Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc55bd3db21cbdd8fcc4
- Date
- 6 juillet 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00025 X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT SOCIETE ACM VIE ASSURANCE CREDIT MUTUEL VIE SA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 17 Novembre 2009, enregistré sous le no 08/ 02702. APPELANT : Monsieur André Pulcher X... ... 97351 MATOURY représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE, INTIMEES : CAISSE DE CREDIT MUTUEL COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT 48, Bld Général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE SOCIETE ACM VIE ASSURANCE CREDIT MUTUEL VIE SA 34 Rue du Wacken 67000 STRASBOURG représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : SUBIETE-FORONDA, Conseillère Assesseur : TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 JUILLET 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. X... a entendu contester devant le tribunal de grande instance de Fort de France la décision de refus du bénéfice de l'assurance collective souscrite à l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Coopérative Ouvrière de Crédit. Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal a constaté que c'est à bon droit que la société Assurance Crédit Mutuel Vie (ACM VIE) a notifié à M. X... la nullité du contrat sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances, débouté M. X... de sa demande de prise en charge du prêt, constaté toutefois que ACM VIE n'exige pas la restitution des sommes déjà versées au titre de l'incapacité de travail initiale, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. X... aux entier dépens. M. X... a formé appel du jugement par déclaration du 14 janvier 2010. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 9 juin 2011, M. X... fait valoir qu'il a toujours été soucieux de son état de santé, que le questionnaire de santé du 17 mai 2000 ne portait que sur les 5 années précédentes, qu'en répondant non aux questions posées il n'a nullement cherché à tromper l'assurance, et qu'au surplus, l'affection neurologique pour laquelle il demande la prise en charge de l'assurance au titre de l'invalidité permanente, est sans aucun rapport avec les affections et traitements suivis qu'il aurait omis de déclarer. Il ajoute que l'article L113-9 du code des assurances exige de l'assureur qu'il prouve la mauvaise foi de l'assuré pour obtenir la nullité du contrat d'assurance. Il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il a droit au bénéfice de l'assurance autant pour la garantie incapacité temporaire de travail supérieure à 90 jours, que pour les garanties décès et invalidité absolue et définitive, et ceci dès son arrêt de travail de l'année 2003. Il demande la condamnation in solidum des intimés à lui payer 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 18 novembre 2010, la société ACM VIE indique qu'elle a accepté de couvrir M. X... au tarif normal pour les garanties décès-invalidité absolue et définitive-incapacité de travail-invalidité permanente au vu de sa réponse négative à l'ensemble des questions de sa déclaration de santé. Un arrêt de travail ayant été déclaré à compter du 5 février 2003, la prise en charge a été effective jusqu'au 5 juillet 2005. A l'issue, il a demandé sa prise en charge au titre d'un état d'invalidité permanente, mais l'expertise médicale d'arbitrage a alors révélé des antécédents médicaux non déclarés par l'assuré lors de son admission, ce qui a faussé l'appréciation par l'assureur du risque médical à couvrir. Elle observe que même si le tribunal a essentiellement motivé sa décision sur une hypertension artérielle suivie médicalement depuis 1998, il y a eu plusieurs autres omissions de la part de M. X..., qui ne peuvent être que de nature intentionnelle. Elle fait valoir en outre que l'article L133-8 précité stipule que la nullité est encourue même si le risque omis a été sans influence sur le sinistre. Elle conclut à la confirmation et demande 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2011, la Caisse de Crédit Mutuel a formé appel incident du jugement en ce qu'il a refusé de la mettre hors de cause alors qu'elle n'a aucune relation statutaire avec ACM VIE, qu'elle n'est liée à M. X... que par le contrat de prêt immobilier sur lequel il n'existe aucune contestation, et qu'elle est donc parfaitement étrangère au litige qui s'est noué avec l'assureur. M. X... ayant paraphé l'ensemble des documents d'information qui lui ont été remis et manifesté sa compréhension et son consentement aux conditions d'assurance par l'apposition de sa main de la mention « lu et approuvé », elle ne peut qu'être mise hors de cause. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement la multitude des traitements, interventions chirurgicales et hospitalisations révélées par l'expertise et passées sous silence par M. X... lors de sa déclaration du risque médical, révélant sa mauvaise foi. Elle demande en outre 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'ensemble des pièces du dossier démontre que M. X..., qui se prétend si soucieux de sa santé, et est donc parfaitement au fait de l'ensemble des examens médicaux et traitements et interventions qu'il a subis dans sa vie, y compris à des dates très proches de celle à laquelle il a souscrit le prêt et demandé son adhésion à l'assurance groupe, a nécessairement répondu non aux questions litigieuses avec la conscience que sa réponse n'était pas sincère. Il a manifestement agi avec déloyauté à l'égard de l'assureur, dans le but d'obtenir le prêt demandé, et au tarif le moins onéreux pour lui. Les premiers juges doivent être approuvés d'avoir donné effet comme ils l'ont fait aux dispositions prescrites par les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, le premier de ces textes précisant que la nullité est encourue même si le risque omis a été sans influence sur le sinistre. Le jugement sera confirmé par motifs adoptés. En ce qui concerne la mise en cause de l'organisme financier, le jugement sera également confirmé puisqu'au moment de la souscription du prêt il est le seul interlocuteur de l'emprunteur chargé de remettre à ce dernier les notices d'information exigées par le code de la consommation et de fournir toutes les informations utiles. Par ailleurs la prise en charge des échéances du prêt par un assureur étant une garantie de paiement pour lui, il pouvait avoir intérêt à ce que la validité du contrat d'assurance soit reconnue. Il est désormais acquis que sa responsabilité n'est pas mise en cause. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. X..., à hauteur de 1 000 €. M. X..., qui succombe, supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société ACM VIE et à la caisse de crédit Mutuel chacun une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel et à la société ACM VIE la somme de 1 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens d'appel ; Autorise Me Catherine RODAP à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2012
Référence
6253cc55bd3db21cbdd8fcc4
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