Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc60bd3db21cbdd8fedc
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 11/00357 Société SCCV JOBI C/ SA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 29 mars 2011, enregistré sous le no 09/02105. APPELANTE : Société SCCV JOBI Quartier Saint-Jacques 97230 SAINTE-MARIE représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) Ayant siège social 30 rue Frébault - 97110 POINTE A PITRE (GUADELOUPE) Centre commercial la Galléria Acajou 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE LA SOCIETE NACC venant aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES 12, rue Saint Fiacre 75002 PARIS représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012 Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM ARRÊT: contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 29 mars 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un prêt de la SGBA contre une société JOBI et ses cautions, a annulé les engagements de caution pour non respect des prescriptions de l'article L341-2 du code de la consommation, et condamné la société JOBI à payer la somme de 42 168,44 € avec intérêts a taux conventionnel de 8,40 % à compter de la signification du jugement, rejeté la demande d'exécution provisoire, et alloué à la demanderesse une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 mai 2011, la SCCV JOBI a formé appel de cette décision, limité aux condamnations prononcées contre elle. La NACC s'est constituée en qualité d'intimée en déclarant intervenir aux droits de la SGBA. Aux termes de ses seules conclusions déposées le 22 juillet 2011, société JOBI expose que son activité a débuté en mai 2006, et que la SGBA lui a consenti une ouverture de crédit le 27 septembre 2006, à des conditions onéreuses, sans réclamer de documents comptables ni justificatifs de démarrages de chantiers, ni renseignements sur les associés, et alors que ses statuts n'ont été déposés que le lendemain, et que l'ouverture de crédit a cessé de fonctionner dès le mois de mars 2007, ce qui souligne l'imprudence de la banque, et sa défaillance dans son obligation de conseil et de mise en garde face à une société débutante, dans un secteur d'activité à risques, qui doit la faire considérer comme une cliente non avertie. Elle ajoute qu'à l'observation des documents contractuels et des documents bancaires, le TEG appliqué se situe entre 9,778 et 9,66% alors que le contrat prévoyait une fourchette entre 9,237 et 8,52%, ce qui lui a causé un préjudice supplémentaire. Elle demande en réparation des préjudices que lui a causé la faute de la banque, 50 000 € à titre de dommages-intérêts, la compensation avec les sommes réclamées, outre 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse déposées le 7 octobre 2011,La NACC La NACC demande la confirmation du jugement et la mise en cause des cautions, messieurs X... et Y.... Elle observe que la dette n'est pas contestée, seule étant discutée l'imprudence de la banque qui aurait financé une société en dehors de ses capacités de remboursement, alors qu'il n'est fourni par la société JOBI aucune justification comptable de son insolvabilité, de sorte que le tribunal a fait une juste appréciation de la cause en estimant que la preuve de la faute de la banque n'est pas rapportée. En revanche, elle indique qu'elle entend reprendre devant la cour d'appel son argumentation relativement à l'inapplication de l'article L 341-2 du code de la consommation aux prêts supérieurs à 21 500 €, ce qui selon elle nécessite que la cour impose à l'appelante de mettre en cause les cautions, pour lui déférer l'entier litige. MOTIFS Il doit être observé à titre préliminaire, que la cour n'a été saisie que d'un appel limité à une disposition du jugement divisible du reste du litige, à savoir le rejet de la demande de sanction de la faute de la banque. Pour étendre l‘objet du recours à d'autres dispositions dans le cadre d'un appel incident, notamment au préjudice de parties que l'appel principal ne nécessitait pas d'intimer, il appartenait à la NACC, venant aux droits de la SGBA, de prendre l'initiative d'appeler ces parties en intervention forcée devant la cour d'appel. Sa demande à ce titre ne peut prospérer. Sur le fond, l'ouverture de crédit par découvert en compte a été consentie le 27 septembre 2006, pour un montant maximum de 40 000 € au TEG de 8,40% l'an. La banque ne produit aucun document précontractuel sur la base duquel elle a formulé sa proposition de financement. C'est à la banque en la matière qu'il appartient de rapporter la preuve des moyens par lesquels elle s'est persuadée du degré d'avertissement du client et de son niveau de solvabilité, et lui a fourni les informations adaptées. Le dossier de la NACC venant aux droits de la SGBA est vide de toutes pièces utiles à cet égard. Les relevés bancaires produits démontrent contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures que le compte n'a enregistré en tout et pour tout qu'une opération créditrice de 2 000 € à son ouverture, jusqu'à sa clôture juridique. Pour le reste, cette société débutante n'a fonctionné sur toute cette période que sur l'ouverture de crédit accordée, sans aucun commencement de remboursement du découvert. Il s'en déduit une faute de la banque dans l'exécution de son obligation de conseil relativement à la recherche de la solution de financement la mieux adaptée à la situation de son client et d'imprudence relativement à la vérification de la viabilité de l'activité naissance de la société et de sa solvabilité. Il en est résulté pour la SCCV JOBI un préjudice tenant à la constitution d'une dette dont elle n'a pas été en mesure de prévoir toutes les conséquences financières. Au regard du bénéfice qu'elle a néanmoins retiré du financement temporaire de ses besoins de trésorerie, il convient d'évaluer ce préjudice en lien direct de causalité à la faute de la banque, à la somme de 20 000 €. La NACC sera condamnée à payer à la société cette somme à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera complété à ce titre, son dispositif ayant omis de reprendre le rejet des prétentions de la défenderesse au titre de la sanction des fautes de la banque commises à son encontre. En revanche, la SCCV JOBI ne conteste pas la créance de la banque telle que fixée par le jugement. Sa contestation relative au taux d'intérêt a notamment été prise en compte en retenant le taux t'intérêt qui lui est le plus favorable selon les prévisions du contrat. La décision sera confirmée sur ce point, et les deux condamnations ont vocation à se compenser entre elles. Compte tenu de la solution du litige, il convient également d'infirmer le jugement au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCCV JOBI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV JOBI, conservera la charge des dépens de première instance, mais l'économie globale du litige justifie que la NACC supporte ceux de la procédure d'appel. En outre, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate l'absence de mise en cause par la NACC appelante à titre incident, de MM X... et Y..., parties en première instance, non concernées par l'appel principal limité à un chef du jugement divisible à leur égard ; Déboute la NACC de son appel incident ; Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative à la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, et y ajoutant ; Condamne la NACC venant aux droits de la SGBA à payer à la SCCV JOBI la somme de 20 000 € en principal, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne compensation avec les sommes auxquelles la SCCV JOBI est condamnée par le jugement déféré ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la NACC aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle L 341-2 du code de la consommation aux prêtsarticle L341-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc60bd3db21cbdd8fedc
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