Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2012
- ECLI
- 6253cc5abd3db21cbdd8fd77
- Date
- 24 octobre 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 24 OCTOBRE 2012 (no 241, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 15754 Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 16385 APPELANTS Maître Djalil X... ... 97410 SAINT PIERRE DE LA REUNION SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 87, rue de Richelieu 75002 PARIS SELARL GANGATE & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 43, rue du Presbytère 97410 SAINT PIERRE représentés et assistés de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) et de Me Bruno LEPLUS (avocat au barreau de PARIS, toque : E1230) INTIME Monsieur Christian A... ... ... 59500 DOUAI représenté et assisté de Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et de Me Caroline LOSFELD-PINCEEL (avocat au barreau de LILLE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Vu le jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré les demandes formées par Monsieur Christian A... recevables et condamné in solidum la S. E. L. A. R. L. X... ET ASSOCIES, Monsieur Djalil X... et la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur Christian A... : - la somme de 45 535, 79 €, - sur justification par celui-ci, le montant des sommes qu'il aura réglées, au titre des condamnations mises à sa charge pour un montant de 764 086, 32 €, le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2012, -2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; Vu la déclaration d'appel de la S. E. L. A. R. L. X... ET ASSOCIES, Monsieur Djalil X... et la Compagnie ALLIANZ IARD en date du 26 août 2011, Vu les seules conclusions en cause d'appel déposées le 28 novembre 2011 par la S. E. L. A. R. L. X... ET ASSOCIES, Monsieur Djalil X... et la Compagnie ALLIANZ IARD opposant l'autorité de la chose jugée ; Vu les seules conclusions en cause d'appel déposées le 23 janvier 2012 par Monsieur Christian A... ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2012 ; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant qu'il est apparu en cours de délibéré qu'un membre de la Chambre composait la formation qui a rendu l'arrêt 18 mars 2008 infirmant le jugement du 24 mai 2006 actuellement définitif faute de saisine de la Cour de renvoi à l'issue de l'arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 mai 2009 ; Que le débat portant sur l'autorité de la chose jugée au regard précisément du jugement du 24 mai 2006, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la Chambre autrement composée ; PAR CES MOTIFS, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 février 2013 à 14h., devant une nouvelle composition, RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2012
Référence
6253cc5abd3db21cbdd8fd77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités