Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 novembre 2012
- ECLI
- 6253cc5ebd3db21cbdd8fe68
- Date
- 20 novembre 2012
- Condamnation
- 18 854 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00028 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2009, enregistrée sous le no 07/ 00536 ARRÊT DU 20 Novembre 2012 APPELANT : Monsieur Noël X... ... 49610 MURS ERIGNE présent, assisté de Maître Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS INTIMES : SEP Denis Y..., G..., A... 49000 ANGERS représentée par Maître Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d'ANGERS Société SGTA OUEST 6 rue du Chateau de l'Eraudière 44300 NANTES représentée par Maître Aurélien TOUZET, substituant Maître André FOLLEN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS Monsieur Denis C... ... 49610 MURS ERIGNE représenté par Maître Christelle GUEMAS, substituant Maître Pascal LAURENT (SCP) avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 20 Novembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 1990 à effet au 1er avril suivant, M. Jean Denis Y..., alors agent général d'assurance auprès de la société AXA, a engagé M. Noël X... en qualité de producteur salarié niveau 1, classe 1 au sein de l'agence La Fayette à Angers moyennant une rémunération composée d'un fixe correspondant au montant du SMIC et de commissions. La relation de travail était régie par l'Annexe 3 de la convention collective nationale du Personnel des Agences du 12 mars 1981. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans. A compter du 1er janvier 2001, M. Jean Denis Y... a poursuivi son activité dans le cadre de la SEP Denis Y...- G... - A..., constituée avec MM. G... et A.... Cette société exploitait alors trois agences : Angers " La Fayette ", Murs Erigné et Avrillé. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2001, la SEP Denis Y...- G... - A... a engagé M. Noël X... en qualité de producteur salarié niveau 1, son lieu de travail étant fixé à l'agence de Murs Erigné (49) et sa rémunération restant inchangée. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans. Par courrier du 14 avril 2006, M. Noël X... s'est vu notifier sa mise à pied à titre disciplinaire pour la période du 14 au 21 avril 2006 au motif d'erreurs commises dans trois dossiers. A la même date, il s'est engagé à rembourser à la SEP Denis Y...- G... - A... la somme de 7 075, 28 €, réglée par cette dernière au profit d'un assuré en raison de l'une de ces erreurs. Estimant qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire, le 27 septembre 2007, M. Noël X... a attrait la SEP Denis Y...- G... - A... devant le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'en obtenir l'annulation outre : - le remboursement de la somme de 7 075, 28 € et de celle de 350 € à titre de dommages et intérêts, - ainsi qu'un rappel de salaire au titre du mois de mai 2006, des rappels de commissions de mars à novembre 2003 et pour le mois de septembre 2007, outre une indemnité de procédure. Le 1er octobre 2007, la SEP Denis Y...- G... - A... a cédé le cabinet de Murs Erigné à la société SGTA Ouest (société Gestion Transmission d'Agence Région Ouest), société filiale du Groupe AXA, ayant pour mission d'en assurer l'intérim dans l'attente de la nomination d'un nouvel agent général. Le contrat de travail de M. Noël X... a donc été transféré à la société SGTA Ouest par application de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code. Le 17 octobre 2007, M. X... a fait attraire la société SGTA Ouest, son nouvel employeur, devant le conseil de prud'hommes d'Angers M. Denis C... a été nommé en qualité d'agent général AXA et, à compter du 1er mars 2008, il a repris la gestion de l'agence de Murs Erigné, devenant ainsi le nouvel employeur de M. Noël X... par application du texte susvisé. Par lettre postée le 29 avril 2008, M. X... a fait attraire M. Denis C... dans l'instance prud'homale. Suivant courrier du 2 juillet 2008 remis en mains propres, ce dernier l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 juillet suivant. Par courrier recommandé du 21 juillet 2008, M. Noël X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Dans le dernier état de ses prétentions, ce dernier a demandé au conseil de prud'hommes : - de condamner la SEP Denis Y...- G... - A... et M. Denis C... à lui payer les sommes suivantes : ¤ 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement du salaire dû en 2001 à hauteur de 1 409, 64 € ; ¤ 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement des commissions de courtage dues pour l'année 2002 ; ¤ 12 000 € de rappel de salaire dû au titre des commissions de courtage de 2003 à 2008 en principal et intérêts moratoires confondus ; ¤ 7 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement, en 2002, du commissionnement au taux de 22, 20 % des clients du cabinet de Murs Erigné ; ¤ 40 000 € au titre du salaire dû, pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007, au titre de l'application du taux de 22, 20 % sur les clients du cabinet de Murs Erigné, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 1 390, 48 € dus au titre de l'application du taux de 22, 20 % pour la période du 1er octobre 2007 au 28 décembre 2008, confiés à la société SGTA Ouest, de commissions sur les contrats AXA dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 300 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la prime d'ancienneté 2002 ; ¤ 1 455, 39 € de rappel de prime d'ancienneté de 2003 à 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 600 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la prime de vacances 2002 ; ¤ 4 314, 76 € de rappel de prime de vacances de 2003 à 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement du 13ème mois en 2002 ; ¤ 15 190, 45 € de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2003 à 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 906, 61 € de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 009, 13 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des RTT en 2002 ; ¤ 17 429, 86 € de rappel de salaire au titre des RTT dus pour la période de 2003 à 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 10 169, 71 € de rappel de commissions dues pour la période du 31 mars au 30 novembre 2003, outre 1 016, 97 € de congés payés afférents, et les intérêts moratoires capitalisés sur ces sommes ; ¤ 7 075, 28 € au titre du remboursement de la sanction pécuniaire illégalement infligée en avril 2006, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 691, 53 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette sanction pécuniaire interdite ; ¤ 100 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du " paiement volontaire avec retard des 188, 38 € de remboursement de frais kilométriques " ; ¤ 1 988, 89 € de commissions dues depuis le 30 septembre 2007 " pour le non-paiement des contrats d'assurance transférés de l'agence de Murs Erigné à l'agence d'Angers, outre les intérêts moratoires capitalisés ; - motif pris des violations graves et répétées des obligations contractuelles attachées à son contrat de travail, de la sanction pécuniaire interdite qui lui a été infligée, des modifications substantielles de son contrat de travail qui lui ont été imposées unilatéralement par la SEP Denis Y...- G... - A..., par la société SGTA Ouest et par M. Denis C..., de prononcer, à effet au jour du jugement à intervenir, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ses trois employeurs, lesquels ont agi de façon abusive à son encontre ; - de déclarer nul le licenciement pour motif économique prononcé à son égard le 21 juillet 2008 et ce, " pour non-respect de la procédure prud'homale " qu'il a lui-même engagée depuis le 28 septembre 2007 et aux termes de laquelle il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - en tout cas, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la SEP Denis Y...- G... - A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à lui payer les sommes suivantes : ¤ " son salaire outre les congés payés y afférents du 16 novembre 2008 jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit jusqu'à la date de notification du jugement à intervenir " ; ¤ 14 512, 65 € de rappel de salaire au titre des trois mois de préavis non exécutés outre 1 451, 27 € de congés payés afférents ; ¤ 30 637, 81 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ¤ 21 768, 97 € de dommages et intérêts au titre du respect de la clause de non-concurrence ; ¤ 116 101, 31 € d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner en outre la SEP Denis Y...- G... - A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à : ¤ lui payer, en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts légaux moratoires sur l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; ¤ lui délivrer son certificat de travail et son attestation ASSEDIC ; ¤ lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - de condamner la SEP Denis Y...- G... - A... et la société SGTA Ouest à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. Denis C... à lui payer, de ce chef, une indemnité de 1 000 € ; - de condamner la SEP Denis Y...- G... - A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... aux dépens. Par jugement du 5 octobre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, conseil de prud'hommes d'Angers a : - déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes antérieures au 28 septembre 2002 ; - jugé que l'action prud'homale devait être dirigée à l'encontre de M. Denis C..., dernier employeur de M. Noël X... et, par voie de conséquence, a mis hors de cause la SEP Denis Y...- G... - A... et la société SGTA Ouest ; - condamné M. Denis C... à payer à M. Noël X... les sommes suivantes : ¤ 7 075, 28 € au titre du remboursement de la sanction pécuniaire, ¤ 350 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette retenue illégale ; ¤ 1 988, 89 € de rappel de commissions ; - ordonné à M. Denis C... de remettre à M. Noël X... son attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire rectifiés en application des dispositions du jugement ; - donné acte à M. Noël X... de ce qu'il abandonnait sa demande en paiement " de ses jours de mariage " ; - débouté ce dernier de toutes ses autres prétentions ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et condamné M. Denis C... aux entiers dépens. La SEP Denis Y...- G... - A..., la société SGTA Ouest, M. Noël X... et M. Denis C... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 10, 12, 13 et 14 octobre 2009. M. Noël X... en a régulièrement relevé appel général par déclaration formée au greffe de la cour le 20 octobre 2009. L'affaire, enregistrée au répertoire général sous le numéro 09/ 2312 a été radiée par décision du 11 octobre 2010 pour défaut de diligences de l'appelant. Elle a été réinscrite à la demande de celui-ci le 6 janvier 2011 sous le numéro 11/ 00028 et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 6 janvier 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. Noël X... demande à la cour : - de " constater " la nullité du jugement entrepris, en tout cas, de le réformer ; - de confirmer ce jugement en ses dispositions qui ont fait droit à ses prétentions et de l'infirmer pour le surplus ; - de condamner in solidum la SEP Denis Y...- G... - A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à lui payer les sommes suivantes : ¤ 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement du salaire dû en 2001 à hauteur de 1 409, 64 € ; ¤ 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement des commissions de courtage dues pour l'année 2002 ; ¤ 12 000 € de rappel de salaire dû au titre des commissions de courtage de 2003 à 2008 en principal et intérêts moratoires confondus ; ¤ 7 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement, en 2002, du commissionnement au taux de 22, 20 % des clients du cabinet de Murs Erigné ; ¤ 40 000 € au titre du salaire dû, pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007, au titre de l'application du taux de 22, 20 % sur les clients du cabinet de Murs Erigné, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 1 390, 48 € " dus au titre de l'application du taux de 22, 20 % pour la période du 1er octobre 2007 au 28 février 2008, confié à la société SGTA Ouest, de commissions sur les contrats AXA dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007 ", outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 300 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la prime d'ancienneté 2002 ; ¤ 1 455, 39 € de rappel de prime d'ancienneté de 2003 à 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 600 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la prime de vacances 2002 ; ¤ 4 314, 76 € de rappel de prime de vacances de 2003 à 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement du 13ème mois en 2002 ; ¤ 15 190, 45 € de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2003 à 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 096, 61 € de rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 4 009, 13 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des RTT en 2002 ; ¤ 12 056, 58 € de rappel de primes d'ancienneté, de vacances, de 13ème mois pour 2009 et 2010, outre les intérêts moratoires légaux capitalisés ; ¤ 17 429, 86 € de rappel de salaire au titre des RTT dus pour la période de 2003 à 2007, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 10 169, 71 € de rappel de commissions dues pour la période du 31 mars au 30 novembre 2003, outre 1 016, 97 € de congés payés afférents, et les intérêts moratoires capitalisés sur ces sommes ; ¤ 7 075, 28 € au titre du remboursement de la sanction pécuniaire illégalement infligée en avril 2006, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 691, 53 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette sanction pécuniaire interdite ; ¤ 100 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du " paiement volontaire avec retard des 188, 38 € de remboursement de frais kilométriques " ; ¤ 1 988, 89 € de commissions dues depuis le 30 septembre 2007 " pour le non-paiement des contrats d'assurance transférés de l'agence de Murs Erigné à l'agence d'Angers ", outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 1 390, 48 € de rappel de commissions dues par la société SGTA Ouest au titre de la période du 1er janvier au 28 février 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés ; ¤ 3 080, 96 € de rappel de commissions dues par M. Denis C... au titre de la période du 1er mars au 17 novembre 2008 ; - motif pris des violations graves et répétées des obligations contractuelles attachées à son contrat de travail, de la sanction pécuniaire interdite qui lui a été infligée, des modifications substantielles de son contrat de travail qui lui ont été imposées unilatéralement par la SEP Denis Y...- G... - A..., par la société SGTA Ouest et par M. Denis C..., de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ces trois employeurs, lesquels ont agi de façon particulièrement abusive à son égard, cette résiliation devant prendre effet au jour du présent arrêt ; - de déclarer nul le licenciement pour motif économique prononcé à son égard le 21 juillet 2008 et ce, " pour non-respect de la procédure prud'homale " qu'il a lui-même engagée depuis le 28 septembre 2007 et aux termes de laquelle il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - en tout cas, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - en cas de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de condamner in solidum la SEP Denis Y...- G... - A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à lui payer les sommes suivantes : ¤ " son salaire outre les congés payés y afférents du 16 novembre 2008 jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit jusqu'à la date de notification de l'arrêt à intervenir " ; ¤ 14 512, 65 € de rappel de salaire au titre des trois mois de préavis non exécutés outre 1 451, 27 € de congés payés afférents ; ¤ 33 862, 85 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ¤ 21 768, 97 € de dommages et intérêts au titre du respect de la clause de non-concurrence ; ¤ 116 101, 30 € d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de prononcer ces condamnations à l'encontre de M. Denis C... seul (cf page 106 des conclusions) ; - de condamner en outre in solidum la SEP Denis Y...- G... - A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à : ¤ lui payer, en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts légaux moratoires sur l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; ¤ lui délivrer son certificat de travail et son attestation ASSEDIC ; ¤ à lui payer la somme de 20 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - " de condamner " in solidum la SEP Denis Y...- G... - A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... à une astreinte de 500 € par jour de retard faute pour eux d'avoir exécuté le présent arrêt dans les 15 jours de sa notification ; - de condamner M. Denis C... à lui payer la somme de 5 000 € pour non-respect de l'exécution provisoire de plein droit du jugement prud'homal ; - de condamner chacune de la SEP Denis Y...- G... - A... et de la société SGTA Ouest à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. Denis C... à lui payer, de ce chef, une indemnité de 15 000 € ; - de condamner la SEP Denis Y...- G... - A..., la société SGTA Ouest et M. Denis C... aux entiers dépens de première instance et d'appel et aux frais éventuels d'exécution et ce, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bufquin. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2010, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, la SEP Denis Y...- G... - A... demande à la cour : - de rejeter la demande en nullité du jugement entrepris et de le confirmer en ce qu'il l'a mise hors de cause ; - de déclarer M. X... irrecevable en ses prétentions en ce qu'il les dirige contre elle au motif qu'en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code, il ne peut les diriger qu'à l'encontre de son dernier employeur, M. Denis C... ; - de condamner M. Noël X... à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de le condamner à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € au titre de la première instance et celle de 4 000 € en cause d'appel ; - de le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 14 mai 2010, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, formant appel incident, la société SGTA Ouest demande à la cour : - à titre principal, de rejeter la demande en nullité du jugement entrepris et de le confirmer en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ; - à titre subsidiaire, de déclarer M. X... irrecevable en ses prétentions en ce qu'elles sont formées à son égard alors que, par l'effet du transfert du contrat de travail, elles ne peuvent l'être qu'à l'encontre de M. Denis C..., dernier employeur ; en tout cas, de l'en débouter ; - en tout état de cause, de juger qu'elle-même dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SEP Denis Y...- G... - A... pour toute condamnation résultant de l'exécution du contrat de travail du chef de la période antérieure à la cession du 1er octobre 2007 ; - en conséquence de condamner la SEP Denis Y...- G... - A... à lui rembourser toute somme qui serait mise à sa charge au titre de l'exécution du contrat de travail antérieure à cette date ; - de condamner M. Noël X... à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2010, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, formant appel incident, M. Denis C... demande à la cour : - de déclarer M. Noël X... irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel et en ses prétentions ; - de rejeter la demande en nullité du jugement déféré ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions au motif qu'elles sont, soit irrecevables comme prescrites, soit mal fondées en ce que l'appelant a été rempli de l'ensemble de ses droits afférents à l'exécution du contrat de travail et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la part de son employeur, ni celle d'un quelconque préjudice ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une faute, commise par l'employeur, susceptible de justifier cette mesure ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes de M. Noël X... ; - à titre très subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, de condamner la SEP Denis Y...- G... - A... et la société SGTA Ouest à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - de condamner M. Noël X... à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DU JUGEMENT : Attendu qu'à l'appui de sa demande en nullité du jugement déféré, M. Noël X... invoque désormais : - le défaut d'exposé, même succinct, sur de " très nombreux points ", telle la demande en résiliation de son contrat de travail, de ses prétentions et moyens ; - le défaut radical de motivation sur d'autres points, ainsi, sur ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, en tout cas, à le voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - des contradictions entre les motifs du jugement et son dispositif ; Attendu que les intimés concluent au rejet de cette demande en rétorquant, d'une part, que le refus d'un énième renvoi, opposé par le conseil de prud'hommes à M. X..., était parfaitement justifié, d'autre part, que le bureau de jugement était régulièrement composé de quatre conseillers prud'hommes comme cela ressort des énonciations du plumitif d'audience, et non pas seulement de trois conseillers comme mentionné par erreur dans le chapeau de la décision, enfin que le jugement déféré répond aux exigences, notamment de motivation, de l'article 455 du code de procédure civile ; **** Attendu qu'il convient d'observer que, dans le dernier état de ses prétentions devant la cour, l'appelant ne fonde plus sa demande en nullité du jugement sur le refus de renvoi de l'affaire qui lui a été opposé par les premiers juges, pas plus que sur la prétendue irrégularité de la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'aux termes des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et être motivé ; Attendu qu'à l'appui de son moyen tiré du défaut d'exposé, même succinct, de ses prétentions et moyens, M. X... affirme que ce défaut d'exposé affecte " plus que de très nombreux points " et cite comme seul exemple précis sa demande en résiliation du contrat de travail et ses prétentions sur les conséquences en résultant ; Attendu, outre qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de l'appelant dans l'indication précise des prétentions et/ ou moyens que le conseil aurait omis d'exposer dans son jugement, que le rapprochement des pièces de la procédure de première instance et du jugement déféré conduit à constater que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement critiqué énonce précisément l'ensemble de ses prétentions sur plus de deux pages (cf bas de la page 2, ainsi que pages 3 et 4), cette liste reprenant expressément, en haut de la page 4, la demande tendant à voir prononcer " la résolution judiciaire " de son contrat de travail en retenant comme date d'effet celle de notification du jugement ; Et attendu que le conseil de prud'hommes a satisfait à l'obligation d'exposé succinct des moyens en les résumant, aux termes du premier paragraphe figurant en haut de la page 5, par l'indication que le salarié reprochait à ses trois employeurs successifs d'avoir failli à leurs obligations tant conventionnelles que contractuelles, et en discutant les moyens ainsi invoqués, dans les motifs de la décision, à la faveur de l'examen successif des prétentions élevées ; Que ce premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, s'agissant du défaut de motivation que, là encore, l'appelant affirme qu'il affecte " d'autres points " en se contentant d'indiquer que le conseil n'" a même pas répondu " à ses demandes relatives au licenciement et en soulignant, en page 73 de ses conclusions, qu'il n'a pas non plus répondu à sa demande en remboursement de la somme de 10 169, 71 € correspondant à des retenues opérées sur son salaire de mars à novembre 2003 ; Attendu, outre qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer sa carence dans l'indication précise des chefs de décision qui seraient affectés d'un défaut de motivation, qu'il ressort de la lecture du jugement que le conseil a répondu de façon motivée et circonstanciée, en dehors de tous motifs d'ordre général et sans procéder par voie de pure affirmation, aux prétentions qui lui étaient soumises et qu'il a examinées, soit en retenant le moyen tiré de la prescription, soit en écartant les manquements invoqués par le salarié, l'estimant rempli de ses droits ou mal fondé à prétendre bénéficier de certaines dispositions conventionnelles, soit en retenant que la personne tenue à la dette n'était pas partie à l'instance ; que le conseil a pareillement motivé les chefs de sa décision aux termes desquels il a fait droit, en tout ou partie, aux prétentions de M. X... ; Attendu, s'agissant des demandes tendant à voir déclarer son licenciement pour motif économique intervenu le 21 juillet 2008 nul, en tout cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse que, si le jugement déféré les expose bien, il ne résulte pas des motifs de la décision que le conseil de prud'hommes les ait examinées puisqu'en effet, le jugement entrepris ne comporte aucune motivation de ces chefs ; qu'il en est de même de la demande en remboursement de la somme de 10 169, 71 € ; que M. X... indique donc exactement que le conseil " n'y a pas répondu " puisqu'en l'absence de motivation sur ces demandes, la formule générale du dispositif : " Déboute Monsieur Noël X... de toutes ses autres demandes qu'il considère non justifiées " n'a pas pu viser ces chefs particuliers sur lesquels le conseil a omis de statuer ; mais attendu que le jugement est donc en cela affecté d'une omission de statuer, et non d'un défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, seul de nature à fonder la demande en nullité du jugement ; Attendu que M. X... soutient enfin que, sur " d'autres " points, le jugement déféré se contredit entre ses motifs et son dispositif ; que, toutefois, il ne caractérise pas la ou les contradictions ainsi alléguées par voie de pure affirmation, se contentant d'indiquer : " ainsi les conséquences de l'illicéité de la sanction pécuniaire infligée à M. X..., la violation du délai raisonnable de la procédure prud'homale due à la défense dilatoire des adversaires de M. X... et les conséquences en résultant " ; que la cour ne peut donc pas répondre à ce moyen formulé de façon imprécise, étant observé, tout d'abord, que le jugement déféré a sanctionné l'employeur pour avoir prononcé une sanction pécuniaire interdite par la loi et qu'il l'a, en conséquence, condamné à rembourser de ce chef au salarié la somme de 7 072, 28 € et à lui payer 350 € de dommages et intérêts, ces condamnations figurant à l'identique aux termes des motifs et du dispositif ; attendu, en second lieu, que l'on ne perçoit pas la contradiction alléguée du chef de la violation du délai raisonnable dès lors que la décision entreprise est muette sur ce point, tant en ses motifs qu'en son dispositif ; Attendu, M. Noël X... étant mal fondé en ses moyens invoqués à l'appui de sa demande en nullité du jugement déféré, qu'il en sera débouté ; II) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE RAPPELS DE SALAIRE, DE PRIMES ET DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS : 1) Sur la demande en paiement de la somme de 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement du salaire dû en 2001 : Attendu, M. Noël X... l'ayant saisi le 28 septembre 2007, que le conseil de prud'hommes d'Angers a déclaré ses demandes de rappels de salaires et de commissions irrecevables comme prescrites en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail en ce que les sommes réclamées étaient exigibles antérieurement au 28 septembre 2002 ; Attendu que l'appelant ne remet pas en cause ce chef de décision devant la cour et il indique qu'au titre du non-paiement des éléments de salaire jusqu'au 27 septembre 2002 inclus, il entend voir consacrer la responsabilité quasi-délictuelle de son employeur et obtenir, par voie d'infirmation du jugement déféré, des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ; Qu'il soutient (pages 33 et 43 de ses conclusions) que la faute commise par l'employeur tient dans le défaut de paiement du salaire dû " en violation de l'obligation contractuelle du contrat de travail " soit, en l'occurrence, dans le défaut de paiement de la somme de 1 409, 64 € ; qu'il en est résulté pour lui un préjudice tenant dans la privation du salaire, de droits à la retraite et à indemnités de chômage lesquels sont calculés en fonction du salaire perçu ; qu'il incombe à l'employeur de " régulariser son obligation contractuelle " et de lui payer la somme forfaitaire de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, laquelle inclut le principal dû au titre du salaire et les intérêts capitalisés ; qu'il explique le défaut de saisine de la juridiction prud'homale antérieurement au 28 septembre 2007 par la crainte d'être licencié ; Attendu que les intimés opposent, qu'à la supposer fondée, alors que la différence de rémunération perçue peut tenir à des paramètres variés, notamment à des absences, la créance de salaire de 1 409, 64 € est prescrite, et que M. X..., qui ne rapporte pas la preuve d'une faute de nature quasi-délictuelle à leur encontre, est mal fondé en sa demande indemnitaire et ne peut pas tenter d'échapper aux conséquences de la prescription en se plaçant sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; ***** Attendu que M. X... soutient qu'il a été privé, au titre de l'année 2001, d'un montant de rémunération de 1 409, 64 € dans la mesure où, alors qu'il a perçu une rémunération brute annuelle de 25 371, 12 € au titre de l'année 2000 et que son contrat de travail à effet au 1er janvier 2001 stipulait que sa rémunération demeurait inchangée, il n'a perçu que 23 961, 48 € de rémunération brute au titre de la dite année ; Attendu qu'il ne sollicite plus devant la cour une somme à titre de rappel de salaire et ne discute pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande ainsi formée au titre de l'année 2001 irrecevable comme prescrite ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef, la règle de la prescription quinquennale ayant été exactement appliquée par les premiers juges en considération de la date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié et de la période d'exigibilité de la créance salariale en cause ; Attendu que la prescription de cinq ans édictée par l'article L. 3245-1 du code du travail est une prescription libératoire extinctive, l'écoulement de ce délai mettant fin à toute contestation relative au paiement du salaire ; attendu que la faute articulée par l'appelant à l'appui de sa demande indemnitaire est un manquement purement contractuel tenant dans le non-paiement du salaire dû ; que le salarié ne tente pas même de caractériser à l'encontre de son employeur une faute de nature quasi-délictuelle et s'avère a fortiori défaillant à en rapporter la preuve ; qu'il ne peut, en conséquence, qu'être débouté de sa demande indemnitaire, laquelle ne tend en réalité, sous couvert de dommages et intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ; 2) Sur les demandes en paiement relatives aux commissions de courtage : Attendu que le contrat de travail de M. X... prévoyait que sa rémunération était composée d'une partie fixe correspondant au SMIC en vigueur et d'une partie variable ainsi déterminée : " à compter du 1er franc des commissions brutes encaissées de l'Agence de Murs Erigné, il sera perçu 22, 20 % de ces commissions, charges sociales, patronales et salariales incluses. " ; Qu'il soutient que les opérations de courtage étaient " bien prévues dans ses fonctions au cabinet de Murs Erigné " et que le chiffre d'affaires de ces opérations était inclus dans l'assiette de son intéressement de 22, 20 % ; que, selon lui, son employeur aurait dû lui verser, au titre de ces commissions de courtage qu'il intitule lui-même " commissions des affaires traitées hors AXA ", de 2002 à 2008 inclus, la somme globale de 12 000 €, soit 1 714 € par an ; que, compte tenu de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 3245-1 du code du travail, il sollicite, au titre de l'année 2002, la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant pour lui du non-paiement de ces commissions de courtage ; que, pour la période 2003 à 2008 incluse, non atteinte par la prescription, il réclame la somme globale de 12 000 € incluant 10 286 € de commissions et 1 714 € au titre des intérêts moratoires y attachés et de la perte corrélative de ses points de retraite ; Attendu que les intimés rétorquent qu'ils ne réalisaient pas d'opérations de courtage, lesquelles leur étaient interdites ; que les opérations de courtage invoquées étaient réalisées par la société OCASS, personne morale distincte des employeurs successifs de M. X... ; qu'ils concluent donc au rejet de ces demandes afférentes aux commissions de courtage, soulignant que la prescription est acquise en ce qui concerne l'année 2002, et ajoutant que l'appelant doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la dite année pour tenter d'échapper à la prescription ; **** Attendu que M. Noël X... a été lié par son contrat de travail successivement à M. Jean Denis Y..., à la SEP Denis Y...- G... - A... et à M. Denis C... qui étaient tous agents généraux d'assurance liés à la société AXA par un mandat exclusif et auxquels, à raison de ce mandat, il était interdit de réaliser des opérations de courtage consistant à travailler avec d'autres assureurs ; attendu que M. X... ne démontre pas que ces personnes physiques et morale aient jamais exercé des fonctions de courtier ; que du 1er octobre 2007 au 1er mars 2008, il a été lié, en vertu du même contrat de travail, à la société SGTA Ouest, filiale de la compagnie AXA chargée d'assurer l'intérim dans l'attente de la nomination d'un nouvel agent général qui fut M. C... ; que l'appelant n'établit pas plus que cette filiale d'AXA ait jamais eu la qualité de courtier et réalisé des opérations de courtage ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment de pièces produites par M. X... (notamment, pièces no 10, 11, 69 cette dernière comportant : courrier adressé à un client, convention " apporteur/ gestionnaire conclue le 21 août 2006 entre la société O. C. A. S. S et la société CIARE, extrait K. bis de la société O. C. A. S. S et attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle délivrée à cette société), que s'il a pu, au sein des locaux de l'agence de Murs Erigné, participer à la réalisation d'opérations de courtage, celles-ci étaient effectuées par et pour le compte de la SARL O. C. A. S. S (Office central de courtage d'assurances), immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 22 janvier 1992 en qualité de courtier en assurance et courtier en placements financiers, ayant son siège social 3, square La Fayette à Angers et pour co-gérants M. Jean Denis Y... et Mme Sylvie A... ; qu'il apparaît ainsi que la société O. C. A. S. S est bien une personne morale parfaitement distincte des employeurs successifs de M. X... ; et attendu que, contrairement à ce que soutient ce dernier, aucune des pièces versées aux débats n'accrédite sa thèse selon laquelle des commissions de courtage lui auraient été payées par la SEP Denis Y...- G... - A..., ni même d'ailleurs par aucun autre de ses employeurs successifs ; Attendu qu'il ressort clairement des termes du contrat de travail de M. X... que le commissionnement de 22, 20 %, qui lui était dû au titre de la part variable de sa rémunération convenue avec ses employeurs, avait exclusivement pour assiette les commissions versées à l'agent général par la société AXA à partir des contrats qu'il avait conclus pour elle ; que l'appelant ne démontre pas que ce commissionnement lui aurait été dû, en vertu de ce contrat, sur des opérations de courtage, ni qu'il lui ait jamais été réglé, qui plus est par l'un ou l'autre de ses employeurs successifs, sur la base d'affaires réalisées dans le cadre d'opérations de courtage menées pour la société O. C. A. S. S ; qu'il ressort d'ailleurs des tableaux qu'il produit dans le cadre de sa pièce no 26 : " état du portefeuille du Cabinet O. C. A. S. S (100838) au 10 février 2004 " et " portefeuille santé " ACTIF " CBT O. C. A. S. S code DL. 105 " que les taux de commissionnement appliqués à ces opérations de courtage étaient très variables (oscillant entre 4 % et 20 %) et, pour certains, très éloignés du taux de 22, 20 % ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Noël X... est mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 12 000 € afférente à des commissions de courtage réclamées pour la période 2003 à 2008 ; que, défaillant à établir que ses employeurs aient pu être tenus à son égard d'une obligation de lui payer des commissions de courtage, il est tout aussi mal fondé à soutenir que son employeur aurait, en 2002, commis une faute de nature quasi-délictuelle pour ne pas lui avoir réglé lesdites commissions et qu'il en serait résulté pour lui un préjudice indemnisable ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ces prétentions ; Attendu que M. X... ne sollicite plus devant la cour un rappel de commissions au titre de la période antérieure au 28 septembre 2002 et il ne discute pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré cette prétention irrecevable comme prescrite ; que le jugement sera confirmé de ce chef, la règle de la prescription quinquennale ayant été exactement appliquée par les premiers juges en considération de la date de saisine du conseil de prud'hommes et de la période d'exigibilité de la créance salariale alléguée ; 3) Sur les demandes en paiement relatives aux commissions AXA : Attendu que l'article 6 du contrat de travail de M. Noël X... dispose qu'à compter du 1er janvier 2002, sa rémunération sera constituée de la façon suivante : "- Partie fixe : SMIC en vigueur -Partie variable : à compter du 1er franc des commissions brutes encaissées de l'Agence de Murs Erigné, il sera perçu 22, 20 % de ces commissions, charges sociales, patronales et salariales incluses. - Indemnités kilométriques fixées à 5, 50 % des Commissions brutes de l'agence de Murs Erigné, sous réserve, dans la limite, des justificatifs fournis. " ; Attendu que M. X... soutient qu'en réalité, l'employeur lui a réglé ses commissions sur la base d'un taux de 16, 50 % au lieu de celui de 22, 20 % convenu et que la méthode de calcul qu'il a appliquée revient à avoir déduit non pas une seule fois, mais deux fois les charges sociales patronales et salariales ; que, selon lui, c'est à tort qu'en 2003 l'employeur lui a retenu des commissions qu'il soutient avoir indûment versées ; qu'il réclame donc : - au titre de l'année 2002, compte tenu de la prescription, non pas un rappel de commissions, mais 7 000 € de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi du fait du non-paiement d'un montant de commissions de 5 573, 55 € outre les intérêts de retard et la perte de points de retraite y attachés ; - pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007, un rappel de commissions de 40 000 € ; - pour la période du 1er mars au 17 novembre 2008, un rappel de commissions de 3 080, 96 € ; Que s'agissant de la période du 1er octobre 2007 au 28 février 2008, il invoque une créance de rappel de commissions de 1 390, 48 € résultant, à hauteur de 1 000, 36 €, du fait que la société SGTA Ouest lui aurait appliqué un taux de commissions de 16, 50 % au lieu de celui convenu de 22, 20 %, et, à concurrence de 390, 12 € du fait que la société AXA aurait baissé le taux de commissions accordé à la société SGTA Ouest par rapport à celui qu'elle accordait à la SEP Denis Y...- G... - A... ; Attendu que les intimés rétorquent que la demande est prescrite pour la période antérieure au 28 septembre 2002 et que M. X... ne peut pas prétendre obtenir des dommages et intérêts pour échapper aux effets de la prescription, qu'en tout état de cause, sa prétention n'est pas fondée en ce qu'ils ont fait une exacte application de l'article 6 du contrat de travail en déduisant les charges sociales du montant de commissionnement et en faisant, par voie de conséquence, application d'un taux de 16, 15 % ; que la société SGTA Ouest ajoute, d'une part, que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce que la société AXA lui aurait accordé un taux de commissionnement inférieur à celui qu'elle consentait à la SEP Denis Y...- G... - A..., d'autre part, qu'à supposer cette différence avérée, elle ne serait pas susceptible de fonder sa demande dès lors que le montant des commissions ne peut pas être identique et qu'en tout état de cause, sa rémunération a bien été calculée conformément aux dispositions du contrat de travail ; **** Attendu que les parties s'accordent pour indiquer, et M. X... l'énonce expressément, que la clause : " partie variable : à compter du 1er franc des commissions brutes encaissées de l'Agence de Murs Erigné, il sera perçu 22, 20 % de ces commissions, charges sociales, patronales et salariales incluses. " signifie que, de la somme correspondant à 22, 20 % des commissions brutes versées par la société AXA à l'employeur, il convenait de déduire la part patronale des charges sociales et la part salariale desdites charges ; Qu'ainsi, étant précisé que : - A est le montant des commissions brutes versées par AXA à l'employeur ou montant du chiffre d'affaires -le taux, non discuté, et résultant d'ailleurs des bulletins de salaire, de la part patronale applicable est de 28 %, le montant de commissionnement du salarié devait s'établir selon la formule suivante : A x 22, 20 % = B En application de la clause susvisée du contrat de travail, il convient de déduire de B la part patronale des charges sociales, soit : B-28 % = C C représente la part brute de commissions revenant au salarié dont il convient encore de déduire la part salariale des charges sociales, laquelle est précomptée par l'employeur ; Attendu que, mathématiquement, C représente 16, 15 % de A, ce qui est confirmé par les éléments chiffrés de la cause ; Qu'il suit de là qu'en portant sur les bulletins de salaire de M. Noël X..., après déduction de la part patronale des charges sociales, un montant de commissions mensuelles représentant en réalité 16, 15 % du montant des commissions brutes versées par la société AXA, chacun des employeurs successifs a parfaitement respecté les dispositions du contrat de travail afférentes à la part variable de la rémunération à laquelle il avait droit ; Attendu que M. X... est donc mal fondé à soutenir que ses employeurs successifs auraient substitué au taux convenu de 22, 20 % le taux de " 16, 50 % " ; et attendu qu'il ne ressort d'aucun élément qu'ils auraient déduit deux fois les charges patronales et les charges salariales du montant de commissions ou montant de chiffre d'affaires versé par la société AXA, ce dont M. X... n'aurait pas manqué de s'apercevoir si tel avait été le cas ; Attendu que l'examen des bulletins de salaire révèle qu'au titre de l'année 2002 et des deux premiers mois de 2003, l'employeur a crédité à tort M. X... d'un montant brut de commissions lui revenant (soit la somme C dans l'exemple ci-dessus) équivalent à 22, 20 % des commissions brutes versées par la société AXA, ce qui revenait à créditer le salarié de la part patronale des charges sociales, laquelle devait ensuite être payée à la caisse par l'employeur sur ses propres deniers ; que c'est dès lors à juste titre que, pour se rembourser de ces sommes indûment payées, l'employeur a opéré, sur les rémunérations de M. X... des retenues, de mars à novembre 2003 inclus ; Attendu enfin, que c'est à juste titre que les intimés lui opposent que le montant des commissions est, par essence, variable puisqu'il dépend d'un montant de chiffre d'affaires qui varie lui-même d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre ; que M. X... ne justifie pas d'une baisse de ses commissions qui s'expliquerait autrement que par ces variations intrinsèques à cette part de sa rémunération ; Et attendu, outre qu'il ne rapporte pas la preuve de la modification alléguée du taux de commissionnement appliqué par la société AXA à la société SGTA Ouest par rapport aux deux autres intimés, qu'à supposé cette modification avérée, elle ne serait pas susceptible de fonder une demande de rappel de commissions dès lors que la société SGTA Ouest a versé au salarié le montant de commissions auquel il pouvait prétendre en considération des dispositions du contrat de travail et du montant de commissions brutes qu'elle a elle-même perçues de la société AXA ; Attendu que M. X... ne sollicite plus devant la cour un rappel de commissions au titre de la période antérieure au 28 septembre 2002 et il ne discute pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré cette prétention irrecevable comme prescrite ; que le jugement sera confirmé de ce chef, la règle de la prescription quinquennale ayant été exactement appliquée par les premiers juges en considération de la date de saisine du conseil de prud'hommes et de la période d'exigibilité de la créance salariale alléguée ; Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 000 € laquelle ne tend, en réalité, sous couvert de dommages et intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires qui seraient, en tout état de cause, prescrits, mais qui sont surtout, parfaitement indus ; Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement des sommes de 40 000 € et de 1 390, 48 €, l'appelant étant, en outre, débouté de sa demande, nouvelle en cause
Articles de loi cités
article 31 de la convention collectivearticle 1154 du code civil narticle L. 3122-20 du code du travail applicable à larticle 48 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 31 de la convention collective énonce quarticle 6 du contrat de travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 novembre 2012
Référence
6253cc5ebd3db21cbdd8fe68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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