Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 octobre 2012
- ECLI
- 6253cc59bd3db21cbdd8fd4b
- Date
- 23 octobre 2012
- Condamnation
- 54 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CC/ CD Numéro 12/ COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1 ARRÊT DU 23/ 10/ 2012 Dossier : 10/ 03747 Nature affaire : Cautionnement-Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS Henri X... C/ SA HSBC FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2012, devant : Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président Madame CLARET, Conseiller chargé du rapport Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011 assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 43 rue Gambetta 64500 ST JEAN DE LUZ Monsieur Henri X... en qualité de gérant de la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS né le 13 janvier 1961 à Villeneuve Saint Georges ... ... 64500 CIBOURE Représentés par la SCP DUALE/ LIGNEY, avocats à la Cour, Assistés par la SELARL MICHEL-BROSSEAU associés, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : S. A. HSBC FRANCE SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 103 avenue des Champs Elysées 75419 PARIS CEDEX Représentée par SCP MARBOT CREPIN, avocats à la Cour, Assistée par la SCP ALQUIE VINCENT, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 19 JUILLET 2010 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Par arrêt en date du 10 avril 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la présente Cour statuant sur un appel formé par la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS et M. Henri X... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 19 juillet 2010, rendu en l'absence de représentation des défendeurs, qui a condamné cette dernière à payer à la société HSBC France la somme de 66. 948, 09 € outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à courir jusqu'à parfait paiement à compter du 16 octobre 2008 et a condamné M. Henri X... à titre de garantie à payer à la société HSBC France la somme de 49. 543 € en vertu de l'acte de cautionnement date du 20 août 2003, a : - déclaré recevable l'appel formé par la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS et M. Henri X..., - réformé le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 19 juillet 2010, - dit que l'acte de cautionnement donné par M. Henri X... est nul et de nul effet, - débouté la Société HSBC France de ses demandes à l'encontre de M. Henri X..., - dit que la société HSBC France est déchue de tout droit aux intérêts conventionnels, frais, commissions et accessoires à l'égard de la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS, Avant dire droit, - ordonné la production par la Société HSBC FRANCE d'un nouveau décompte des sommes dues par la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS expurgé des agios, pénalités de retard, frais divers et intérêts contractuels, - renvoyé l'affaire à l'audience du 10 septembre 2012, la clôture intervenant le 20 juin 2012, - sursis à statuer sur les demandes de la société HSBC France à l'égard de la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS, ainsi que sur les demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par cet arrêt, la Cour a retenu qu'il résultait de la combinaison des articles 1907 alinéa 2 du code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 qu'en matière de prêt d'argent, même lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts, que l'acceptation tacite des paiements par le titulaire du compte en cas d'inscription au compte des agios litigieux ne peut faire échec à la règle de la mention écrite du TEG à défaut de laquelle, la stipulation conventionnelle d'intérêts n'est pas valable et que l'examen de l'original de la convention d'ouverture de compte signée par M. Henri X..., en sa qualité de gérant, de la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS le 28 août 2003, ne comportait aucune mention d'un quelconque taux d'intérêt conventionnel, qu'au surplus, les dispositions générales n'étaient pas signées, ni paraphées par la SARL et qu'aucun engagement contractuel n'avait été donné par cette dernière au titre des frais, agios et intérêts conventionnels. C'est dans ces conditions que la Cour a demandé à la société HSBC France d'établir un nouveau décompte des sommes dues par la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS après déduction des agios, pénalités de retard, frais divers et intérêts contractuels, les relevés de compte faisant état de prélèvements réguliers au titre de commissions, de frais d'intervention incidents de fonctionnement, et d'un TEG variant aux alentours de 15, 41 %. En exécution de l'arrêt, la société HSBC France a communiqué le 19 juin 2012 un décompte expurgé des frais et intérêts arrêté au 11 juin 2012 avec en annexe le détail des réintégrations des frais, agios et accessoires et le relevé des mouvements comptables du 1er octobre 2006 au 19 novembre 2008. Aucune des parties n'a reconclu après l'arrêt du 10 avril 2012. L'ordonnance de clôture a été fixée au 10 juillet 2012, l'affaire étant fixée à l'audience du 10 septembre 2012. Motivation de la décision La créance initiale de la SA HSBC France s'établissait à 66. 948, 09 €. Il ressort du décompte expurgé des frais et intérêts arrêté au 11 juin 2012 produit par la SA HSBC France et du détail des réintégrations des frais, agios et accessoires donné en annexe que la créance de la banque à l'égard de la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS s'établit désormais à 47. 045, 67 € après déduction des frais sur l'année 2006 jusqu'au 2 octobre 2006 date de la dernière position créditrice et des frais sur l'année 2007 et 2008 respectivement pour 3. 122, 84 €, 8. 405, 37 € et 8. 374, 21 € Ce dernier montant de 47. 045, 67 € n'a pas fait l'objet de contestations de la part de l'appelante. En conséquence, il convient de condamner la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS au paiement de la somme de 47. 045, 67 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dans la mesure où des intérêts ne peuvent courir valablement que pour un principal déterminé de façon certaine. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt du 10 avril 2012, Vu le bordereau de communication de pièces de la société HSBC France du 19 juin 2012, Condamne la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS à payer à la SA HSBC France la somme de 47. 045, 67 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL COMPTOIR DES SAVONNIERS aux dépens d'appel. Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement dans les conditions de la loi ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame OSSELLE-MENGUETE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 octobre 2012
Référence
6253cc59bd3db21cbdd8fd4b
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