Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc60bd3db21cbdd8fedb
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 25 991 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 11/00355 Association BISOUNOU C/ IRCOM INSTITTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 10 mai 2011, enregistré sous le no 09/01309. APPELANTE : Association BISOUNOU 33 Avenue des Arawacks 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : IRCOM - INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE 20 Avenue des Arawacks 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012 Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement contradictoire du 10 mai 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné l'ASSOCIATION BISOUNOU à payer à l'IRCOM la somme de 259 915,38 euros, compte arrêté au 6 janvier 2010, pour la période allant de 1998 au 3èmetrimestre 2009, ordonné à l'ASSOCIATION de produire les déclarations annuelles de salaires pour 1998 à 2008, pour elle-même et ses établissements AU JARDIN DE BISOUNOU, LES PETITS DE BISOUNOU, CENTRE DE GESTION BISOUNOU et les déclarations trimestrielles du 1erau 3èmetrimestre 2009, à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné la même au paiement de la somme de 800,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2011, l'ASSOCIATION BISOUNOU a relevé appel du jugement. Par conclusions de motivation d'appel déposées au greffe le 16 août 2011, elle a demandé à la cour l'infirmation du jugement querellé, la constatation que l'ASSOCIATION BISOUNOU, AU JARDIN DE BISOUNOU, LES PETITS DE BISOUNOU et CENTRE DE GESTION BISOUNOU sont des associations dotées chacune de la personnalité morale, qu'elle ne saurait être condamnée à payer des cotisations qu'elle ne doit pas. Elle a réclamé la somme de 4 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2011, l'IRCOM a demandé à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la précision que ses demandes ne concernent que l'établissement siège BISOUNOU et l'établissement secondaire, AU JARDIN BISOUNOU, la production par chaque association des inscriptions au service des impôts et leur fiche de situation au répertoire Sirène. Elle a réclamé la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000,00 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Par courrier déposé au greffe le 19 mars 2012, le conseil de l'IRCOM a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que l'appelante, placée en liquidation judiciaire, puisse appeler en la cause les organes de la procédure. Par courrier du 24 mars 2012, le conseil de l'ASSOCIATION BISOUNOU a mentionné son accord à la proposition de l'intimée. Il est certain que suite au placement en liquidation judiciaire de l'appelante, la régularisation de la procédure s'impose. PAR CES MOTIFS : Vu le placement en liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION BISOUNOU ; Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état du 14 juin 2012 aux fins de mise en cause des organes de la procédure ; Réserve les dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc60bd3db21cbdd8fedb
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