Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 août 2012
- ECLI
- 6253cc56bd3db21cbdd8fcf5
- Date
- 27 août 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
273 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Août 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 10/ 638 Décision déférée à la Cour : rendue le : 20 Septembre 2010 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 18 Novembre 2010 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme X... née le 10 Mars 1982 à THAI BINH-YEN SON-TUYEN QUANG (VIETNAM) demeurant... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1245 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Me Barbara CAUCHOIS INTIMÉ M. Vincent Y... né le 30 Juin 1977 à TUYEN QUANG (VIETNAM) demeurant ... représenté par la SELARL ROGER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Christian MESIERE, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Vincent Y... et X... se sont mariés le 27 septembre 2005 à BA RIA-VUNG TAU (VIETNAM). Deux enfants sont issus de cette union : Marie, née le 14 janvier 2006 à HO CHI MINH VILLE (VIETNAM) et Thérésa, née le 02 mars 2007 à NOUMEA. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 28 avril 2009. Par un jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le juge aux affaires requête du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, a : * prononcé le divorce de Vincent Y... et X... aux torts exclusifs de l'épouse, * ordonné les mesures de publicité légale, * ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, * commis monsieur le Président de la Chambre des Notaires de NOUMEA pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, * débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, * constaté que X... et Vincent Y... exercent conjointement de plein droit l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants Marie et Thérésa, * fixé la résidence habituelle de Marie au domicile de la mère, * fixé la résidence habituelle de Thérésa au domicile du père, * dit qu'à défaut d'accord amiable entre les parents sur d'autres dispositions, Vincent Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Marie de la manière suivante : 1) en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, 2) pendant les périodes de vacances scolaires : - la première moitié des moyennes et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, * fixé à la somme de 20. 000 FCFP par mois le montant de la contribution de Vincent Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Marie, non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel réside l'enfant, avec indexation, * fixé les unités de valeur destinées à la rémunération de Maître CAUCHOIS, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire, * condamné Mme X... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide judiciaire. PROCEDURE D'APPEL : Par une requête reçue au greffe de la Cour le 18 novembre 2010, Mme X... a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée. Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour : * de prononcer le divorce des époux Y.../ X... aux torts exclusifs de l'époux, à titre subsidiaire de le prononcer aux torts partagés, * de désigner un Notaire chargé de procéder à la liquidation de la communauté, * de condamner Mr Y... à lui verser une prestation compensatoire de 2. 000. 000 FCFP, * de fixer la résidence habituelle des enfants Marie et Thérésa au domicile de la mère, * d'accorder un droit de visite et d'hébergement classique au père, * de condamner Mr Y... à lui verser une contribution alimentaire de 25. 000 FCFP par mois et par enfant, soit au total 50. 000 FCFP, avec indexation, * de fixer les unités de valeur destinées à la rémunération de Maître CAUCHOIS, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire, * de condamner Mr Y... aux dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que le premier juge a retenu l'existence d'une faute, au motif qu'elle aurait lié des liens platoniques avec un autre homme, - que cependant, ces liens platoniques ne sauraient constituer une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, - que Mr Y... est venu au VIETNAM où ils se sont rencontrés, - qu'elle a tout quitté pour le suivre en Nouvelle Calédonie (emploi, famille, amis), - qu'elle lui a tout donné, a tout accepté, - que par la suite il s'est montré de plus en plus distant, - qu'il est parti en vacances sans elle et à son retour, il l'a forcée à avoir des relations sexuelles alors qu'il avait attrapé une MST, - que leurs rapports se sont dégradés, il la harcelait moralement, sexuellement et était violent, - que le 16 octobre 2008 elle a quitté le domicile conjugal et a fait une déclaration de main courante, - que c'est dans ces conditions qu'elle a rencontré Mr Z..., qui l'a soutenue dans cette période difficile mais avec lequel elle n'a pas commis l'adultère, - qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas été vue dans une posture injurieuse pour son époux, - qu'en revanche, Mr Y..., par l'adultère, les violences morales et physiques, les injures, s'est rendu coupable de violations graves et renouvelées des obligations découlant du mariage, - que Mr Y... ayant conservé tous les meubles meublants, elle a vocation à recevoir une somme de 600. 000 FCFP au titre de la moitié de leur valeur, - qu'en ce qui concerne le rejet de sa demande de prestation compensatoire, elle reproche au premier juge d'avoir cité les conditions requises par les dispositions légales mais de ne pas les avoir qualifiées, - qu'aucune circonstance particulière de la rupture ne peut justifier le rejet de sa demande, - qu'elle exerce la profession de couturière patentée, activité qui certains mois peut lui procurer un bénéfice d'environ 430. 000 FCFP, duquel il convient de déduire toutes les charges, - qu'elle a des charges personnelles, notamment un loyer de 68. 000 FCFP par mois et un crédit de 58. 679 FCFP pour son véhicule, - que Mr Y... perçoit une rémunération mensuelle de 500. 000 FCFP de son activité de maçonnerie, plus des revenus locatifs de 72. 318 FCFP, réside dans une maison appartenant à ses parents et n'a donc pas de charges pour se loger, - qu'en ce qui concerne les enfants, les époux s'étaient mis d'accord pour partager leur résidence entre les deux foyers car au moment de la séparation elle n'avait pas les moyens financiers pour entretenir ses deux filles, - qu'elle a développé son activité depuis qu'elle a été contrainte de subvenir seule à ses besoins, - qu'à présent, elle a le temps et les moyens de s'occuper de ses deux filles, c'est son combat, sa seule priorité, - qu'en réalité, Mr Y... n'exerce quasiment pas son droit de visite sur Marie, - que seule lui importe l'absence de pension alimentaire, - que les deux filles ne doivent pas être séparées plus longtemps, elles doivent vivre ensemble, auprès de leur mère, - que dans ces conditions, elle souhaite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement classique pour Mr Y..., si tant est qu'il entende l'exercer, et une contribution de 50. 000 FCFP à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. Par conclusions datées du 25 mai 2011, Mr Vincent Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs de Mme X..., l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et a repris les modalités de résidence des enfants contenues dans l'ordonnance de non conciliation. Il forme un appel incident et demande à la Cour : * de condamner Mme X... à lui payer la somme de 1. 500. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, * de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant Marie, * de condamner Mme X... à lui payer la somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir pour l'essentiel : - que les pièces déposées en première instance apportent la preuve de l'adultère, notamment le témoignage de Mme Z...et les rapports du détective privé, - que cette relation est la cause du divorce des époux Z..., - qu'à présent, Mme X... et Mr Z...vivent ensemble, comme c'était déjà le cas depuis le mois de novembre 2008, - qu'en ce qui concerne les conséquences du divorce, il soutient que sa situation financière n'est pas brillante, qu'il a été contraint de vendre l'appartement qu'il louait, qu'il a remboursé les dettes, notamment les loyers qu'il ne payait plus à ses parents depuis des mois, - qu'en raison de la baisse de l'activité du bâtiment, ses revenus moyens sont de l'ordre de 150. 000 FCFP, - que les activités de couturières de Mme X... sont florissantes, outre le fait qu'elle partage sa vie avec Mr Z...qui travaille également, - que dans ces conditions, chacun des deux parents doit assumer l'entretien de l'enfant qui réside avec lui, - que sa demande de dommages-intérêts, qui se fonde sur les dispositions des articles 266 et 1382 du Code civil, est justifiée par les circonstances particulièrement douloureuses de la rupture. Dans un courrier du 25 octobre 2011 adressé au magistrat chargé de la mise en état de la procédure le conseil de Mr Y... indique que les parties se sont rapprochées et qu'elles sont en train de matérialiser un accord qui serait déjà pour partie appliqué. Ce courrier contient une demande de délai aux fins de déposer des conclusions conjointes. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 22 juin 2012. Dans un courrier du 20 juin 2012 mais enregistré au greffe le 25, le conseil de Mr Y... indique que le conseil de Mme X... a déposé des écritures le 16 décembre 2011, lesquelles ont été acceptées et co-signées, et que dès lors l'affaire paraît en état d'être jugée, la Cour faisant droit aux demandes de Mme X.... Une difficulté importante tient au fait que les conclusions dont il est fait état ne figurent pas au dossier de la procédure. Ces conclusions ont été versées aux débats lors de l'audience du 30 juillet 2012. Les parties ont confirmé l'existence de l'accord intervenu et sollicité son homologation. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la recevabilité des appels : Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ; 2) Sur le contenu de l'accord intervenu entre les époux Y.../ X... : A) sur le divorce : Attendu que les parties s'accordent sur le prononcé du divorce sans énonciation des torts et griefs sur le fondement de l'article 245-1 du Code civil ; Qu'il convient de leur en donner acte et d'homologuer cet accord ; B) Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale : Attendu que l'accord des parties porte sur les points suivants : * la fixation de la résidence habituelle des deux enfants communs au domicile de la mère, * les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement attribué au père, * le versement, par le père, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 45. 000 FCFP par mois, soit 20. 000 FCFP pour Marie et 25. 000 FCFP pour Maryline (Thérésa), avec indexation habituelle au 1 er janvier, * le partage des dépenses par les deux parents pour le cas où les enfants seraient malades et que leur état nécessiterait des soins médicaux entraînant des dépenses importantes ; C) Sur les conséquences du divorce pour les époux : Attendu que l'accord des parties porte sur les points suivants : * liquidation de la communauté : il n'existe plus aucune communauté de biens, chaque époux a repris ses effets personnels et les meubles ont été partagés, il n'existe plus de compte commun ni de crédit commun, les donations entre époux ont été révoquées, * l'usage du nom marital : madame X... ne conservera pas le nom de monsieur Y... ; Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de donner acte à Mr Vincent Y... et à Mme X... de l'accord intervenu sur le principe du divorce et sur ses conséquences et d'homologuer les différents points de cet accord ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables en la forme ; X... l'accord intervenu entre les parties et matérialisé dans des conclusions communes datées du 16 décembre 2011 et versées aux débats lors de l'audience du 30 juillet 2012 ; Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA uniquement en ce qu'il a fixé les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître CAUCHOIS, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ; Infirme ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Donne acte aux époux Vincent Y... et X... de l'accord intervenu sur le principe du divorce et de ses conséquences ; Homologue les différents points contenus dans cet accord ; Dit qu'une copie de cet accord sera annexée à la minute de la présente décision ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront partagés par moitié par les parties et recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide judiciaire ; Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître CAUCHOIS, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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