Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fca9
- Date
- 6 juillet 2012
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 6 JUILLET 2012 ARRET No R. G : 09/ 00360 X... Y... C/ Z... A... B... C... A... A... A... A... Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, en date du 24 mars 2009, enregistré sous le no 07/ 2314 APPELANTS : Monsieur Arsène X... ... 97233 SCHOELCHER Représenté par Me Max MBOUHOU, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Marie-Jo Y... épouse X... ... 97233 SCHOELCHER Représentée par Me Max MBOUHOU, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Jean-Philippe Z... ... 97233 SCHOELCHER Représenté par Me Mark BRUNO, Administrateur du Cabinet de Me HELENON, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Christiane Eloise A... épouse Z... ... 97233 SCHOELCHER Représentée par Me Mark BRUNO, Administrateur du Cabinet de Me HELENON Monsieur Guy Athanase B... ... 97233 SCHOELCHER Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Lucienne C... épouse B... ... 97233 SCHOELCHER Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Lucien Christophe A... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Mark BRUNO, Administrateur du Cabinet de Me HELENON, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Pierrette A... épouse D... ... 97222 CASE PILOTE Représentée par Me Mark BRUNO, Administrateur du Cabinet de Me HELENON, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Michel Firmin A... ... 97233 SCHOELCHER Représenté par Me Mark BRUNO, Administrateur du Cabinet de Me HELENON, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Annette A... épouse E... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Mark BRUNO, Administrateur du Cabinet de Me HELENON, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 MAI 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 JUILLET 2012 Greffier, lors des débats : Mme RIBAL, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'aménagement du chemin de servitude servant à l'accès de la propriété des époux X... puis la construction de la maison d'habitation des époux B..., ont modifié le flux d'écoulement des eaux pluviales sur le terrain des consorts A... situé en contrebas. Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal de grande instance de Fort de France, après avoir constaté que les époux B... ont immédiatement fait réaliser les travaux préconisés par l'expert, a : - condamné les époux X... à payer à M Jean-Philippe Z... et son épouse Christiane A... la somme de 2821 € réévalué en fonction de l'indice de variation de la construction, correspondant au coût du surplus des travaux qu'ils n'ont pas réalisés, - condamné in solidum les deux couples de défendeurs à la somme de 3988 € à titre de dommages-intérêts, - condamné les époux X... à une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux des procédures de référé et les frais d'expertise. Les époux X... ont formé appel du jugement par déclaration du 11 juin 2009, en intimant uniquement les époux Z...- A.... Par déclaration rectificative du 6 octobre 2009, ils ont intimé les époux B..., et cette seconde procédure a été jointe à la première par décision du 26 mars 2010. Par assignations des 6 et 9 août 2010, ils ont appelé en intervention les autres consorts A... qui se sont constitués aux côtés des époux Z...- A.... Les dernières conclusions des appelants consistent dans les assignations aux fins d'intervention des consorts A... des 6 et 9 août 2010 valant conclusions. Les époux X... exposent qu'ils sont titulaires d'une servitude de passage sur un chemin séparant les fonds Z... et B..., qu'ils ont fait bétonner courant fin 1991- début 1992. Ils soutiennent que le rapport F... du 3 octobre 2005 ne relève qu'une très légère modification du régime d'écoulement des eaux imputable à ces travaux sur le chemin d'accès, et que d'ailleurs, entre 1991 et 1998, les époux Z...- A... ne se sont jamais plaints de difficultés concernant le bétonnage de la servitude, étant établi que 81 % de l'eau qui se déverse sur le chemin provient en réalité de chez M B..., depuis les travaux d'aménagement notamment de sa cour en 1998. Selon eux, il est également établi que les travaux de reprise effectués après l'expertise par M B... ont rétabli un débit d'eau normal. L'assignation en référé première en date du 1er octobre 2003 étant postérieure de 12 ans aux travaux réalisés sur le chemin de servitude, ils soulèvent la prescription de l'action dirigée contre eux, par application de l'article 2270-1 dans sa rédaction antérieure à la réforme du 17 juin 2008, et soutiennent que rien ne leur interdit de s'en prévaloir pour la première fois en cause d'appel. Il s'en suit que les condamnations mises à leur charge par le jugement querellé ne sont pas justifiées, ce qui doit emporter son annulation ou sa réformation. Subsidiairement au fond, ils soutiennent notamment que la cause des désordres et le préjudice ayant disparu en cours de procédure leur condamnation à des travaux supplémentaires réévalués n'est pas non plus justifiée. Ils demandent enfin une indemnité de 2000 € à l'encontre des époux Z...- A... et des époux B.... Par dernières conclusions du 25 novembre 2011, les consorts Z...- A... exposent que suite aux désordres sur leur terrain provenant des eaux s'écoulant du chemin de servitude, ils ont commencé par assigner en référé leurs voisins X..., mais que les conclusions du premier rapport d'expertise les ont conduits à appeler à la cause leurs voisins B..., et les consorts A... qui se sont révélés être les propriétaires du chemin de servitude. Ils précisent qu'ils n'ont pas demandé la condamnation des époux X... au paiement du coût des travaux mais à la réalisation de ces travaux sous astreinte. Sur la prescription, ils répondent que le bétonnage du chemin de servitude ne permet plus à l'eau de s'infiltrer et ruisseler naturellement, et que les travaux sur le fonds B... ont aggravé le préjudice à partir de 1998. Ils estiment donc que leur action introduite dans les 10 ans de l'apparition de l'aggravation, n'est pas prescrite. La responsabilité des époux X... dans l'écoulement des eaux sur leur terrain qui subsiste malgré la part des travaux réalisés par les époux Z...- A..., n'est selon eux pas contestable, et justifie pleinement que les appelants réalisent sous astreinte les travaux restant à leur charge. Ils demandent en outre la condamnation in solidum des deux couples à leur payer 1988 € au titre des travaux qu'ils ont dû effectuer contre l'humidité dans leur propre maison, et 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et de jouissance, outre une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M et Mme B..., de leur côté concluent par dernières écritures du 9 janvier 2012 à la confirmation du jugement, et demandent une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile aux époux X... au titre des frais exposés en procédure d'appel. Ils excipent de leur bonne foi dans l'exécution des travaux nécessaires, et au bon écoulement des eaux provenant de leur propre fonds, qui selon l'expert ont permis de régler 80 % du problème. MOTIFS En vertu d'une part de l'article 2270-1 dans sa rédaction antérieure applicable lors de l'introduction de l'action, et d'autre part des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de dix ans en matière de responsabilité délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de son aggravation. En l'espèce, le rapport d'expertise permet de se convaincre que tant que seul le bétonnage du chemin de servitude était en cause, l'accroissement du flux d'écoulement des eaux sur le fonds Z...- A... pouvait être absorbé par les aménagements sanitaires de la maison, ce qui n'a plus été possible quand s'y sont ajoutés les écoulements provenant du fonds B..., à compter de 1998. Le préjudice pour le fonds recueillant les eaux pluviales s'est donc réalisé à partir de cette date. L'action introduite en référé à partir de 2003 n'est donc pas prescrite, et elle est recevable en tant que dirigée contre l'ensemble des personnes dont l'intervention peut être retenue comme ayant eu un le rôle causal dans l'apparition du préjudice. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. Sur le fond, les premiers juges ne peuvent qu'être approuvés d'avoir donné application comme ils l'ont fait aux articles 640 et 641 du code civil, en constatant que la conjonction des travaux accomplis à la fois par les consorts X... et les consorts B... a aggravé la servitude d'écoulement d'eau du fonds servant des consorts Z...- A.... Et la proportion d'écoulement d'eau imputable à la déclivité naturelle du terrain n'a pas à être déduite de l'intervention humaine, dès lors qu'avant ces travaux les consorts Z...- A... ne déploraient aucun préjudice. Il leur incombe dès lors de remédier chacun pour ce qui les concerne aux désordres que leur intervention a provoqué. Il est acquis que M et Mme B... ont réalisé les travaux préconisés par l'expert ce qui a permis de réduire 80 % des nuisances observées sur le fonds servant. En revanche, il n'est nullement démontré comme l'affirment les appelants que le régime d'écoulement des eaux est redevenu normal depuis les seuls travaux de reprise des B.... Il convient d'ordonner aux époux X... d'effectuer les travaux préconisés à leur charge par l'expert, sous astreinte, dans les conditions qui seront déterminées au dispositif. En ce qui concerne le préjudice matériel, il n'est utilement contesté par aucune des parties et les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral, aux termes d'une motivation que la cour adopte. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a, sur le fondement de l'article 1382 du code civil au titre de l'obligation à la dette, condamné in solidum les époux X... et B... à la somme de 3988 € à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues. Au titre de la contribution à la dette, c'est à bons droits que les appelants demandent à n'être tenus qu'à proportion de l'implication réelle de leurs travaux de bétonnage dans la survenance du dommage et au vu des conclusions de l'expert c'est une proportion de 20/ 80 qui sera retenue. Le jugement sera complété en ce sens. Les appelants supporteront les dépens d'appel, et l'équité commande d'allouer aux consorts Z...- A... réunis la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, dans les rapports entre les appelants et M et Mme B..., aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M X... et Mme Y... à payer à M Z... et Mme A... une somme de 2821 € réévaluée correspondant au montant des travaux mis à leur charge, Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, Rejette l'exception d'irrecevabilité tenant à la prescription, Ordonne à M X... et Mme Y... de faire réaliser à leurs frais les travaux préconisés par l'expert F... à savoir un petit coulage en béton de 25 cm de hauteur permettant de relever le mur de soutènement et de canaliser l'eau en direction de leur fonds, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, Dit que dans les rapports entre les codébiteurs solidaires de la condamnation à dommages-intérêts prononcée par le jugement confirmé, au titre de la contribution à la dette, celle-ci se répartira à raison de 80 % à la charge de M et Mme B..., et de 20 % à la charge de M X... et Mme Y..., Condamne M X... et Mme Y... à payer aux consorts Z...- A... la somme totale de 1500 €, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives, Condamne M X... et Mme Y... aux dépens d'appel, Autorise Me Alexandra REQUET à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme DERYCKERE, Conseillère, et par Mme RIBAL greffier, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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