Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2012
- ECLI
- 6253cc58bd3db21cbdd8fd2e
- Date
- 2 août 2012
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 02 Août 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00247 Décision déférée à la cour : rendue le : 14 Décembre 2010 par le : Tribunal de première instance de Nouméa SECTION DETACHEE DE KONE Saisine de la cour : 11 Mai 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Maurice X... né le 01 Août 1957 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98850 KOUMAC Mme Thérèse Y...épouse X... née le 15 Avril 1963 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98850 KOUMAC Tous deux représentés par la SELARL BOUQUET-DESWARTE INTIMÉ LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal 37 Avenue Henri Lafleur-BP. K3-98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par actes des 15 septembre 2010 et 13 juillet 2010 la BANQUE NATIONALE DE PARIS-NC, dite BNP PARIBAS, faisait citer Maurice X...et Thérèse Y...épouse X...en paiement des sommes suivantes : -48. 741 FCFP au titre du solde débiteur du compte No 20017700171, -14. 016. 856 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 4. 95 % à compter du 1er janvier 2010, outre la capitalisation des intérêts, -250. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le tout assorti de l'exécution provisoire. Les époux X...n'ayant pas comparu, par jugement réputé contradictoire le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, a : - condamné solidairement Maurice X...et Thérèse Y...épouse X...à payer à la BNP PARIBAS la somme de 14. 016. 856 FCFP avec intérêts au taux de 4. 95 % l'an à compter du 25 février 2010, - dit que les intérêts produits par ces sommes porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - déboute la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. - condamné solidairement Maurice X...et Thérèse Y...épouse X...aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête en date du 11 mai 2011, Maurice X...et Thérèse Y...épouse X...ont régulièrement interjeté appel de la décision qui a été signifiée le 18 avril 2012. En leur mémoire ampliatif d'appel du 10 août 2011, leurs conclusions du 14 novembre 2011, du 30 mars 2012 et conclusions récapitulatives du 27 avril 2012, ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la BNP PARIBAS de sa demande formée au titre du compte No 20017700171, Le réformant pour le surplus, - débouter la BNP PARIBAS de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et légaux, et reconventionnellement -condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 500. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts outre la somme de 200. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie Ils sollicitent enfin le bénéfice des dispositions de l'‘ article 1244-1 du code civil. Ils font valoir pour l'essentiel : sur la déchéance des intérêts, - que la BNP PARIBAS n'a pas respecté le formalisme de l'article L 312-8 1o du code de la consommation en ce que l'identité des parties n'a pas été portée en son entier sur l'offre préalable, - qu'elle n'a pas également respecté les dispositions de l'article L 312-2 du code de la consommation en n'envoyant pas l'offre par voie postale, - que certaines mentions prévues à l'article L 312-8 du même code n'ont pas été portées sur l'offre, - ces irrégularités, outre des sanctions pénales, peuvent entraîner la déchéance aux intérêts dont ils demandent qu'elle soit prononcée. sur la demande reconventionnelle, - que la demande de dommages et intérêts ne peut être considérée comme une demande nouvelle ainsi que le soutient l'organisme bancaire et ce d'autant plus qu'ils n'étaient pas comparants devant le tribunal de première instance, - que la BNP PARIBAS ne les a pas conseillés alors que manifestement ils ne pouvaient pas faire face à leurs obligations, - que la banque a de ce fait manifestement manqué à son devoir de conseil, - que c'est à la BNP PARIBAS de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son devoir de conseil, En réplique sur les textes applicables, ils font valoir que si la loi No 70-596 devait s'appliquer en Nouvelle-Calédonie, la BNP PARIBAS n'a pas pour autant respecté les formes en application de l'article 5 de cette loi de sorte qu'elle encourt en tout état de cause la déchéance aux droits des intérêts. Ils rappellent que l'article L 315-2 du code de la consommation dispose que les dispositions de l'article L 312-8 1o s'applique en Nouvelle-Calédonie. Par conclusions des 25 octobre 2011 et 30 janvier 2012 ainsi que par conclusions récapitulatives du 3 mai 2012, la BNP PARIBAS demande à la cour de : - constater que les prétentions nouvelles des époux X...sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner les époux X...à lui payer la somme de 250. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle soutient que la loi No 70-596 s'applique à l'espèce et que la forme de l'offre préalable et ses modalités de remise aux emprunteurs ont été parfaitement respectées. Sur le devoir de conseil, elle affirme que les ressources des époux X...leur permettaient de faire face à leurs engagements, leur taux d'endettement étant de 21, 9 % au jour de la souscription de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 4 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la BNP PARIBAS Le contrat ayant été conclu le 2 mars 2006, il est constant qu'en l'espèce la loi No 79-596 du 13 juillet 1979 dans sa rédaction initiale doit s'appliquer à l'espèce. En effet, les lois No 89-1010 du 31 décembre 1989 et du 7 juillet 1993 No 93-949 modifiant l'article 5 n'ont pas été rendues applicables en Nouvelle Calédonie. Par ailleurs et à titre surabondant, le décret du 26 avril 2011 (lequel ne saurait être applicable à des contrats conclus en 2005) n'a de plus pas été étendu encore à la Nouvelle-Calédonie le chapitre II du livre III du code de la consommation. L'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 dispose que l'offre doit mentionner l'identité des parties et l'article 7 que la remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir son offre pendant une durée minimale de trente jours à compter de son acceptation par l'emprunteur. Il s'ensuit qu'il n'est pas fait obligation à l'organisme financier de procéder par voie postale à l'envoi de l'offre comme il est prévu par l'article L 312-10 du code de la consommation pour les contrats conclus en métropole. Ainsi les époux X...ont déclaré avoir reçu l'offre le 2 mars 2006 laquelle a été acceptée par eux le 15 mars 2006, soit dans le délai de 10 jours de ladite loi sans qu'ils le contredisent malgré leurs affirmations. Par ailleurs sur l'offre, l'identité du prêteur est expressément mentionnée en première page. En conséquence, les obligations formelles ayant été respectées, la BNP PARIBAS n'encourt pas la déchéance aux droits des intérêts. Au regard des pièces produites aux débats, le premier juge a exactement apprécié la somme restant due au titre du prêt et a justement ordonné la capitalisation des intérêts. Le jugement déféré sera donc confirmé. Sur la demande reconventionnelle Les demandes reconventionnelles devant la cour d'appel ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. (cass 3ociv 30 juin 1999). Pour fonder leur demande de dommages et intérêts, les époux X...font grief à l'organisme financier de n'avoir pas satisfait à son obligation d'information alors qu'au moment de la souscription du prêt ils étaient surendettés et de leur avoir fait signer le même jour l'offre de prêt et l'acceptation qui n'a été datée que postérieurement pour respecter le délai légal. Celle-ci se rattache donc par un lien suffisant à la demande initiale résultant des obligations contractuelles des appelants. Les époux X...ne peuvent contester qu'au jour de la signature, Maurice X...était mécanicien et Thérèse X...était gérante d'un garage. Les mensualités du prêt étaient de 103. 183 FCFP. En 2006, les bénéfices industriels et commerciaux (bic) déclarés étaient de 2. 076. 734 FCFP après abattement de 50 %. Le revenu annuel était donc avant abattement de 4. 153. 408 FCFP, somme à laquelle s'ajoutaient des salaires à hauteur de 1. 500. 000 FCFP, soit donc un total annuel de 5. 653. 408 FCFP et mensuellement une moyenne de 471. 117 FCFP (21. 90 % des revenus) ou après abattement de 298. 061 FCFP (34. 61 %). Ce revenu dans les deux cas permettait aux époux X...de faire face à l'échéance mensuelle (quasi inférieure à un loyer), ce qu'ils ont d'ailleurs fait, puisque le premier impayé n'est intervenu que le 24 avril 2009. Dans ces conditions, ils ne rapportent pas la preuve de la défaillance de la banque dans son obligation de conseil. Ils doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts. Cette disposition sera ajoutée au jugement déféré. Sur la demande formée en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil Le montant de la créance est trop important au regard des revenus actuels des époux X...pour pouvoir être apuré dans le délai de deux années prévu à l'article 1244-1 du code civil. Mais en application de ce texte, leur situation justifie que le paiement des sommes dues soit reporté à 8 mois à compter de ce jour, ce qui leur permettra d'entamer une procédure de surendettement. Cette disposition sera également ajoutée au jugement déféré Sur les frais irrépétibles L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Les époux X...succombant seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; et y ajoutant, Déclare recevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Maurice X...et Thérèse Y...épouse X...; Les en déboute ; Reporte le paiement des sommes dues pendant une durée de 8 mois à compter de ce jour. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne Maurice X...et Thérèse Y...épouse X...aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISCAL sur ses affirmations. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 312-10 du code de la consommation pour les carticle L 312-2 du code de la consommation en narticle 1244-1 du code civilarticle 564 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 1154 du code civilarticle L 315-2 du code de la consommation dispose qu
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