Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2012
- ECLI
- 6253cc56bd3db21cbdd8fcca
- Date
- 22 juin 2012
- Condamnation
- 85 866 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R.G : 11/00244 X... C/ BNP PARIBAS LEASE GROUP CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d'instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 06 décembre 2010, enregistré sous le no 11-09-0100 APPELANT : Monsieur Charles Félix X... ... 97233 SCHOELCHER Représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : BNP PARIBAS LEASE GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal 48/52 Rue Arago 92800 PUTEAUX Représentée par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 9 Mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 JUIN 2012 après prorogation Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 03 novembre 1998, le tribunal mixte de Fort-de-France a condamné M. Charles Félix X... à payer à la société NATIO EQUIPEMENT - BNP BAIL la somme de 568 910,89 Francs, en qualité de caution de la SARL POTIN D'AMOUR, débitrice principale au titre d'un crédit-bail. Par jugement du 03 février 2003, sur requête de la SA NATIO EQUIPEMENT- BNP BAIL, le tribunal d'instance de Fort-de-France a pris acte de l'intervention volontaire de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société requérante, a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de 98.858,66 euros et dit que cette somme sera versée à la société intervenante. Par arrêt contradictoire du 02 avril 2004, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Par citation en conciliation du 21 avril 2008, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations de M. X... pour un montant de 126.116,87 €, entre les mains de son employeur, la TRESORERIE GENERALE DE MARTINIQUE. M. X... n'a pas comparu à l'audience de conciliation tenue le 15 avril 2008 et le tribunal a ordonné la saisie de ses rémunérations à hauteur de 121.419,80 €. Il a fait opposition le 03 novembre 2008 et par jugement contradictoire du 06 décembre 2010, le tribunal d'instance a : - validé la saisie des rémunérations de M. X... à concurrence de 121.419,80 € au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, entre les mains de la TRESORERIE GENERALE DE MARTINIQUE, - débouté M. X... de sa demande de cantonnement et la société de sa demande de dommage et intérêts et de frais irrépétibles. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 07 avril 2011, M. X... interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 11 mars 2011. Par ses conclusions déposées le 08 juillet 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision querellée, d'ordonner la mainlevée de la saisie sur rémunérations et de dire et juger qu'il remboursera sa dette à hauteur de 150 € par mois. L'appelant invoque, sur le fondement de l'article R 3252-2 du code du travail et des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, son impossibilité, en raison de son absence pour des raisons de santé, d'avoir pu fournir des explications à l'audience de conciliation. M. X... fait également état de sa situation financière et notamment de la baisse de ses revenus en raison de son départ à la retraite. Par ses conclusions déposées le 12 octobre 2010, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que la procédure de saisie- rémunérations a été faite conformément aux dispositions du code du travail et précise qu'elle dispose d'un titre exécutoire, à savoir l'arrêt de la cour d'appel du 02 avril 2004d. Elle souligne la mauvaise foi manifeste de M. X..., indiquant que ce dernier a souscrit deux crédits bancaires postérieurement au jugement de condamnation, sans toutefois régler sa dette et dispose d'un patrimoine immobilier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2012. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les demandes de mainlevée de la saisie-rémunérations et de cantonnement : Au regard des dispositions du code du travail et notamment de l'article R 3252-19 qui permet au juge de procédé à la saisie des rémunérations, même si le débiteur n'a pas comparu à l'audience de conciliation préalable et s'il n'estime pas nécessaire une nouvelle convocation, la procédure de saisie des rémunérations de M. X..., en date du 15 avril 2008, est régulière. M. X... bénéficiait d'un recours, l'opposition, qu'il a exercé le 03 novembre 2008 et qui lui a permis de faire valoir ses droits en défense, de s'expliquer devant le juge à qui il a pu présenter ses demandes. Il a d'ailleurs, lors de son recours, sollicité l'octroi de délais de paiement. Ce dernier, contrairement à ses allégations, a donc bénéficié d'un procès équitable. Il résulte des pièces versées aux débats, que postérieurement à l'existence de sa dette à l'égard de la société intimée, M. X... a contracté d'autres prêts (CREDIT MODERNE, CREDIT AGRICOLE) sans toutefois pour autant régler celle-ci. Par ailleurs, l'appelant est propriétaire d'un bien immobilier, ce dernier payant une taxe foncière et son couple, perçoit outre ses revenus, également ceux de son épouse (39.408 € en 2009) dont il convient de tenir compte. Au regard de ces éléments et de l'ancienneté de la dette litigieuse (1998), il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes de mainlevée de la saisie-rémunérations et de cantonnement. En conséquence, la cour confirmera la décision querellée en toutes ses dispositions. - Sur l'article 700 code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de condamner M. X... à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. L'appelant succombant en son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. Charles X... à à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € au titre l'article 700 code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Charles X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE , présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2012
Référence
6253cc56bd3db21cbdd8fcca
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