Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 août 2012
- ECLI
- 6253cc56bd3db21cbdd8fcf0
- Date
- 9 août 2012
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 09 Août 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00121 Décision déférée à la Cour : rendue le : 13 Mars 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 27 Mars 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Frédéric Germain Y... né le 24 Septembre 1957 à ALGER (ALGÉRIE) demeurant ...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL BENECH-PLAISANT INTIMÉ Mme Valérie Marie-Stéphane Z... née le 06 Décembre 1967 à BAYONNE (64100) demeurant ...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Corinne LEROUX ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Frédéric Y... et Mme Valérie Z...se sont mariés le 25 juin 1994 à ESPINAS (Tarn et Garonne), un enfant est issu de leur union : - Angélique, née le 6 février 1995. Par requête déposée le 12 décembre 2011, Mme Y... a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMÉA, de procéder à la tentative de conciliation préalable au prononcé du divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 13 mars 2012, le magistrat a, pour l'essentiel, statué ainsi qu'il suit : - Donnons acte aux époux Y.../ Z...de leur comparution ; - Autorisons l'époux demandeur à présenter au tribunal sa requête réitérée en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Sur les mesures provisoires : - Autorisons les époux Y.../ Z...à avoir une résidence séparée ; - Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l'épouse s'agissant d'un logement de fonction ; - Rappelons que M. Frédéric Y... et Mme Valérie Z...exercent en commun l'autorité parentale sur Angélique ; - Fixons la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père ; - Disons qu'un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère s'exercera à l'amiable compte tenu de l'âge d'Angélique ; - Fixons à la charge de Mme Valérie Z..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le versement mensuel à M. Frédéric Y... de la somme de 45. 000 F CFP, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez sa mère, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins, - Disons que Mme Valérie Z...versera à M. Frédéric Y... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 40. 514 F CFP pendant la durée de la procédure ; - Rejetons la demande de provision pour frais de procédure sollicitée par M. Frédéric Y... ; - Attribuons la jouissance des véhicules immatriculés ...et ...à l'époux et celle de celui immatriculé ...à l'épouse. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2012, M. Y... a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 30 mai 2012, il fait valoir, pour l'essentiel : - que son appel ne porte que sur les dispositions financières de l'ordonnance ; - que le juge a retenu, au titre de ses revenus mensuels la somme de 200. 000 F CFP, alors qu'il a déclaré, en 2011, au titre de son activité de transport scolaire, un revenu moyen de 157. 917 F CFP et que ses revenus mensuels, pour le premier semestre 2012, n'ont été que de 70. 986 F CFP ; - qu'il lui faut déduire de ses revenus le montant de son loyer (90. 000 F CFP), les échéances mensuelles du crédit automobile souscrit (40. 514 F CFP), ainsi que les charges courantes ; - que Mme Z...dispose quant à elle d'un salaire mensuel de 374. 752 F CFP et n'a pour toute charge qu'un crédit logement, parvenant à échéance en septembre 2013, au titre duquel elle effectue des remboursements mensuels de 40. 372 FCFP ; - que Mme Z...vit, en dépit de ses dénégations, en concubinage avec M. C...; - qu'il vit avec sa fille âgée de 17 ans, dans un petit F2 et que la location d'un F3 est souhaitable afin de permettre à sa fille de disposer de sa propre chambre, ce qui nécessite la prise en compte d'un loyer de l'ordre de 130. 000 à 159. 000 F CFP ; qu'une somme de 60. 000 F CFP est nécessaire aux besoins de l'adolescente ; - que s'agissant du devoir de secours, une somme de 100. 000 F CFP doit lui être versée afin de lui maintenir un certain niveau de vie. En conséquence, M. Y... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. Frédéric Y... par requête enregistrée le 27 mars 2012 ; - Réformer l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales le 13 mars 2012 ; - Condamner Mme Valérie Z...à payer à M. Frédéric Y... la somme de 60. 000 F CFP au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'Angélique et ce à compter de l'ordonnance de non conciliation ; - La condamner à payer à M. Frédéric Y... la somme de 100. 000 F CFP à titre de devoir de secours et ce à compter de l'ordonnance de non-conciliation ; - La condamner à payer une provision ad litem d'un montant de 100. 000 F CFP pour les frais de première instance ; - Condamner Mme Valérie Z...à payer la somme de 250. 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. ****************************** Par conclusions déposées le 29 juin 2012, Mme Z...expose, pour l'essentiel : - que M. Y... a bénéficié, en 2011, d'un revenu mensuel de 233. 385 F CFP, compte-tenu des deux déclarations qu'il a faites, l'une commune avec Mme Z...de janvier à mai 2011 et l'autre personnelle pour les autres mois ; - que l'activité de M. Y... ne se limite pas au transport scolaire mais inclut également une activité de navette à destination de l'aéroport, ainsi qu'une activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion exercée sous l'enseigne ..., ce qui l'a notamment conduit à revendre pour un montant de 750. 000 F CFP le véhicule Peugeot 107 (immatriculé ...) dont la jouissance lui avait été attribuée dans le cadre des mesures provisoires, sans lui reverser la moitié du prix de vente ; - qu'ainsi les revenus mensuels de M. Y..., compte-tenu de cette activité commerciale de vente de véhicules, sont plus certainement de l'ordre de 300. 000 F CFP ; - que, pour sa part, si ses revenus mensuels sont de 388. 444 F CFP compte-tenu de son activité de directrice d'école, elle ne vit pas maritalement avec M. C...et qu'il n'existe pas, en conséquence, de partage de charges avec celui-ci, d'autant plus qu'étant également en cours de divorce, il a dû quitter son logement pour vivre tantôt chez elle, tantôt chez des amis car il ne pouvait plus faire face à ses charges ; qu'en conséquence les demandes formées par M. Y... la conduiraient à devoir vivre avec une somme extrêmement modeste de l'ordre de 75. 000 F CFP, compte-tenu de l'importance des charges dont elle justifie et qui s'élèvent à la somme de 192. 786 F CFP ; - qu'enfin, M. Y... perçoit des revenus mensuels de 300. 000 F CFP, outre la pension d'Angélique (45. 000 F CFP) et les allocations familiales (18. 030 F CFP) et déclare avoir des charges prévisibles de loyer pour un futur F3 (130. 000 FCFP), ainsi que des charges courantes (40. 000 F CFP) et des dépenses pour Angélique d'un montant de 75. 000 FCFP, disposerait en tout état de cause d'un solde de 118. 030 F CFP (300. 000 + 45. 000 + 18. 030-130. 000-40. 000-75. 000) pour ses frais de nourriture ainsi que ceux de sa fille ; qu'ainsi l'augmentation demandée pour Angélique n'est pas légitime. En conséquence, Mme Z...demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : - Dire recevable, mais mal fondé l'appel formé par M. Y... à l'encontre de l'Ordonnance de Non Conciliation en date du 13 mars 2012 ; - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - Condamner M. Y... à payer à Mme Z...la somme de 375. 000 F CFP à titre d'avance sur communauté, du fait de la vente du véhicule commun ; - Condamner M. Y... à payer à Mme Z...la somme de 250. 000 F CFP au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S. E. L. A. R. L. REUTER-de RAISSAC. ****************************** L'ordonnance de fixation et de mise en oeuvre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes a été rendue le 6 mai 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ; Attendu que le présent appel porte sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Angélique et sur le montant du devoir de secours à verser à M. Y..., ainsi que de manière incidente sur la demande formée par Mme Z...au titre de l'avance sur la communauté ; Des dispositions financières fixées par le premier juge Attendu que M. Y... fait grief au premier juge d'avoir arrêté des dispositions financières en retenant, au titre de ses ressources mensuelles, la somme de 200. 000 FCFP ; Attendu cependant qu'il ressort des éléments versés au dossier, qu'en raison de la séparation des époux intervenue en mai 2011, ceux-ci ont établi une déclaration fiscale commune pour la période de janvier à mai 2011, chacun des époux ayant établi une déclaration personnelle pour la période de mai à décembre 2011 ; qu'ainsi, compte-tenu de ces déclarations, Mme Z...est fondée à relever que M. Y... a ainsi bénéficié, en 2011, d'un revenu mensuel de 233. 385 F CFP ; Attendu qu'en outre, Mme Z...verse aux débats de nombreuses petites annonces de nature à établir que M. Y... exerce également, outre son activité de transport scolaire, une activité commerciale non déclarée d'achat et de revente de véhicules d'occasion lui permettant ainsi de bénéficier pour ces deux activités de revenus mensuels qu'elle évalue à 300. 000 F CFP ; que si cette évaluation peut être critiquée, il n'en demeure pas moins que M. Y..., qui ne conteste pas véritablement se livrer à cette activité annexe, perçoit en réalité des revenus supérieurs à ceux qu'il déclare ; Attendu qu'au vu de ces éléments, aucun grief ne peut être fait au premier juge dans l'appréciation des ressources de M. Y... ; Attendu, par ailleurs, que M. Y... soutient que Mme Z...vit en concubinage et que, par conséquent, elle partage ses charges, ce que celle-ci conteste ; que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments produits par les parties en ne retenant pas que cet état de fait était établi ; Attendu qu'en conséquence, compte-tenu des ressources mensuelles de Mme Z...(388. 444 FCFP) et des charges alléguées par chacune des parties dans leurs écritures précédemment rappelées, il y a lieu de confirmer les dispositions financières prévues dans la décision entreprise et de dire que Mme Z...devra verser la somme de 45. 000 FCFP au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Angélique, ainsi que la somme de 40. 514 F CFP au titre du devoir de secours, compte-tenu du niveau d'existence auquel M. Y... peut prétendre en raison des facultés de Mme Z...; De la provision ad litem sollicitée par M. Y... Attendu que M. Y... demande que Mme Z...soit condamnée à lui verser une provision ad litem de 100. 000 FCFP pour les frais de première instance ; Attendu que compte-tenu des revenus des parties, la demande de provision pour frais de procédure sollicité par M. Y... n'est pas justifiée et doit être rejetée ; De la demande formée par Mme Z...au titre de l'avance sur la communauté Attendu que Mme Z...demande que M. Y... soit condamné à lui payer la somme de 375. 000 F CFP, à titre d'avance sur communauté, du fait de la vente du véhicule commun ; Attendu que M. Y... ne conteste pas avoir revendu pour un montant de 750. 000 F CFP le véhicule Peugeot 107 (immatriculé ...) dont la jouissance lui avait été attribuée dans le cadre des mesures provisoires, sans reverser la moitié du prix de vente à Mme Z...; Attendu en conséquence que la demande formée, à ce titre, par Mme Z...est légitime et qu'il convient d'y faire droit ; Des autres demandes Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z...les frais non compris dans les dépens ; Attendu qu'il y a lieu ainsi de condamner M. Y... à payer à Mme Z...la somme de 150. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S. E. L. A. R. L. REUTER-de RAISSAC. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme l'ordonnance de non conciliation en date du 13 mars 2012 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. Y... à payer à Mme Z...la somme de trois cent soixante-quinze mille (375. 000) F CFP à titre d'avance sur la communauté, du fait de la vente du véhicule commun ; Condamne M. Y... à payer à Mme Z...la somme de cent cinquante mille (150. 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne M. Y... aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la S. E. L. A. R. L. REUTER-de RAISSAC. Le greffier, Le président,
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 août 2012
Référence
6253cc56bd3db21cbdd8fcf0
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