du 25 mai 2012, l'affaire a été renvoyée au 22 juin 2012 pour communication de la procédure au ministère public. Le 25 mai 2012, la société Madia Multi Services et la Selas Ségard-Carboni, administrateur judiciaire, ont notifié des conclusions au terme desquelles elles demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué et qu'elle condamne l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros. Le ministère public a requis, le 29 mai 2012, la confirmation de la décision attaquée au motif que la seconde offre apparaissait globalement moins favorable que la première au sens de l'article L642-2 du code de commerce. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.642-2 V du code de commerce l'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.642-1, ni retirée. Le premier alinéa de l'article L.642-1 du code de commerce dispose que la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. En l'espèce c'est la situation de l'entreprise dans son ensemble qu'il faut considérer pour rechercher si la seconde offre de la société Martinique Tyres est plus favorable que la première, et non pas celle de la seule branche cédée. La seconde offre, si elle est effectivement plus favorable à la branche vente et montage de pneumatiques en ce qu'elle permet le maintien d'un emploi supplémentaire, est par contre moins favorable au redressement judiciaire de la société Madia Multi Services puisqu'elle comprend une baisse du prix de cession de 40 000 euros, et fait descendre ce prix en dessous du minimum nécessaire à l'activité résiduelle. Cela signifie que non seulement l'apurement du passif sera amputé de 40 000 euros, mais encore que le maintien du contrat de travail lié à l'activité de pièces détachées ne serait pas assuré. Dès lors il convient de retenir que la seconde offre n'est pas plus favorable que la première au sens de l'article l.642-1 du code de commerce et que, par application de l'article L.642-2 V la société Martinique Tyres ne pouvait modifier son offre initiale. Le jugement attaqué sera, en conséquence, confirmé dans toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Madia Multi Services et de son administrateur judiciaire. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 1er mars 2012 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en toutes ses dispositions ; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la société Madia Multi Services et la Selas Ségard-Carboni, administrateur judiciaire ; Condamne la société Martinique Tyres aux dépens de la procédure d'appel. Signé par M. FAU, président de chambre, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la présidente empêchée et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juillet 2012
Référence
6253cc55bd3db21cbdd8fca4
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