Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc60bd3db21cbdd8fed9
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00319 X... C/ LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 avril 2011, enregistrée sous le no10/ 02388 APPELANT : Monsieur Saint Croix Charles X... ... 97270 SAINT-ESPRIT représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS 36 Boulevard Général de Gaulle 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Valerie VADELEUX, de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012 Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Après avoir indemnisé à hauteur de 42 331, 72 € M. Y..., victime d'une infraction commise à son préjudice par M X..., en exécution d'une décision de la CIVI en date du 23 septembre 1997, le FGTI poursuit le remboursement des sommes versées contre le responsable du dommage. M X...a versé 26 560, 71 € et pour obtenir paiement du solde, le FGTI a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par le débiteur dans les livres du Crédit Mutuel de Fort de France, dont le saisi a contesté le décompte. Par jugement du 5 avril 2011, le juge de l'exécution de Fort de France, a déclaré la contestation irrecevable comme tardive en vertu de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 et rejeté la demande du Fonds au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 mai 2011, M. X...a formé appel de cette décision. Aux termes de son assignation délivrée le 4 juillet 2011, portant signification de la déclaration d'appel et motivation du recours, il fait valoir que la saisie-attribution du 17 août 2010 lui a été dénoncée le 19 août 2010, de sorte que sa contestation élevée devant le juge de l'exécution le 17 septembre 2010 est recevable au regard de l'article 66 du décret de 1992. Il explique qu'en réalité, le motif d'irrecevabilité qu'avait opposé le Fonds tenait au fait qu'il a signé un acte d'acquiescement à la saisie, alors que ce qu'il a accepté répondait pour lui à son accord de solder la dette contre remise des intérêts, et qu'il a saisi le juge de l'exécution pour manifester qu'il n'avait pas approuvé les montants. Au fond, il soutient que la cour de cassation fixe le point de départ des intérêts en cas de recouvrement par un tiers payeur par subrogation dans les droits de la victime, à la date de mise en demeure de payer délivrée au débiteur. En ce qui le concerne, il n'a jamais été mis en demeure de payer puisqu'en réalité, il rembourse le fonds, par versements mensuels depuis près de 10 ans. Il demande à la cour de déclarer sa contestation de la saisie recevable et fondée, de dire que la créance du FGTI ne s'élève qu'à la somme de 15 771, 01 €, et d'ordonner la mainlevée de la saisie. Il sollicite en outre 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse déposées le 6 octobre 2011, le FGTI expose qu'en application de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992, M. X...a déclaré accepter le paiement des causes de la saisie avant l'expiration du délai de contestation. Il en déduit que M. X...a renoncé à toute contestation. Subsidiairement, il fait connaître que l'appelant se contredit car en première instance, il avait indiqué que la décision de la CIVI lui avait été signifiée le 11 août 2010, ce qui constituait le point de départ du calcul des intérêts. Pour sa part, il fait valoir que les articles 498 du code de procédure pénale, rendant la décision pénale exécutoire de plein droit à défaut d'appel dans le délai, 1153-1 du code civil, faisant courir les intérêts à compter du jugement, et L421-3 du code des assurances subrogeant le fonds de garantie dans les droits du créancier, les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement correctionnel, et que l'article L313-3 du code monétaire et financier lui permet de majorer le taux de 5 points 2 mois après que la décision est devenue exécutoire ; que pour autant, il ne réclame les intérêts qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date du règlement des sommes allouées par la CIVI. Il ajoute que M. X...avait parfaitement connaissance de son obligation de s'acquitter des sommes dues, et conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, subsidiairement à la constatation de la régularité de la saisie-attribution. Il sollicite en outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : L'article 66 du décret du 31 juillet 1992 dont a fait application au cas d'espèce le premier juge prescrit que la contestation doit à peine d'irrecevabilité être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution. Or, la saisie a été pratiquée le 17 août 2010, sur les comptes de M. X...au Crédit MUTUEL, et dénoncée au débiteur le 19 août 2010. L'assignation devant le juge de l'exécution du 17 septembre 2010 a donc bien respecté le délai imparti et doit être déclarée recevable. A ce motif, le jugement doit être infirmé en toutes se dispositions, et il appartient à la cour d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de la contestation. Sur la nature de la contestation : La saisie a été pratiquée en exécution d'une décision de la CIVI du 23 septembre 1997, en faveur de la victime de l'infraction dûment acquittée par le FGTI, que ce dernier a régulièrement signifiée au débiteur le 11 août 2010. Cette décision vaut donc titre exécutoire au sens des articles 503 du code de procédure civile et 42 de la loi du 9 juillet 1991, et est valablement invoquée par le FGTI en vertu de la subrogation légale prévue par l'article 706-11 du code de procédure pénale. La saisie est pratiquée pour la somme exacte convertie en euros mise à la charge du FGTI par la CIVI, en principal, et l'acte contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, conformément aux dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992. Elle est donc valable en la forme. La contestation porte sur le décompte des intérêts, ce qui pourrait emporter le cas échéant cantonnement de la saisie, et sur la portée de l'acte d'acquiescement signé par le saisi, soient deux chefs de contestation entrant par principe dans les pouvoirs du juge de l'exécution. Mais il convient de rappeler que l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ne donne compétence au juge de l'exécution et à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs que pour trancher une difficulté d'exécution s'élevant à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée d'un titre exécutoire. La cour observe qu'en l'espèce, la saisie a été fructueuse pour un montant total de 15 665, 18 €. Or, compte tenu des versements déjà effectués par le débiteur et de sa contestation sur la somme réclamée au titre des intérêts, M. X...se reconnaît expressément débiteur de la somme de 15 771, 01 €, soit une somme légèrement supérieure à celle que la saisie a valablement permis d'appréhender. Par conséquent, l'acte d'acquiescement à la saisie qui ne vaut que pour cette unique saisie ne peut s'entendre que dans cette limite, sans extrapolation possible au titre d'un acquiescement au décompte global de la créance que M. X...est en droit de contester par ailleurs. Il s'en suit que la contestation du décompte des intérêts, qui excède les termes du litige, tel qu'il se présentait au juge de l'exécution au vu du montant pour lequel la mesure pouvait être fructueuse, n'est pas une contestation pouvant être utilement tranchée dans le cadre de la présente procédure d'exécution forcée. Elle doit être rejetée. La demande de mainlevée est sans objet, puisque l'acquiescement a eu pour effet d'autoriser le tiers saisi à se libérer des fonds entre les mains du créancier, et qu'il n'y pas matière à cantonnement. M. X...supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Statuant à nouveau ; Déclare la contestation de M X...recevable mais non fondée ; Rejette la contestation, en ce qu'elle ne porte pas sur une difficulté d'exécution se rapportant à la saisie-attribution du 17 août 2010 proprement dite ; Constate l'acquiescement à la saisie pour les sommes qu'elle a permis d'appréhender ; Déclare la demande de mainlevée sans objet ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ; Condamne M. X...aux entiers dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 706-11 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle L313-3 du code monétaire et financier lui pearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc60bd3db21cbdd8fed9
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