Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fcb6
- Date
- 14 septembre 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00616 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012 LA SOCIETE CIVIL IMMOBILIERE NEW DIL C/ LA SOCIETE C'TOP NET SARL Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 09 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00164. APPELANTE : LA SOCIETE CIVIL IMMOBILIERE NEW DIL Espace Poséidon 15 Rue George Eucharis Lot stade 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA SOCIETE C'TOP NET SARL Immeuble Espace DIllon 3000- Lot No5 17 Rue Georges Eucharis 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 SEPTEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 9 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a rejeté les demandes de condamnations provisionnelles de la SCI New Dil dirigées contre la société C'top Net en relevant la contestation sérieuse de la défenderesse relativement à un accord passé entre les sociétés prévoyant une compensation entre les dettes des sociétés du groupe SETIM et les loyers, constaté par un document dont il est prétendu qu'il aurait été forgé. La société New Dil a formé appel par déclaration du 26 septembre 2011. Fixée à plaider suivant la procédure du renvoi direct à l'audience en vertu des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, cette affaire a finalement été renvoyée à la mise en état puis clôturée le 8 mars 2012. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2012, la SCI New Dil expose qu'elle a donné à bail commercial un ensemble immobilier à la société C'top Net le 27 avril 2006, mais que le loyer mensuel de 704, 51 € étant très irrégulièrement payé, elle a fait délivrer le 19 octobre 2010 un commandement de payer visant la clause résolutoire, qu'elle a demandé au juge des référés de sanctionner. Elle reproche au premier juge de s'être appuyé sur ce prétendu accord qui est de la fabrication de la société C'top Net elle-même, alors qu'il n'est même pas démontré que la société New Dil fasse partie du groupe SETIM, et qu'elle n'aurait eu aucune habilitation à prendre un quelconque accord entre le groupe SETIM et la société C'top Net. Selon elle, les affirmations mensongères du locataire ne sauraient valoir contestation sérieuse susceptible de faire échec au jeu de plein droit de la clause résolutoire incluse au bail. Elle réitère ses demandes tendant à ce que la société C'top Net soit expulsée, et condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme de 25 220, 72 € au titre des loyers impayées au 19 novembre 2010, la somme de 18 317, 14 à titre d'indemnité d'occupation du 1er décembre 2010 au 1er juin 2011, la somme de 8 462, 12 € à titre d'indemnité forfaitaire compensatrice du temps nécessaire à la relocation des locaux, outre 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, 3 000 € pour procédure abusive et dilatoire, et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre la condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens de 270, 56 € augmentés de la somme de 35 € au titre de la contribution juridique. Par conclusions du 25 novembre 2011, la société C'top Net fait connaître que M. X..., associé de la société intimée, et Mme Y..., étaient associés et co-gérants de la société G3M, elle-même gérante de la SCI New Dil. Mme Y... était également associée 40 % de la société C'top Net. Elle fait valoir qu'il n'y a pas d'urgence à la demande permettant de faire jouer l'article 808 du code de procédure civile, et qu'il existe une contestation sérieuse sur le caractère exigible de la dette de loyers, eu égard à un accord de compensation entre celle-ci et les dettes du groupe SETIM auquel appartient la SCI New Dil. Le juge du fond étant par ailleurs saisi de la question de la validité et de la portée de cet accord, lui seul est compétent, et c'est à bons droits que le juge des référés a débouté la société New Dil de toutes ses demandes. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de constater la mauvaise foi du bailleur et d'annuler le commandement, et subsidiairement, de se déclarer incompétente et de renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir. Elle sollicite également une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence. Si une contestation à l'évidence sérieuse doit le conduire à décliner sa compétence au profit du juge du fond de l'affaire, c'est également l'évidence qui doit le conduire à écarter un moyen de défense qui ne présenterait pas les caractères d'une contestation suffisamment sérieuse. En l'espèce, il ressort des pièces et explications des parties que celles-ci, personnes morales, ainsi que les personnes physiques qui les animent ont eu en tout cas à l'époque des faits des relations sociales complexes, ne rendant pas invraisemblable l'hypothèse d'accords de règlement de type délégation de créance et compensation entre elles. L'accord porté par le courrier du 31 octobre 2008, à une époque à laquelle M. X... était bien gérant de New Dil par l'intermédiaire de G3M en est une illustration qui ne peut être écartée sans examen au fond des rapports ayant existé entre les sociétés du groupe SETIM ou leurs associés, et du bien-fondé du régime des compensations permises entre leurs dettes réciproques. En l'état, le doute sur les modalités de paiement des loyers dus par C'top Net ne permet pas de constater en référé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire rappelée au commandement de payer sont réunies, et la contestation sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de loyers doit être jugée suffisamment sérieuse pour inviter les parties à se pourvoir au fond, y compris pour solliciter l'annulation du commandement proprement dit. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et les parties déboutées de toutes leurs autres demandes. L'appelante conservera la charge des dépens, mais le juge du fond étant déjà saisi, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SCI New Dil aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, auquel lors du prononcé la minute a été remise.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2012
Référence
6253cc55bd3db21cbdd8fcb6
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