Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fcaa
- Date
- 6 juillet 2012
- Condamnation
- 522 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00569 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 juillet 2010, enregistré sous le no 10/ 505 APPELANT : Monsieur Kervin X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Julien Alain Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Laurine Z... ... ... ... 95500 GONESSE Non représentée Madame Christiane Z... ... ... ... 95500 GONESSE Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 MAI 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA Assesseur : Mme TRIOL et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 JUILLET 2012 Greffier, lors des débats : Mme RIBAL, ARRÊT : par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 23 juillet 2010, statuant sur une opposition de M X... à une ordonnance d'injonction de payer le condamnant à payer à M Y..., solidairement avec Mmes Z... une somme de 5220 € en principal outre intérêts et frais, le tribunal d'instance de Fort de France a confirmé l'ordonnance. M X... a formé appel du jugement par déclaration du 6 septembre 2010. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 3 août 2011, il fait valoir que ne maîtrisant pas la langue française, il n'a apposé sa signature sur le bail conclu avec M Y..., que sur l'affirmation de Mmes Z... de ce qu'il ne donnait sa caution que pour le dépôt de garantie, et que ses relations affectives avec Laurine Z... à l'époque, l'ont empêché de demander à un tiers de lui expliquer les termes du contrat, qui en faisaient en réalité un co-locataire. Il ajoute qu'il n'a jamais vécu dans l'appartement, ni été tenu informé de ce que le loyer n'était pas payé, ni que Laurine Z... avait quitté le logement dans donner congé et laissé courir les arriérés, la somme de 5220 € résultant d'une reconnaissance de dette des locataires débitrices. Il soutient enfin qu'il a compris que les sommes remises par lui en dépannage pour couvrir le loyer, n'ont en réalité jamais été affectées à ce règlement. La tromperie de Mmes Z... lui a causé un lourd préjudice. Il demande donc que la cour condamne ces dernières à le garantir de toutes les sommes auxquelles il pourrait être condamné. A titre subsidiaire, il fait valoir que le dépôt de garantie de 1160 €, à défaut de détérioration spectaculaire dans l'appartement et de dépenses justifiées de remise en état par le propriétaire, devrait être restitué, et se compenser avec la dette de loyer qui ne serait plus que de 4060 €. Enfin, compte tenu de la modestie de sa situation, il sollicite des délais de paiement et l'imputation des paiements sur le capital, et la suspension de toute mesure d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 19 juillet 2011, M Y... fait valoir que pour lui, en sa qualité de bailleur, il est indifférent que l'un des locataires, ne parle pas la langue française, qu'il n'ait pas vécu dans l'appartement, et que Mmes Z... aient agi avec mauvaise foi à son égard. Il reste solidairement tenu des loyers, et il n'appartient qu'à lui d'engager une action récursoire contre les autres codébiteurs. Il ajoute qu'il dispose d'un procès-verbal de constat décrivant l'état de détérioration avancée du logement et que le dépôt de garantie a été employé à le remettre en état, de sorte qu'il n'y a pas lieu à compensation. Il conclut à la confirmation et demande 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mmes Z..., régulièrement assignées par actes du 4 janvier 2011 remis suivant les modalités du dépôt à l'étude de l'Huissier, n'ont pas comparu. L'arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS Il ne ressort du dossier de plaidoirie remis à la cour par M X... aucune pièce de nature à accréditer sa thèse selon laquelle il aurait été trompé sur la nature de l'engagement pris à l'égard du bailleur, ni par ce dernier, ni par Mmes Z.... Il ne démontre pas davantage la nature des relations qu'il entretenait avec Laurine Z..., ni le détournement à d'autres fins des sommes qu'il lui aurait versées pour couvrir le montant du loyer. Aucun de ses arguments n'est opposable au bailleur, et le montant de la dette n'est pas autrement contesté. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la restitution du dépôt de garantie, l'état des lieux de sortie dressé par huissier décrit non pas des locaux dégradés mais en état d'usage, et M Y... ne fournit pas l'état des lieux d'entrée en guise d'élément de comparaison. Il ne produit pas davantage les factures correspondant aux travaux auxquels il aurait prétendument affecté le dépôt de garantie. Celui-ci doit donc être restitué aux locataires. Par le jeu de la compensation, la dette de loyer se trouve réduite à la somme de 4060 €. Sur l'action récursoire, M X... ne verse pas d'élément suffisant pour pouvoir faire droit à sa demande tendant à être relevé et garanti en totalité par Mmes Z.... En vertu de la loi, par l'effet des articles 1213 et 1214 du code civil, l'obligation contractée solidairement se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion, de sorte que M X... pourra répéter contre Mmes Z... les parts et portions de chacune d'elles soit au total 2/ 3 de la dette qu'il aura payée. Sa situation dûment justifiée au contraire de celle de M Y... qui ne tente pas d'invoquer un état de besoin, entre dans les prévisions de l'article 1244-1 du code civil. Il sera fait droit à sa demande de délais à raison de 23 mensualités à 170 € le solde à la 24ème. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il conservera la charge des dépens d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du chef de la condamnation prononcée au titre des loyers impayés et des dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M Y... à restituer le dépôt de garantie d'un montant de 1160 €, Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques, En conséquence, Condamne solidairement Laurine Z..., Christiane Z... et M Kervin X... à payer à M Y... la somme de 4060 €, avec intérêts à compter du jugement du 23 juillet 2010, Autorise M X... à se libérer de la dette en 23 mensualités de 170 €, le solde augmenté des intérêts à la 24ème, Rappelle que les délais ainsi accordés ont pour effet de suspendre les procédures d'exécution forcée contre le débiteur, tant que le terme est respecté mais Dit qu'au premier incident de paiement, la dette redeviendra immédiatement exigible pour le solde restant dû, Déboute M Y... de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Kervin X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL greffière, auquel la minute a été remise. L A GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2012
Référence
6253cc55bd3db21cbdd8fcaa
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