Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 août 2012
- ECLI
- 6253cc58bd3db21cbdd8fd2d
- Date
- 9 août 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 09 Août 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 231 Décision déférée à la cour : rendue le : 28 Mars 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 03 Mai 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Bruno X... né le 21 Août 1956 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) demeurant...-98880 LA FOA Mme Ariane Y... épouse X... née le 14 Mai 1956 à NOUMEA (98800) demeurant...-98880 LA FOA représentés par la SELARL BERQUET INTIMÉS LA SCP OFFICE NOTARIAL Jean-François G... et Philippe Z... , étude de notaires devenue la SCP Z...- M..., prise en la personne de ses représentants légaux ...-98807 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL LOMBARDO LA SCP OFFICE NOTARIAL Catherine H... et Jean-Daniel A..., études de notaires, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant...-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS AUTRES INTERVENANTS M. Jojo B... demeurant...-98880 LA FOA Mme Simone B... demeurant...-98880 LA FOA M. Yvon C... né le 06 Mai 1979 à LA FOA (98880) demeurant...-98880 LA FOA Mme Vanessa D... demeurant...-98870 BOURAIL Mme Nathalie E..., décédée le 08 Juin 2010 à Farino née le 21 Mai 1970 à NOUMEA (98800) M. Glen F... né le 04 Janvier 1967 à NOUMEA (98800) demeurant...-98880 LA FOA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Corinne LEROUX ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte authentique établi le 28 janvier 2002 par la SCP Jean-François G..., notaire à NOUMÉA, Eric I... a vendu aux époux Bruno X... un terrain situé à FARINO, formant le lot no216, Section FONWHARY d'une superficie d'un hectare 25 ares, ex lot no55 pie B de la Section FONWHARY, provenant d'une partie du lot 55 pie B de la Section FONWHARY d'une superficie d'un hectare 96 ares et 97 centiares. L'acte de vente du 28 janvier 2002 ne faisait mention d'aucune servitude grevant le lot no216. Le vendeur, Eric I... , avait acquis ce terrain pour en avoir reçu donation de ses parents Jean I... et Pauline J... suivant acte authentique, établi le 31 juillet 2001, par la SCP N... et H..., notaires associés à NOUMÉA. L'acte de donation du 31 juillet 2001 ne faisait mention d'aucune servitude grevant le lot no216. Postérieurement à l'acquisition du lot no216, les époux Bruno X... ont eu connaissance de l'existence de deux actes établis en l'Office Notarial de la SCP N... et H..., mentionnant une servitude de passage sur leur lot au profit du lot voisin no115 : - l'un établi le 19 juin 1987 portant donation par Jean I... et son épouse du lot no 115 à leur fille Marie-Geneviève I... épouse K... ; - l'autre établi le 17 août 2001 portant vente du lot no 115 par Marie-Geneviève I... épouse K... au profit des époux John K.... Par ordonnance du 16 mai 2007, le juge des référés a ordonné une expertise. En exécution de cette décision, M. L..., expert désigné, a établi un rapport le 17 décembre 2007. Par actes du 29 septembre 2008, Bruno X... et Ariane Y..., son épouse, ont fait citer la SCP G... & Z... et la SCP H... & A... devant le tribunal de première instance de NOUMÉA sur le fondement des articles 1146 et 1382 du code civil, afin de voir condamner in solidum ces offices notariaux à leur payer avec exécution provisoire les sommes de : -1. 000. 000 F CFP au titre de la dépréciation de leur bien immobilier ; -1. 500. 000 F CFP au titre du préjudice moral ; -300. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 20 juillet 2009, la SCP Z... & M..., Office Notarial, soulevait, à titre principal, le défaut d'intérêt à agir des demandeurs, subsidiairement sollicitait qu'il soit constaté qu'elle n'avait manqué à aucune de ses obligations, et encore plus subsidiairement demandait que le préjudice des demandeurs soit fixé à la somme de 440. 000 F CFP au titre de la dépréciation de leur bien immobilier et de les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 30 septembre 2009, la SCP H... & A..., Office Notarial, rappelait que les servitudes invoquées n'avaient jamais été utilisées, les propriétaires des fonds dominants disposant d'autres accès par la voie publique, et demandait au tribunal de débouter les demandeurs de leurs prétentions indemnitaires en l'absence de préjudice, subsidiairement de ramener ces prétentions à une somme symbolique. Par conclusions du 10 février 2010, les époux X... demandaient qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils appelaient à la cause les propriétaires des fonds voisins dont le titre de propriété mentionnait le bénéfice d'une servitude de passage sur le lot no216, afin que le jugement leur soit déclaré opposable. Par jugement en date du 28 mars 2011, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit : - Dit que les demandeurs ont intérêt à agir à l'encontre du Notaire rédacteur de leur titre de propriété ; - Vu l'article 691 du code civil ; - Constate qu'il n'est pas fait mention d'une servitude de passage grevant le lot no216 de la Section FONWHARY dans le titre de propriété de ce lot du 28 janvier 2002 et qu'une telle servitude n'a fait l'objet d'aucune publication foncière sur ce lot ; - Dit et juge en conséquence que la servitude de passage mentionnée dans les actes de donation du 19 juin 1987 et de vente du 17 août 2001 au profit du lot no115 de la Section FONWHARY, commune de FARINO, n'est pas opposable aux propriétaires du lot no216 de cette même Section ; - Déboute les époux Bruno X... de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SCP G... & Z... et de la SCP H... & A..., Offices Notariaux ; - Déclare le présent jugement opposable à Jojo B..., à Simone B..., à Yvon C..., à Nathalie E..., à Frédéric F... et à Vanessa D... ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne les époux Bruno X... aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 3 mai 2011, les époux X... ont interjeté appel de la décision. Par mémoire ampliatif d'appel déposé le 2 août 2011, complété par leurs écritures du 27 avril 2012, ils précisent que leur appel ne porte que sur les frais irrépétibles qui ne leur ont pas été accordés et sur les dépens qui ont été mis à leur charge. Les époux X... font ainsi valoir, pour l'essentiel : - qu'on ne saurait les blâmer d'avoir voulu clarifier une situation juridique particulièrement confuse et complexe ; que si le tribunal leur donne satisfaction en relevant que la servitude ne leur est pas opposable, il n'en demeure pas moins que la SCP Z... & M... et l'office notarial H... auraient dû leur fournir des informations complètes et claires de nature à les rassurer ; - que le tribunal ne pouvait ainsi rejeter leur demande relative aux frais irrépétibles et estimer qu'ils succombaient à l'instance ; En conséquence, les époux X... demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : - Débouter la SCP OFFICE NOTARIAL Catherine H... et Jean-Daniel A..., ainsi que la SCP OFFICE NOTARIAL Antoine M... et Philippe Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Réformer le jugement du tribunal de première instance de NOUMEA en date du 28 mars 2011 en ce qu'il a : * Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné les époux Bruno X... aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE CALEDONIE ; Statuant à nouveau : - Condamner solidairement la SCP M.../ Z... et la SCP H.../ A... à payer aux époux X... la somme d'un montant de 300. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Condamner solidairement la SCP M.../ Z... et la SCP H.../ A... aux entiers dépens relatifs à la procédure de référé, à la procédure de première Instance comprenant notamment les frais d'expertise distraits au profit de la SELARL d'Avocat BERQUET ; - Condamner solidairement la SCP M.../ Z... et la SCP H.../ A... à payer aux époux X... la somme d'un montant de 130. 000 FCFP relatifs aux frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SELARL d'Avocat BERQUET. *************************** Par conclusions déposées le 26 mars 2012, la SCP OFFICE NOTARIAL H.../ A... fait valoir qu'il ne saurait être fait grief au juge, dont le jugement n'est pas querellé sur le fond, d'avoir fait une application de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie en mettant à la charge de la seule partie perdante les dépens et de ne pas avoir condamné aux frais irrépétibles la partie non condamnée aux dépens. *************************** Par conclusions récapitulatives reconventionnelles enregistrées le 13 avril 2012, la SCP OFFICE NOTARIAL M.../ Z... fait observer que les appelants ayant succombé en première instance devaient être condamnés aux dépens et que le premier juge en ne faisant pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie a fait preuve d'indulgence à leur égard. En conséquence, la SCP M.../ Z... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : - Allouer à la SCP Office Notarial Philippe Z... et Antoine M..., notaires associés, le bénéfice de ses écritures, fins et conclusions ; - Débouter les époux X... de leurs entières demandes ; - Condamner les appelants à verser à la SCP Office Notarial Philippe Z... et Antoine M..., notaires associés une somme de 500 000 F CFP pour appel abusif ; - Les condamner à payer à la SCP Office Notarial Philippe Z... et Antoine M..., notaires associés, la somme de 300000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'Avocat Xavier LOMBARDO, sur ses offres de droit. *************************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 4 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ; Des demandes formées par les époux X... Attendu que les époux X... limitent leur appel au rejet des frais irrépétibles et aux dépens ; Attendu que les appelants font grief au premier juge d'avoir considéré qu'ils succombaient dans leurs prétentions et d'avoir ainsi rejeté leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie et de les avoir condamnés aux entiers dépens ; Attendu qu'il est cependant constant que les époux X..., qui avaient formé une demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SCP M... & Z... et de la SCP H... & A..., Offices Notariaux, en ont été déboutés par le premier juge et qu'ils ont ainsi succombé partiellement dans leurs prétentions, même s'ils soutiennent qu'en relevant que la servitude de passage ne leur était pas opposable, le premier juge a répondu à leurs attentes tendant à voir clarifier une situation juridique ; Attendu que le jugement n'ayant pas été querellé sur le fond, il convient d'en rappeler ses dispositions par lesquelles il a été établi : - " qu'il ne peut être reproché de faute contractuelle à l'Office Notarial SCP Z... & M..., rédacteur de l'acte de vente du 28 janvier 2002, ce dernier n'ayant à juste titre pas porté sur cet acte une servitude de passage qui n'était portée sur aucun acte antérieur concernant le lot no216 de la Section FONWHARY, - " que la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de l'Office Notarial H... & BURTET, rédacteur des actes mentionnant une servitude de passage au profit du lot dominant no115 Section FONWHARY, ne saurait prospérer, les parties s'accordant pour reconnaître que les propriétaires du lot contigu no115 n'ont pas causé de préjudice aux époux X..., pour n'avoir jamais revendiqué l'exercice de la servitude de passage litigieuse " ; Attendu qu'en raison de la succombance partielle des époux X..., il convient de faire masse des dépens de l'entière procédure, incluant les frais d'expertise, et de les partager par moitié entre les époux X... et la SCP H.../ A..., la non-inscription de la servitude dans l'acte de donation du 31 juillet 2001 étant à l'origine du litige ; Attendu que la condamnation prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne supposant pas la constatation d'un appel dilatoire ou abusif, ni même d'une simple faute à la charge de la partie condamnée (Cass. 2e Civ., 23 juin 1982), il convient de dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... la charge des frais non compris dans les dépens ; qu'ils ont été en effet contraints d'intenter une action judiciaire, faute pour la SCP H.../ A... de leur avoir précisé que, nonobstant la teneur des autres actes des propriétés voisines, ils ne devaient aucune servitude ; qu'il y a lieu ainsi de condamner la SCP H.../ A... à payer aux époux X... la somme de 300. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles pour l'entière procédure ; De la demande reconventionnelle formée par la SCP Z... / M... devenue la SCP Z... / M... Attendu que la SCP Z... / M... soutient que l'appel des époux X... est abusif et sollicite en conséquence qu'ils soient condamnés, à titre reconventionnel, à leur verser une somme de 500. 000 F CFP ; Attendu que l'exercice d'une action en justice ne dégénère cependant en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce, l'appréciation inexacte faite par les époux X... de leurs droits, n'est pas en soi constitutive d'une faute ; Attendu que la demande formée à ce titre par SCP Z... / M... doit être rejetée ; Attendu en revanche, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP Z... / M... les frais non compris dans les dépens et qu'il convient ainsi de condamner les époux X... à leur payer la somme de 100. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles pour l'entière procédure ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 28 mars 2011 en ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et : Statuant à nouveau : Vu la succombance partielle des époux Bruno X..., Dit qu'il convient de faire masse des dépens de la procédure de première instance, incluant les frais d'expertise, et de les partager par moitié entre les époux X... et la SCP H.../ A..., la non-inscription de la servitude dans l'acte de donation du 31 juillet 2001 étant à l'origine du litige ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à condamner les époux X... à verser à la SCP Office Notarial Philippe Z... et Antoine M..., notaires associés, une somme de 500. 000 F CFP pour appel abusif ; Condamne les époux X... à payer à la SCP Office Notarial Philippe Z... et Antoine M..., notaires associés, la somme de cent mille (100. 000) F CFP au titre des frais irrépétibles pour l'entière procédure ; Condamne la SCP H.../ A... à payer aux époux X... la somme de trois cent mille (300. 000) F CFP au titre des frais irrépétibles pour l'entière procédure ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires. Fait masse des dépens de la procédure d'appel et les partage par moitié entre les époux X... et la SCP H.../ A.... Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile de Nouvelarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 691 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 699 du code de procédure civile de la NOU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 août 2012
Référence
6253cc58bd3db21cbdd8fd2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités