Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc60bd3db21cbdd8fed7
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00050 X... Y... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 Septembre 2010, enregistré sous le no 09/ 01729. APPELANTS : Monsieur Gérard X... ... 97250 SAINT-PIERRE représenté par Me Dominique aimé MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000458 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : Madame Dominique Y... ... 97250 SAINT-PIERRE représentée par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97209001010 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTERVENANTE VOLONTAIRE Mademoiselle Virginie Y... ... 97250 SAINT-PIERRE représenté par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011001010 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 12 janvier 2011. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2009, Mme Dominique Y... a assigné M. Gérard X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation à lui payer mensuellement la somme de 300 euros à titre de subsides pour l'entretien de l'enfant Virginie Y..., née le 7 mai 1992 et subsidiairement, de voir ordonner une expertise génétique. Par jugement en date du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire de 80 euros par mois à titre de subsides pour l'enfant Virginie, à compter du 8 juillet 2009. M. DASINI a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 27 janvier 2011. Par dernières conclusions déposées le 29 août 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 80 euros à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de Virginie Y... sans avoir ordonné une expertise génétique et statuant à nouveau, d'ordonner cette expertise. Il précise avoir fait appel du jugement du fait qu'il n'a pas été ordonné la réalisation de cette expertise génétique. Par conclusions en réponse déposées le 12 octobre 2011, Mme Dominique Y... et Mlle Virginie Y..., qui intervient volontairement à la procédure en raison de sa majorité, demandent à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes, de leur donner acte de leur appel incident et de fixer à 300 euros par mois le montant de la somme que M. X... devra verser pour participer à l'entretien et l'éducation de Virginie Y... à titre de subsides. Exposant que dans le dispositif de ses conclusions de première instance, M. X... demandait au tribunal de fixer le montant des subsides en considération de ses revenus et de ceux de la mère et d'ordonner le cas échéant l'expertise sollicitée, elles soutiennent qu'il s'agissait donc d'un aveu implicite de paternité et que par ailleurs l'action a été engagée aux fins de subsides et non en recherche de paternité, alors que les attestations produites démontrent que M. X... et Mme Y... ont entretenu des relations stables et continues au cours de la période légale de conception de l'enfant Virginie. La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée sans autres observations. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2012. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 342 du code civil, tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. En l'espèce, la filiation de Virginie Y... n'a été établie qu'à l'égard de sa mère. M. X... a sollicité une expertise biologique aux fins de voir établir s'il est le père de Mlle Virginie Y..., ce à quoi les intimés s'opposent. Or, il ne ressort nullement des conclusions de première instance de M. X... un aveu de paternité et par ailleurs, l'expertise biologique est de droit en matière d'action à titre de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il sera donc fait droit à la demande de l'appelant. Dans l'attente des résultats de l'expertise, il sera sursis à statuer sur tous les autres chefs de demandes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ; Constate la communication de la procédure au Ministère Public Avant-dire droit au fond : Ordonne une mesure d'expertise biologique aux fins de déterminer si M. Gérard X... peut être ou non le père de Mlle Virginie Y... ; Désigne pour y procéder M. le Professeur Z...Jean-Paul, expert agréé par la cour de cassation, ...; Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre à titre de sapiteur pour procéder aux prélèvements nécessaires dans le département de la MARTINIQUE, M. Yves A..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, demeurant ..., avec pour mission de prélever des échantillons de sang ou tout autre substrat utile, après s'être assuré de leur identité, sur les personnes de : - Mme Dominique Y... - Mlle Virginie Y... - M. Gérard X... Précise que l'expert ne devra procéder à aucune analyse des prélèvements tant qu'il ne sera pas en possession des échantillons prélevés sur les deux personnes concernées ; Dit que M. Gérard X... est dispensé de faire l'avance de la consignation, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans les trois mois de sa saisine ; Dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de céans ; Surseoit à statuer sur toutes autres demandes des parties ; Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 27 septembre 2012 à 8 heures ; Réserve les dépens ; Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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- 11 mai 2012
Référence
6253cc60bd3db21cbdd8fed7
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