Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 octobre 2012
- ECLI
- 6253cc59bd3db21cbdd8fd50
- Date
- 23 octobre 2012
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ORDONNANCE du 23 Octobre 2012 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02926. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01065 Nous, Catherine Lecaplain-Morel, conseiller faisant fonction de président de la chambre sociale à la cour d'appel d'ANGERS, magistrat chargé d'instruire l'affaire, déléguée par M. le premier président de cette cour d'appel, avons rendu la décision suivante dans l'affaire entre : SARL VICTORIAA 2 chemin du passeur 49130 STE GEMMES SUR LOIRE représentée par Maître Françoise de STOPPANI (SCP) avocat au barreau d'ANGERS Et : Monsieur Gilles X... ... 49125 TIERCE représenté par Maître Pascal LAURENT (SELARL AVOCONSEIL), avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 100474 ***** Vu le jugement rendu le 10 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'Angers dans l'instance opposant M. Gilles X... à la société VICTORIAA ; Vu l'article 526 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction résultant de l'entrée en vigueur du décret 2005-1678 du 28/ 12/ 2005 ; Vu la requête présentée le 8 juin 2012 par M. Gilles X..., tendant à obtenir que l'appel formé par la société VICTORIAA soit radié du rôle de cette cour, par application de ce texte ; Vu les lettres du greffe du 14 juin 2012 par lesquelles les observations écrites des parties au présent litige et de leurs conseils ont été sollicitées ; Sur ce ; Attendu que, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2010, la société VICTORIAA a engagé M. Gilles X... en qualité de commercial ; que, par lettre du 1er septembre 2010, elle l'a licencié pour insuffisance de résultats ; Attendu qu'aux termes du jugement du 10 novembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile : - dit ce licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société VICTORIAA à payer les sommes suivantes à M. Gilles X... : ¤ 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, ¤ 8 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 888, 03 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, ¤ 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté tant M. Gilles X... que la société VICTORIAA du surplus de leurs demandes ; - condamné cette dernière aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. Gilles X... fait valoir que la société VICTORIAA ne lui a pas versé la moindre somme en exécution de ce jugement en dépit des tentatives de recouvrement opérées par son conseil ; Attendu que la société VICTORIAA a laissé " non réclamé " le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 14 juin 2012 ; que ni elle, ni son conseil n'ont formulé la moindre observation sur la requête présentée par M. X... ; Que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile et ne fournit aucune explication à cette carence d'exécution ; Attendu, la société VICTORIAA n'ayant pas exécuté le jugement précité qui l'a condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à M. Gilles X... les diverses sommes détaillées au dispositif de cette décision et ne fournissant aucune explication à cette carence, qu'il convient de faire droit à la demande de l'intimé ; PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 11/ 2926 ; Disons que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile et ne fou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 octobre 2012
Référence
6253cc59bd3db21cbdd8fd50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités