Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fca5
- Date
- 22 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 ARRET No R. G : 12/ 00003 X... C/ MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA MYRIAME Y... Z... Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 26 octobre 2010 enregistré sous le no94/ A/ 01760-1. APPELANT : Monsieur Michel X... ... 97214 LE LORRAIN Comparant INTIMEES : MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA MYRIAM ... 97200 FORT-DE-FRANCE Non comparant MAJEUR CONCERNEE Madame Louisa Y... Z... ... 97233 SCHOELCHER Non comparant Madame Ghislaine X... ... 97233- SCHOELCHER Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2012 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Mme TRIOL, Conseillère, présidant l'audience, Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, chargée du rapport M. CHEVRIER, Conseiller, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 JUIN 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 25 janvier 2012, qui a fait connaître son avis. ARRET : Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; RAPPEL DE LA PROCÉDURE Mme Louisa Y... a été placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France du 13 janvier 1995 et sa soeur, Mme Ghislaine X..., qui avait requis cette mesure, a été nommée en qualité de curatrice. Par courrier du 6 août 2010, Mme Ghislaine X... a sollicité du juge des tutelles de la décharger de ses fonctions de curatrice de Mme Y.... Par ordonnance du 26 octobre 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France a déchargé Mme Ghislaine X... de ses fonctions de curatrice renforcée et a désigné en ses lieu et place le Président de la MYRIAM. Cette décision a été notifiée le 5 octobre 2011 à M. Michel X... qui en a relevé appel par courrier reçu le 13 octobre 2011 au greffe du tribunal d'instance de Fort-de-France. Exposant qu'étant le frère de Mme Y..., il a toujours assuré la défense de ses intérêts et qu'il avait fait part au juge des tutelles de son souhait d'être chargé des fonctions de tuteur, il soutient que l'association la MYRIAM ne s'intéresse pas au sort de sa soeur. La procédure a été communiquée au Ministère public qui l'a visée et a requis la confirmation de la mesure, observant que M. Michel X... ne s'est pas opposé, lors de son audition du 25 octobre 2010, à la désignation d'une association. A l'audience de la cour : Mme Louisa Y... n'a pas comparu ni non plus son curateur, le président de la MYRIAM. M. Michel X... a comparu et a réitéré son souhait d'être désigné comme curateur de Mme Y.... Mme Ghislaine X..., qui s'est présentée volontairement, a été entendue en ses observations. M. l'avocat général a demandé à la cour de prendre en compte les nouveaux éléments portés à la connaissance de la cour, notamment le souhait de M. Michel X... d'exercer les fonctions de curateur. CECI EXPOSÉ, LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Il résulte des dispositions des articles 449 et 450 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer comme curateur ou tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables et doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle que le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection du majeur. Les pièces du dossier permettent d'établir que lors de son audition par le juge des tutelles le 25 octobre 2010, postérieurement à la demande de Mme X... d'être déchargée de ses fonctions de curatrice, M. Michel X... avait indiqué qu'il n'était pas opposé à la désignation d'une association pour ces fonctions, alors qu'il avait précédemment rempli un questionnaire relatif à la révision de la mesure de protection pour se proposer comme curateur. Toutefois, à l'audience de ce jour, M. Michel X... a manifesté son souhait de pouvoir exercer les fonctions de curateur de sa soeur, Mme Y..., soulignant qu'il avait fait des demandes en ce sens à plusieurs reprises au juge des tutelles, ce qui ressort effectivement de divers courriers reçus postérieurement à la décision déférée. Il a ajouté qu'il fait souvent des courses pour le compte de Mme Y... et qu'il l'aide dans ses démarches administratives, ce qu'a confirmé à l'audience Mme Ghislaine X..., qui a affirmé pour sa part ne plus pouvoir s'occuper de sa soeur en raison de son âge et de ses problèmes de santé. La cour constate par ailleurs que le Président de la MYRIAM n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Au regard du souhait de Mme Ghislaine X... d'être déchargée de ses fonctions et de l'absence d'opposition de M. Michel X... lors de son audition par le juge des tutelles à la désignation d'une association, il apparaît que la décision du juge des tutelles était justifiée et qu'elle doit être confirmée. Toutefois, compte tenu de l'importance du lien familial et de l'absence d'éléments au dossier permettant de retenir l'impossibilité pour M. Michel X... de s'occuper convenablement des intérêts de sa soeur, il sera fait droit à sa demande. Par conséquent, le Président de la MYRIAM sera déchargé de sa mission à compter de la notification de la présente décision et sera désigné en ses lieu et place M. Michel X... en qualité de curateur renforcé de Mme Louisa Y.... PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant : Décharge le Président de la MYRIAM de la mesure de curatelle renforcée de Mme Louisa Y... à compter de la notification de la présente décision ; Désigne en ses lieu et place M. Michel X..., demeurant..., 97214 LE LORRAIN, en qualité de curateur renforcé de Mme Louisa Y... avec les pouvoirs prévus à l'article 472 du code civil ; Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles 510 et suivants du code civil, M. Michel X... devra, chaque année, établir un compte de sa gestion et le soumettre, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance de Fort-de-France en vue de sa vérification ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Mme TRIOL, Présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2012
Référence
6253cc55bd3db21cbdd8fca5
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