Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc5bbd3db21cbdd8fdc9
- Date
- 13 septembre 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 13 Septembre 2012 Chambre Sociale Numéro R. G. : 11/ 205 Décision déférée à la cour : rendue le : 25 Mars 2011 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 20 Avril 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Thierry X... né le 02 Juin 1961 à GUISE (02120) demeurant...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL BOITEAU INTIMÉE LA SOCIETE DE L'ILOT MAITRE, prise en la personne de son représentant légal Siège social L'Ilot Maître-BP. 4918-98847 NOUMEA CEDEX représentée par Me Valérie ROBERTSON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 5 septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par un jugement rendu le 25 mars 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal du travail de Nouméa a : - déclaré la requête de M. Thierry X... recevable, - constaté que la procédure de licenciement était régulière, - dit que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - débouté M. X... de ses demandes indemnitaires à ce titre, - condamné la Société de l'Ilot Maître à payer à M. X... les sommes suivantes en deniers et quittances : -117. 158 Francs CFP au titre de son rappel sur congés payés, -310. 385 Francs CFP au titre du solde de préavis, -31. 038 Francs CFP au titre des congés payés sur préavis, -295. 000 Francs CFP au titre de son rappel sur prime de fin d'année, -408. 859 Francs CFP au titre de ses heures supplémentaires dues pour l'année 2006 et 40. 885 Francs CFP au titre des congés payés y afférent, -544. 138 Francs CFP au titre de ses heures supplémentaires dues pour l'année 2007 et 54. 413 Francs CFP au titre des congés y afférents, -641. 881 Francs CFP au titre de ses heures supplémentaires dues pour l'année 2008 et 64. 188 Francs CFP au titre des congés y afférents, - dit que ces sommes produiraient intérêt au taux légal, avec anatocisme à compter de la requête introductive d'instance, - dit que la Société de l'Ilot Maître devrait produire des bulletins de salaires rectifiés en fonction des créances salariales fixées par le tribunal et conformes au jugement, - fixé à 295. 000 Francs CFP la moyenne des trois derniers salaires de M. X..., - débouté la Société de l'Ilot Maître de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, - l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 120 000FCFP au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 20 avril 2011, M. X... a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 20 juin 2011 complété par un bordereau de pièces enregistré au greffe de la cour le 23 juin 2011 et des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 27 décembre 2011, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour : - de réformer le jugement rendu par le tribunal du travail, - de juger que son contrat de travail a été rompu irrégulièrement et abusivement, En conséquence, - de condamner la Société de l'Ilot Maître à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : + 4. 650. 000 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, + 931. 155 F CFP au titre de son préjudice moral et financier annexes, A titre subsidiaire, - de condamner la Société de l'Ilot Maître à lui payer une somme de 295. 000 FCFP pour procédure irrégulière, - de débouter la Société de l'Ilot Maître de son appel incident, - de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les heures supplémentaires effectuées pour les années 2006, 2007 et 2008, - de réformer pour le surplus, - de condamner la Société de l'Ilot Maître à lui payer la somme de 1. 028. 890 F CFP au titre des heures supplémentaires dues pour l'année 2008 et 102. 889FCFP au titre des congés payés y afférents et 314. 160 F CFP au titre de ses heures supplémentaires dues pour l'année 2009 et 31. 416 F CFP au titre des congés payés sur ces heures supplémentaires, - d'ordonner à la Société de l'Ilot Maître de lui remettre un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la période travaillée, - de juger que les sommes dues produiront intérêt au taux légal, avec anatocisme à compter de la requête introductive d'instance pour les créances salariales et du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires, - de condamner la Société de l'Ilot Maître à lui rembourser la somme de 250. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Par conclusions déposées le 30 septembre 2011 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 19 avril 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la Société de l'Ilot Maître sollicite de la cour : - de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a constaté que la procédure de licenciement était régulière et que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 1. 754. 364 XPF au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées et non payées, ainsi que la somme de 295. 000 XPF au titre d'une prime de fin d'année, - de lui donner acte de ce qu'elle a spontanément versé en cours de procédure à M. X... la somme de 117. 158 XPF au titre d'un rappel sur congés payés, celle de 310. 385 XPF au titre du solde de préavis et celle de 31. 038 XPF au titre des congés payés sur préavis, - de juger n'y avoir lieu dans ces conditions à sa condamnation du chef de ces trois postes, - de condamner M. Thierry X... à lui verser la somme de 300. 000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPCNC. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2006 M. X... a été embauché par la SAS de l'Ilot Maître en qualité de skipper à compter du 2 octobre 2006 avec un salaire brut mensuel de 220 000 F CFP ; Que, par avenant du 1er août 2008, il passait au poste de skipper catégorie 6 avec des fonctions de chef de service avec un salaire brut mensuel de 295 000 F CFP ; Que, par courrier du mercredi 14 octobre 2009, remis en main propre, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, entretien qui se déroulait le vendredi 16 octobre 2009 à 10h au siège social de l'entreprise ; Qu'il était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2009 pour fautes professionnelles, avec dispense de préavis ; Qu'il recevait au titre du solde de tout compte la somme de 1 013 872 F CFP ; Sur la régularité du licenciement : Attendu que M. X..., débouté de ce chef par le tribunal du travail, maintient son moyen d'irrégularité de la procédure de licenciement en raison de l'absence de délai raisonnable entre la convocation et l'entretien préalable réduit à moins de deux jours, de l'absence d'indication sur la lettre de l'objet de l'entretien, enfin de l'absence de qualité à agir de M. Y...; Attendu, sur le premier moyen, que l'article LP 122-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ne fixe pas de délai entre la convocation et la tenue de l'entretien et qu'aux termes de la jurisprudence, il convient de se référer à la notion de délai raisonnable lequel peut être fonction des données propres de la cause ; Attendu en l'espèce que la convocation a été remise en main propre à M. X... le mercredi pour le vendredi ; que l'intéressé demeure à Nouméa où exercent par ailleurs la totalité des avocats du ressort ; que ce délai, même bref, pendant les jours ouvrables, lui permettait sans difficulté de contacter un conseil ou le délégué du personnel, quitte à solliciter ensuite un délai complémentaire, ce qu'il n'a pas fait ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen ; Attendu, sur l'absence d'objet, qu'aux termes de l'article LP 122-4, la lettre de convocation " indique l'objet de l'entretien " ; Attendu en l'espèce que la convocation indique en objet qu'il s'agit d'un " entretien préalable à une sanction autre que mineure " et précise dans son corps " le licenciement pourra être envisagé " ; Qu'il en résulte que M. X... a exactement été informé de l'objet de l'entretien et a été à même de préparer sa défense ; Que ce moyen n'est pas fondé ; Attendu, sur le défaut de qualité de l'auteur du licenciement, que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a, à juste titre, rejeté ce moyen en rappelant que la loi n'imposait pas que ce soit l'employeur lui-même qui convoque le salarié et réalise l'entretien préalable, et qu'il pouvait donner mandat à d'autres responsables de l'entreprise sans que ledit mandat soit nécessairement écrit ; Qu'en conséquence, la régularité de la procédure de licenciement sera confirmée ; Sur la légitimité du licenciement : Attendu que M. X..., après avoir rappelé que la lettre de licenciement fixe les griefs, conteste la qualification de faute donnée aux faits reprochés et, en conséquence, le caractère réel et sérieux du licenciement ; Que l'employeur maintient la qualification de fautes professionnelles donnée aux trois incidents visés dans la lettre de licenciement et conclut sur ce point à la confirmation ; Attendu qu'avant d'analyser les griefs portés sur la lettre de licenciement, il convient de déterminer les responsabilités exactes qui étaient celles de M. X... au regard de son contrat de travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 28 septembre 2006 en qualité de skipper des bateaux-navettes de la société, l'article 4 du contrat précisant la nature des tâches qui lui incombaient et qui consistaient, en substance, à assurer la logistique du transport des passagers entre Nouméa et l'Îlot Maître ainsi qu'à assurer l'organisation de sorties en mer ; Que l'avenant du 1er août 2008 a modifié le contrat initial sur la qualification du poste, M. X... étant désormais " Skipper catégorie 6 à temps complet avec les fonctions de chef de service ", et a fixé la durée du congé annuel par référence au statut des marins, les autres termes du contrat restant expressément inchangés ; Que la cour relève que l'avenant n'a été accompagné d'aucune fiche de poste précisant les responsabilité nouvelles découlant de la fonction de chef de service et qu'en particulier, si le contrat initial disposait que M. X... devait veiller au maintien en parfait état de l'intérieur et de l'extérieur de la vedette, cette terminologie évoque essentiellement des impératifs d'hygiène et de propreté et non l'état mécanique des moteurs ; Qu'on ne saurait donc déduire du passage à la fonction de chef de service un élargissement des responsabilités à tout ce qui touchait à l'entretien mécanique des navettes étant relevé-ce qui n'est pas contesté par l'employeur-qu'il existait un service avec deux mécaniciens ; Sur l'incident du carter : Attendu que la lettre de licenciement ne reproche pas la nature de la réparation mais le défaut d'information " à la direction et au sous traitant responsable de l'entretien du moteur ", ce qui a été confirmé par les premières conclusions de l'employeur " si la concluante ne reproche pas à M. X... d'avoir considéré qu'une simple réparation du carter par pose d'une rustine suffisait... " Que l'employeur a soutenu que cette information lui aurait permis de se déterminer sur la solution technique à opérer ; Attendu que l'examen des écritures et des attestations produites conduisent à retenir : - que le carter d'huile du moteur du navire Coral Palms a été percé par M. A..., technicien intervenant, le 13 octobre 2009 à 10h15, (attestation de M. Sébastien B...), - que M. B..., salarié de la société Neptune Entretien chargée de l'entretien habituel des navettes, a avisé M. C..., son employeur, de vive voix le jour même vers 11h15 (attestation du même), - que M. X... indique qu'il se trouvait dans la matinée en activité de rotation de navettes sur le bateau loué auprès du " Coin du Capitaine " en remplacement du Coral Palms immobilisé, ce point n'étant pas discuté par l'employeur, - qu'il précise n'avoir eu connaissance de l'avarie qu'en fin de matinée et avoir été présent lors de l'annonce de l'incident par M. B...à son employeur ce qui rejoint l'attestation B..., - que M. A...ayant suggéré la mise en place d'une résine spécifique, M. X... indique avoir adhéré à cette solution et avoir procédé à des essais moteurs avec le mécanicien pour constater le bon état de la réparation, - qu'il indique avoir avisé son employeur le lendemain 14 octobre, sachant que celui-ci était déjà informé depuis la veille par Neptune Entretien, - que M. C..., dans son attestation, confirme avoir été informé le jour même mais situe cette information en fin de journée, en contradiction donc avec son salarié et M. X..., ce point n'étant cependant pas fondamental, - qu'il indique " aussitôt informé de ces faits, j'ai téléphoné à M. D..., armateur " qu'il ajoute " aussi le lendemain, je lui ai expliqué... ", ce qui laisse entendre l'existence de deux contacts l'un le 13 le second le 14 octobre ; Attendu qu'il résulte de ces données que, contrairement aux termes de la lettre de licenciement reprochant une absence totale d'information, d'une part la direction a été informée de l'incident le jour même par M. C...et le lendemain par M. X..., d'autre part Neptune Entretien a été informée sans délai en la personne d'un salarié tout d'abord, de son gérant ensuite ; Que le grief de défaut d'information tel que reproché par la lettre de licenciement n'est donc pas établi ; Qu'à travers ce grief de défaut d'information, l'employeur reprochant en réalité plutôt à M. X... une faute ayant consisté à accepter une réparation de fortune, il convient d'observer : - que l'utilisation de résine epoxy dont les propriétés de résistance aux contraintes chimiques et mécaniques sont établies, est une méthode de réparation habituelle et ne constitue pas nécessairement une solution précaire, qu'aucun élément objectif ne permet ici d'affirmer que cette solution était inadaptée, - que cette solution a été préconisée par le mécanicien motoriste et que sa solidité a été testée en condition d'utilisation par M. X..., - qu'en dépit de l'avis contraire de M. C...(dont aucun élément ne permet d'affirmer que M. X... aurait accepté la solution de la résine epoxy contre son avis comme l'indique l'intimé) et de la présentation catastrophique pour les besoins de la cause des conséquences de la solution employée (risque de fuite, de serrage du moteur, pollution), l'employeur qui avait toute latitude de stopper sur le champ l'utilisation du navire n'en a rien fait ; qu'il n'est fait état d'aucun dysfonctionnement et qu'il n'est même pas justifié que le carter ait été changé à bref délai ; que cette attitude peut être assimilée à une validation du choix de M. X... ; Que la cour observera surabondamment qu'il y a une contradiction à reprocher à un salarié au sujet duquel on insiste sur la qualité de chef de service ce qui suppose un minimum d'autonomie décisionnelle et de compétence dans le domaine de l'entretien des bateaux, un défaut d'information immédiat qui ne se justifie que pour le salarié sans compétence dans le domaine ; Que dans ces conditions, la cour, contrairement au tribunal, ne retiendra pas l'existence d'une faute commise par M. X... dans la gestion de cet incident ; Sur le non changement du vase d'expansion : Attendu que l'employeur a reproché à M. X... de ne pas avoir profité de la sortie du Coral Palms pour réparation le 13 octobre 2009 pour faire procéder au changement du vase d'expansion qui fuyait depuis une semaine, cette omission engendrant un futur arrêt du bateau et des frais de location d'un autre bateau et constituant un manquement aux obligations du chef de service consistant à organiser au mieux les opérations d'entretien du navire ; Attendu que l'organisation du processus d'entretien des navires montre que le calendrier d'arrêt d'activité de ceux-ci était particulièrement contraint en raison de la nécessité de disposer en permanence de navettes tant pour les clients que pour le personnel compte tenu de la localisation de l'établissement hôtelier ; Qu'il en résultait l'obligation d'une programmation très stricte pour réduire l'arrêt au strict minimum avec des couplages d'opérations ; Qu'un exemple en est donné lors du carénage du 5 juillet 2010 où les opérations programmées, par leur nature et leur durée, ne permettaient pas en sus de procéder au changement du vase d'expansion sauf à retarder la remise en service du bateau ; Attendu qu'en l'état de ces données, la cour constate que l'employeur lui-même ne parait pas avoir considéré comme fautif le fait que le vase d'expansion n'ait finalement été changé que le 16 août 2010 alors qu'il y avait eu une opération de carénage le 5 juillet 2010 ; Que le fait que la sortie du 5 juillet 2010 n'ait pas été prolongée d'un jour, vraisemblablement pour des raisons de coût, et que le vase d'expansion n'ait finalement été changé que le 16 août 2010 établit qu'il ne s'agissait pas d'une opération urgente ; Que l'affirmation selon laquelle l'omission reprochée allait engendrer un futur arrêt du bateau et des frais de location d'un autre bateau était par ailleurs inexacte ; Attendu que, dans ce contexte, et alors qu'on ignore la durée nécessaire au remplacement d'un vase d'expansion et la compatibilité avec les opérations prévues le 13 octobre 2009, on ne saurait retenir comme faute le fait pour M. X... de n'avoir pas ajouté cette opération de dernière minute-le vase ne fuyant que depuis quelques jours-à celles déjà prévues ; Que l'on peut observer au surplus que l'on ignore également si l'incident du carter qui a conduit à un bouleversement du calendrier de travail du 13 octobre aurait permis cette intervention complémentaire ; Sur l'incident du défaut de carburant de la seconde navette : Attendu que la lettre de licenciement vise un manque d'essence de la navette WING transportant le personnel depuis l'îlot jusqu'à Nouméa, contraignant le veilleur de nuit à aller chercher du carburant à 22 heures ; Attendu que la cour relève tout d'abord qu'il n'existe sur cet incident, en dehors des déclarations des parties, aucun témoignage du skipper, du mécanicien ou du veilleur de nuit ; Qu'ensuite les écritures ultérieures de l'employeur sont en contradiction avec les termes de la lettre : " le skipper chargé de conduire la navette de Port Moselle à l'îlot Maître s'apercevait au moment de partir afin de conduire le veilleur de nuit à son poste et de récupérer les clients ayant dîné sur l'îlot afin de les raccompagner à Nouméa que le réservoir d'essence était vide ; que cet incident entrainait un retard... et donc une attente des clients du restaurant ", cette version outre une inversion du sens du trajet, impliquant un retard au préjudice des clients et non plus du personnel, ce qui constitue un manquement plus grave ; Qu'il est certain que si le manque de carburant avait conduit à un retard de prise en charge des clients, la lettre de licenciement en aurait fait état ce qui conduit la cour à s'interroger sur le caractère mensonger de la présentation ultérieure des faits ; Attendu qu'en tout état de cause, la cour considère que si, en qualité de chef de service chargé de la logistique du transport entre Nouméa et l'îlot Maître, M. X... devait effectivement veiller à ce que le personnel respecte strictement les procédures de maintien en état permanent d'utilisation des navires, le fait qu'en une occasion-aucun autre épisode de même nature n'étant évoqué-, et sans que cet incident n'ait occasionné le moindre préjudice, un membre du personnel ait omis de refaire le plein de carburant, ne saurait signer la démonstration manifeste que M. X... a failli dans sa mission d'encadrement du personnel comme retenu par le tribunal ; Attendu que la cour ne retenant aucun des griefs exposés par la Société SAS de l'Ilot Maître, le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et jugera au contraire que le licenciement de M. X... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que M. X... sollicite au titre de l'article Lp. 122-35 du code du travail une indemnité de 4 650 000 F CFP correspondant à 15 mois de salaire qu'il calcule à 310 385 F CFP sur l'année 2009 ; Attendu que selon cet article si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu qu'embauché le 28 septembre 2006, M. X... a été licencié alors qu'il avait 3 ans d'ancienneté ; Que la cour réparera équitablement son préjudice en lui allouant la somme de 3 millions F CFP ; Sur la demande au titre d'un préjudice moral et financier annexe : Attendu-étant rappelé que l'appelant n'est pas fondé à renvoyer à ses écritures de première instance pour l'exposé de ses moyens-que M. X... ne fait valoir aucune argumentation en appel pour justifier de ce chef de préjudice ; Qu'il sera donc débouté de cette demande ; Sur les heures supplémentaires : Attendu que le tribunal du travail a fait droit aux demandes de M. X... pour la période du 28 septembre 2006 au 31 juillet 2008, et l'a débouté pour le surplus au motif qu'il était devenu cadre au 1er août 2008 et que sa rémunération forfaitaire comprenait toutes les heures de travail nécessaires à l'exécution de sa mission ; Attendu que M. X... conteste la qualification de cadre en relevant que l'employeur n'a jamais cotisé à la caisse des cadres et lui réglait une prime d'ancienneté et de présence comme pour tous les salariés ; qu'il sollicite, en conséquence, qu'il soit fait droit à l'ensemble de ses demandes ; Que l'employeur, sur appel incident, sollicite le rejet de la totalité des demandes de M. X... en faisant valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve tant de la réalité que du nombre des heures réclamées ; Période du 28 septembre 2006 au 31 juillet 2008 Attendu, sur cette période, que le tribunal, par une motivation complète que la cour adopte, a exactement retenu qu'aucune disposition du contrat ne permettait de retenir que M. X... avait un statut de cadre ou assimilé, qu'il convenait en conséquence de lui appliquer les règles et la jurisprudence relatives aux heures supplémentaires des employés, que la convention de forfaitisation des heures supplémentaires était illicite et qu'il convenait de faire droit aux demandes formulées dès lors que, contrairement à ce que soutient l'employeur, M. X... faisait la preuve du principe des heures supplémentaires effectuées et qu'en application de la jurisprudence, la charge de la preuve du volume des heures effectuées incombait aux deux parties ; Que la condamnation au paiement du rappel des heures supplémentaires sera donc confirmé ; Période du 1er août 2008 à la fin du contrat de travail Attendu que le statut de M. X... apparaît quelque peu hybride puisque se référant à la fois au métier de marin pour la fonction et la durée des congés annuels, et à la convention collective de l'hôtellerie dans tous les bulletins de salaire ; Qu'il convient de s'en tenir au droit commun ; Qu'il résulte à la fois de la définition des tâches et responsabilités du contrat initial et des termes de l'avenant que M. X... est passé dans une fonction de cadre avec le salaire correspondant à ce statut à compter du 1er aout 2008 ; Que dès lors, c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a jugé que par application de l'article 5 de l'avenant cadres de l'AIT, la rémunération forfaitaire comprenait toutes les heures de travail effectif nécessaires à la bonne exécution de la mission confiée ; Que le fait que l'employeur ait pu omettre de s'acquitter des cotisations sociales, ce dont la cour n'est pas à même de juger, n'implique pas l'absence de statut de cadre et qu'il appartiendra, le cas échéant, à M. X... d'engager une procédure en régularisation ; Que le débouté de M. X... de ses demandes de ce chef sera donc confirmé ; Sur les dépens : Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, l'article 880-1 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie disposant que la procédure devant le tribunal du travail est gratuite ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit les appels recevables ; Infirme le jugement déféré sur la nature du licenciement et statuant à nouveau ; Juge que le licenciement de M. Thierry X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Société de l'Ilot Maître à payer à M. Thierry X... une indemnité de trois millions (3 000 000) F CFP au titre de l'article Lp. 122-35 du code du travail ; Déboute M. Thierry X... de ses demandes au titre d'un licenciement irrégulier et au titre d'un préjudice moral et financier annexe ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Donne acte à la Société de l'Ilot Maître de ce qu'elle a spontanément versé en cours de procédure à M. X... la somme de 117. 158 XPF au titre d'un rappel sur congés payés, celle de 310. 385 XPF au titre du solde de préavis et celle de 31. 038 XPF au titre des congés payés sur préavis ; Déboute la Société de l'Ilot Maître de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne la Société de l'Ilot Maître à payer à M. Thierry X... la somme de deux cent mille (200 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour l'instance d'appel ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Le greffier, Le président.
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