Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 août 2012
- ECLI
- 6253cc59bd3db21cbdd8fd38
- Date
- 13 août 2012
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Texte intégral
68 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 13 Août 2012 Chambre Commerciale Numéro R.G. : 12/28 Décision déférée à la cour : rendue le : 02 Avril 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 13 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA SARL SAN REMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice Promenade Roger Laroque - Anse Vata - 98800 NOUMEA représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION INTIMÉE LA SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE - STHNC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Anse Vata - 98800 NOUMEA représentée par Me Valérie ROBERTSON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mickaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance de référé en date du 2 avril 2012, à laquelle il est fait référence, la présidente du tribunal mixte de commerce de Nouméa a, au visa de l'article 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : - ordonné à la société SAN REMO de procéder à la dépose des moulures fixées en partie haute de la façade dont elle est locataire - complexe commercial et touristique de l' Anse Vata - à l'exception de l'aigle surmontant l'inscription « RIMBA JUICE RESTAURANT » et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut elle encourra une astreinte comminatoire de 20.000 FCFP par jour de retard, et ce durant un mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit, - débouté la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie (STHNC) du surplus de ses demandes, - condamné la société SAN REMO à verser à la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie une somme de 50.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamné la société SAN REMO aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 13 avril 2012 au greffe de la cour, la société SAN REMO a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel daté du 30 mai 2012, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à la dépose de ses moulures et de confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a débouté la société STHNC de ses demandes d'enlèvement des tables et figurines sur le trottoir. Au soutien de son recours, elle fait valoir, pour l'essentiel : - que la clause du bail, invoquée par la société STHNC pour réclamer la dépose des moulures présentes sur les façades de son établissement, est d'interprétation stricte et ne vise que les travaux d'une certaine ampleur et non la pose en façade d'éléments de l'enseigne, - qu'elle n'a pas davantage procédé à des transformations des lieux loués au sens du contrat de bail, - que la bailleresse n'est pas davantage fondée à prétendre que les éléments apposés en façade nuiraient à l'harmonie générale du complexe commercial, alors que le constat d'huissier et les photographies des autres commerces qu'elle verse aux débats démontrent le contraire. * * * Par écritures datées du 10 juillet 2012, la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame paiement de la somme de 300.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code pour civile. Elle rétorque, pour l'essentiel : - que le local commercial loué à la société SAN REMO, à usage de restauration, est situé dans le complexe commercial et touristique de l'Anse Vata qui est vieillissant et souffre de la concurrence de celui de la Baie des Citrons, ce qui justifie une opération de rénovation progressive, - qu'à l'inverse de cette tendance, le nouveau gérant de la société SAN REMO, venant de changer l'enseigne du restaurant pour l'appellation «RIMBA JUICE RESTAURANT » a, sans requérir l'autorisation préalable du bailleur, entrepris de fixer sur toute la longueur de la toiture du local un ensemble de moulures de taille très importante représentant des fruits et divers animaux (éléphant, mangue verte, aigle, ananas, fraise et girafe) dans des conditions qui nuisent à l'harmonie générale du complexe commercial et à l'élégance que souhaiteraient lui voir retrouver les commerçants, - que c'est pour éviter de telles dérives qu'elle avait fait stipuler au bail liant les parties que « le preneur ne pourra apposer sur la façade aucune affiche ni aucun écriteau quelconque autre qu'une enseigne portant son nom et la nature de son commerce », - que la fixation des figurines en cause sur la façade contrevient également aux dispositions figurant page cinq du bail sous l'article « transformations - améliorations » qui prévoient que le preneur ne pourra faire dans les lieux loués aucun percement de mur, cloison ou plancher sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, - qu'elle avait vainement, par acte d'huissier du 20 octobre 2011, fait sommation à la société SAN REMO de procéder à l'enlèvement des figurines, - qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de constat versé par la société SAN REMO qu'elle est la seule, dans ce complexe commercial de l'Anse Vata, à avoir apposé une enseigne composée d'objets géants, - qu'en outre elle est bien fondée à voir interdire le percement du toit, alors qu'elle est débitrice d'une obligation d'entretien du clos et du couvert et qu'aucune intervention sur le toit de nature à faire courir un risque relatif à l'étanchéité ne pouvait être entreprise sans son autorisation. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions de l'ordonnance déférée qui ont débouté la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie de sa demande d'enlèvement de mobiliers et de figurines installées sur le trottoir ne sont pas contestées en appel et seront donc confirmées. S'agissant de l'injonction faite à la société SAN REMO de procéder à la dépose des moulures fixées en partie haute de la façade des locaux dont elle est locataire, à l'exception de l'aigle surmontant d'inscription « RIMBA JUICE RESTAURANT », il convient de rappeler qu'en application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal mixte de commerce, dans les limites et la compétence cette juridiction, « peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Si le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter un contrat, il peut cependant apprécier si la violation évidente d'une disposition contractuelle caractérise un trouble manifestement illicite au sens de ce texte, qu'il conviendrait de faire cesser. En l'espèce c'est sans ambiguïté que le contrat en cause n'autorise le preneur à apposer sur la façade des locaux loués qu'une enseigne portant son nom et la nature de son commerce. Par de justes motifs, que la cour adopte, le premier juge a retenu que la fixation, en partie haute de la façade du restaurant à l'enseigne "RIMBA JUICE RESTAURANT", de moulures représentant des fruits et animaux tels que décrits par le constat d'huissier du 20 octobre 2011, constituait ainsi un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, sauf à constater que l'injonction a été exécutée. Il est équitable d'allouer à la société STHNC la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en référé ; Vu l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Dit et juge que la pose, par la société SAN REMO, de moulures fixées en partie haute de la façade des locaux dont elle est locataire, complexe commercial et touristique de l'Anse Vata, à l'exception de l'aigle surmontant l'inscription RIMBA JUICE RESTAURANT, a constitué un trouble manifestement illicite que le juge des référés du tribunal de mixte de commerce de Nouméa a justement et à bon droit fait cesser par l'ordonnance déférée ; Constate que l'injonction de procéder à la dépose des moulures litigieuses a été exécutée et que ce trouble a cessé ; Confirme pour le surplus cette ordonnance ; Y ajoutant, Condamne la société SAN REMO à payer à la Société Touristique et Hôtelière de Nouvelle-Calédonie la somme de deux cent mille (200.000) FCFP au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel ; Condamne la société SAN REMO aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Valérie ROBERTSON, avocat, aux offres de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 809 alinéa 1 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 809 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code pour civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 août 2012
Référence
6253cc59bd3db21cbdd8fd38
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