Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2012
- ECLI
- 6253cc56bd3db21cbdd8fcf6
- Date
- 2 août 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 02 Août 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 10/ 00732 Décision déférée à la cour : rendue le : 29 Novembre 2010 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 16 Décembre 2010 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Sandy X... né le 28 Février 1959 à GRAIG COVE-AMBRYM (VANUATU) demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1395 du 27/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représenté par Me Magali FRAIGNE INTIMÉ LA SOCIETE GE FINANCEMENT PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal Centre Commercial " La Belle Vie "-224, rue J. IEKAWE PK6- B. P. 30500-98800 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 29 novembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formée par la société GE Financement Pacifique à l'encontre de Mr Sandy X..., aux fins d'obtenir : * la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 09 septembre 2010 entre les mains d'établissements bancaires de NOUMEA pour sûreté et paiement de la somme de 893. 664 FCFP due en principal, intérêts et frais, * l'autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte du débiteur, * le bénéfice de l'exécution provisoire, * le paiement d'une somme de 100. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a : * validé la saisie-arrêt pratiquée le 09 septembre 2010 par la société GE Financement Pacifique entre les mains de Banque Calédonienne d'Investissement pour la somme de 581. 310 FCFP en principal, * dit que les sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de Sandy X... seront versées à la société GE Financement Pacifique en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de cette créance en principal outre les intérêts et les frais, * dit que par ces versements le tiers-saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard des saisis, * ordonné l'exécution provisoire de la décision, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné Sandy X... aux dépens. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2010, Mr Sandy X... a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 09 décembre 2010. Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour : * de dire que la saisie-arrêt pratiquée le 09 septembre 2010 entre les mains de Banque Calédonienne d'Investissement sera validée pour la somme de 434. 458 FCFP, * de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître FRAIGNE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Il fait valoir pour l'essentiel : - qu'en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 02 août 2006, signifiée le 24 octobre 2006 et restée sans opposition, il a été condamné à payer la somme de 719. 941 FCFP à la société GE Financement, - qu'antérieurement, la société GE Financement avait engagé une procédure de saisie sur salaires, - qu'au titre de cette procédure, elle a reçu la somme de 175. 483 FCFP en quatre répartitions, - qu'il convient de déduire cette somme ainsi qu'un versement de 110. 000 FCFP, soit un solde de 434. 458 FCFP. Par conclusions datées des 12 avril et 14 mai 2012, la société GE Financement Pacifique demande à la Cour : * de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie-arrêt pratiquée le 09 septembre 2010, * de dire qu'elle est régulière, * de la valider pour la somme de 434. 458 FCFP en deniers ou quittances. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 04 juin 2012. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes formées par la société GE Financement Pacifique : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que par une ordonnance d'injonction de payer du 02 août 2006, Mr Sandy X... a été condamné à payer à la société GE Financement Pacifique la somme de 719. 941 FCFP ; Que cette ordonnance a été signifiée à Mr Sandy X... le 24 octobre 2006, n'a pas été frappée d'opposition et a été revêtue de la formule exécutoire le 30 novembre 2006 ; Qu'en vertu de cette décision, la société GE Financement Pacifique a fait pratiquer une saisie-arrêt le 09 septembre 2010, laquelle a été dénoncée le 14 et contre dénoncée le 16 septembre 2010 ; Que le jugement entrepris a validé cette saisie-arrêt pour la somme de 581. 310 FCFP en principal, intérêts et frais ; Qu'en cause d'appel, Mr Sandy X... soutient que divers paiements sont intervenus qui ramènent la créance de la société GE Financement Pacifique à la somme de 434. 458 FCFP ; Que celle-ci en convient puisqu'elle demande à la Cour de valider la saisie-arrêt pour la somme de 434. 458 FCFP en deniers ou quittances ; Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de leur accord sur le montant du solde de la créance ; Que par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de valider la saisie-arrêt pratiquée le 09 septembre 2010 entre les mains de la BCI à la demande de la société GE Financement Pacifique pour la somme de 434. 458 FCFP en deniers ou quittances ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2010 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Valide la saisie-arrêt pratiquée le 09 septembre 2010 entre les mains de la Banque Calédonienne d'Investissement à la demande de la société GE Financement Pacifique pour la somme de quatre cent trente-quatre mille quatre cent cinquante-huit (434. 458) FCFP en deniers ou quittances ; Dit que les sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de Mr Sandy X... seront versées à la société GE Financement Pacifique en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de cette créance en principal outre les intérêts et les frais ; Dit que par ces versements le tiers-saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard du saisi ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître FRAIGNE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ; Condamne Mr Sandy X... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide judiciaire ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 2 août 2012
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6253cc56bd3db21cbdd8fcf6
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