Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2012
- ECLI
- 6253cc5cbd3db21cbdd8fde4
- Date
- 5 septembre 2012
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 septembre 2012 Chambre Sociale Numéro R. G. : 11/ 00594 Décision déférée à la cour : rendue le : 28 Juin 2011 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 02 Décembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Katryn Claude X... née le 18 Août 1980 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98812 BOULOUPARIS représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS INTIMÉ LA SARL THOR, prise en la personne de son représentant légal 23 rue Emily Pentecost-98800 NOUMEA représentée par la SELARL CALEXIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Melle X... était embauchée par la société THOR, par contrat de travail du 27 octobre 2008, renouvelé jusqu'au 30 avril 2009 puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du premier mai 2009, en qualité d'assistante de direction pour une durée de 3 mois moyennant un salaire brut mensuel de 215. 639 F CFP. A l'issue d'une procédure de licenciement, elle était licenciée le 1er décembre 2009. Le 1er décembre 2009, une transaction intervenait aux termes de laquelle la société THOR versait à la salariée une somme de 426. 884 F CFP correspondant au salaire du mois de novembre, outre l'indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés. Par requête du avril 2010, Melle X... a saisi le Tribunal du Travail en nullité du protocole d'accord transactionnel. Elle lui a demandé de dire le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et sollicité la condamnation de la société Thor à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire diverses sommes, et notamment, 1. 140. 000 F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif du licenciement ; outre 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Le tribunal, faisant partiellement droit à ses demandes, a constaté la nullité de l'accord transactionnel, dit le licenciement de Melle X... irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société THOR à lui verser : -670. 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et -120. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL Le 22 juillet 2011, Melle X... a interjeté appel de cette décision, mais uniquement en ce qu'elle a fixé à 670. 000 F CFP le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Melle X... n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif d'appel dans les délais, par ordonnance du 28 novembre 2011, a été prononcé la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours. Le 2 décembre 2011, Melle X... a déposé des conclusions de reprise d'instance tendant à voir réformé le jugement et porté à six mois de salaire, soit 1. 140. 000 F CFP, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 200. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, par écritures du 3 mai 2012, la société THOR a conclu à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Mme X..., et sollicité à son tour 200. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 4 juillet 2012. MOTIFS 1o/ sur l'évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que Melle X... invoque le fait que le licenciement, compte tenu du caractère violent de la procédure, a eu un impact psychologique sur elle ; qu'elle avait un salaire de base de 190. 000 F CFP par mois ; qu'elle n'a aujourd'hui qu'une indemnité chômage de 90. 000 F CFP ; qu'au regard de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de son contexte, et du préjudice qu'elle subit il n'est pas excessif de lui allouer 1. 140. 000 F CFP dont il conviendra de déduire la somme (670. 000 F CFP) déjà versée en exécution de la décision de première instance ; Attendu que la société THOR, oppose que Melle X... ne justifie d'aucun préjudice particulier ; que si elle a été licenciée par un tiers à l'entreprise, ce mode opératoire ne lui a pas causé de préjudicie spécifique ; qu'elle a été indemnisée sur la base de trois mois et demi de salaire pour une ancienneté de 13 mois dans l'entreprise ; qu'enfin, l'employeur est étranger au fait que son ex-salariée ait contracté des charges somptuaires (un remboursement d'emprunt pour l'achat d'un véhicule automobile haut de gamme avec des traites mensuelles de 97. 618 F CFP) ; Attendu que force est de constater, ainsi que le fait remarquer la société THOR, que la situation financière délicate qu'éprouve Melle X... est imputable à ses propres choix de consommation ; qu'elle ne rapporte pas la moindre preuve d'un préjudice spécifique, ce qui suffit à rejeter sa demande ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'article LP 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, lorsque " le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en cas de deux ans ou plus d'ancienneté. Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans dans ce cas de licenciement pour cause non réelle et sérieuse, l'indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut de ce fait être inférieure aux salaires de six derniers mois " ; Qu'ainsi étant rappelé que l'ancienneté de la salariée est inférieure à deux ans, l'indemnité due peut être inférieure à six mois de salaire et doit être appréciée en fonction du préjudice réellement subi ; Qu'en l'espèce, eu égard au niveau de salaire, de l'ancienneté (13 mois), de l'âge de la salariée (30 ans) et du préjudice subi en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que le premier juge lui a alloué la somme de 670. 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ; Que le jugement déféré sera donc confirmé et Melle X... déboutée de ses demandes ; 2o/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles d'appel engagés pour les besoins de sa propre défense ; Et attendu qu'en matière sociale il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en application de l'article 880-1 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles d'appel engagés pour les besoins de sa propre défense ; Dit n'y a voir lieu à dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2012
Référence
6253cc5cbd3db21cbdd8fde4
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