Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2012
- ECLI
- 6253cc56bd3db21cbdd8fccc
- Date
- 1 juin 2012
- Condamnation
- 8 794 971 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R.G : 11/00489 TERRASSEMENT NATIVEL NOURRY T2N C/ SOCIETE CATERPILLAR FINANCE FRANCE SNC G6N INDUSTRIE AUTEVILLE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 01 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 29 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/00128. APPELANT : TERRASSEMENT NATIVEL NOURRY T2N, représentée par son gérant 5 Bis Chemin de la Hogue Lieudit Dos d'Ane 97419 LA POSSESSION représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMES : SOCIETE CATERPILLAR FINANCE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal 2 Bld de la Libération 93284 SAINT DENIS représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE SNC G6N INDUSTRIE Four à Chaux 7 Zone de Manhity 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Monique GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 1 JUIN 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; I- EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 29 mars 2011 à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de fort de france a débouté la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE de ses demandes à l'encontre de la SNC G6N INDUSTRIE, condamné la SARL TERRASSEMENT NATIVEL NOURRY T2N à verser une provision de 25 414,36 € (loyers impayés) plus 65 501,10 € (indemnité de résiliation) , 6 550 € (pénalités) ; outre 900€ (article 700 du code de procédure civile) à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE. Le 13 juillet 2011 la SARL TERRASSEMENT NATIVEL NOURRY T2N a interjeté appel de ladite ordonnance. La clôture a été ordonnée le 4 mai 2012. II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par conclusions du 5 mars 2012, SARL TERRASSEMENT NATIVEL NOURRY T2N rappelle que la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE lui. a proposé un échéancier de règlement de la somme de 87 940,71 € à raison 87,949,71 euros en deniers ou quittances (première échéance au 31,03,2012) et chacun assumant ses dépens ; elle précise que la somme a été fixée en deniers ou quittances, un compte entre les parties devant être réalisé pour prendre en compte les versements antérieurs. La société CATERPILLAR FINANCE FRANCE a accepté par conclusions du 01/03/2012 cette transaction et ses modalités (échéancier deniers ou quittances partage des dépens) III- SUR QUOI : Il convient, en application de l'article.2044 du code civil ,de constater l'accord des parties sur l'existence d'une créance de 87 949,71 euros en deniers ou quittances au profit de la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE à l'encontre de l'appelante, la transaction acceptée par les parties sur le paiement de ladite somme selon échéancier mensuel, (avec possibilité de recourir à toute voie d'exécution en cas de défaut de paiement d ' une seule échéance), la prise en charge par chaque partie de ses dépens ; PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire ; Vu l'ordonnance du 29/03/2011; Constate l'accord des parties sur le paiement par la SARL TERRASSEMENT NATIVELNOURRY T2N à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE d ' une somme de 87 949,71 euros en deniers ou quittances ;(première échéance de 3 000 euros le 31 mars 2012) ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE pourra recourir à toute voie d'exécution ; Dit que chaque partie assumera ses dépens. Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2012
Référence
6253cc56bd3db21cbdd8fccc
Données disponibles
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