Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc60bd3db21cbdd8fee2
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00673 LA BRED BANQUE POPULAIRE C/ B... SARL SAINT CHARLES NEGOCE ET REPRESENTATION SCNR COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 05 Octobre 2010, enregistré sous le no 10/ 00394 APPELANTE : LA BRED BANQUE POPULAIRE, agissant par son représentant légal en exercice 17 Rue de la Liberté 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Pierre Marie Joseph Jean B... ... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE SARL SAINT CHARLES NEGOCE ET REPRESENTATION SCNR Immeuble Sotasbag Zac de la Marie 97224 DUCOS non représenté INTERVENANTE FORCE Maître Michel Y... ... ... 97200 FORT DE FRANCE en qualité de liquidateur de la Société SCNR non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En exécution d'une ordonnance de référé du 7 août 2009 ayant condamné la SARL SAINT CHARLES NEGOCE (SCNR) à lui payer un arriéré de loyers et de charges, et une indemnité d'occupation, M. B... a fait dresser procès-verbal de saisie-vente le 20 octobre 2009 sur les biens laissés dans les locaux par son locataire. Ces mêmes biens ayant été vendus courant décembre 2009 aux enchères publiques à la requête de la BRED se prévalant d'une qualité de créancier gagiste, M. B... a saisi le juge de l'exécution de cette difficulté d'exécution de la mesure de saisie-vente. Par jugement du 5 octobre 2010, le juge de l'exécution de Fort de France, après avoir déclaré le gage et sa réalisation inopposables à la procédure de saisie-vente initiée par M. B..., a condamné la BRED à signifier à ce dernier le procès-verbal de vente, et à lui restituer le produit de la vente dans la limite de 48 125, 56 €, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement. La BRED a également été condamnée à une indemnité de procédure de 2 000 €, outre les dépens. Par déclaration du 12 octobre 2010, la BRED Banque Populaire a formé appel du jugement, en intimant M. B... et la société SCNR. Par assignation du 30 décembre 2010, elle a régularisé l'appel en cause de la société SCNR auprès de Me Y..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 19 octobre 2011, l'appelante soulève la nullité de la procédure de saisie-vente, le procès-verbal de saisie-vente ayant été selon son libellé établi entre les mains d'un tiers alors qu'il s'agit de lui-même. Concernant son gage, elle soutient qu'il s'agit d'un gage avec dépossession qui en matière commerciale n'avait pas besoin d'être publié suivant les formalités du code civil pour être opposable aux tiers, puisqu'il a été inscrit en son nom et pour son compte par la société SEGAGE, désignée comme tiers détenteur, laquelle a déclaré détenir les biens " dans ses magasins chez le constituant " ; que le gage a été matérialisé par l'apposition de plaques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du local, et d'étiquettes sur les cartons posés sur les palettes, ainsi que cela a été constaté par l'huissier de M. B... chargé de l'expulsion de la société SCNR. Ce dernier a donc trompé la religion du premier juge en faisant plaider le caractère occulte du gage. Elle soutient qu'elle était dans son bon droit lorsqu'elle a fait réaliser son gage. Elle demande la condamnation de M. B... à lui restituer la somme de 48 125, 56 € qu'elle lui a versée en exécution du jugement querellé, avec intérêts à compter de son versement, outre 10 000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la mauvaise foi de son adversaire, 5 000 € pour procédure abusive, et 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. B..., dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 24 novembre 2011, insiste sur le fait que la saisie-vente a été dénoncée à l'ensemble des créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la société locataire ; que la BRED ne soutient aucun élément nouveau par rapport à ce qui a été plaidé devant le juge de l'exécution qui n'a pas retenu son argumentation ; qu'il remplissait toutes les conditions requises pour procéder à la saisie-vente des biens, et qu'aucune contestation relative à l'insaisissabilité des biens figurant à l'inventaire ne lui a été opposée ; que si les marchandises prétendument gagées sont restées physiquement dans les locaux loués au débiteur, même fictivement détenues par la société SEGAGE, le gage n'a pas été matérialisé par une dépossession opposable aux tiers, ce qui nécessitait une publicité spécifique laquelle est d'ailleurs prévue par l'article L 527-4 du code de commerce s'agissant du gage des stocks, cette formalité étant imposée à peine de nullité du gage. A défaut, seule la saisie-vente vaut, et il est fondé à réclamer le paiement de sa créance sur le produit de la vente qui a été illégalement poursuivie par la BRED. Il conclut donc à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter un chef relatif à la nullité du gage, ordonner la publication de l'arrêt dans une journal d'annonces légales de la Martinique aux frais de la BRED, la condamnation de cette dernière à lui payer 15 000 € à titre de dommages-intérêts par application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me Y..., appelé à la procédure en qualité de liquidateur de la société SCNR débitrice par acte du 30 décembre 2010 délivré à personne habilité n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS La procédure de saisie-vente engagée par M. B... est fondée sur une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 7 août 2009, dûment signifiée à la société SCNR le 17 août 2009, qui notamment, condamne cette société à verser au bailleur une somme provisionnelle de 26 723, 16 € à titre de loyers arriérés, une indemnité mensuelle d'occupation de 6 680, 79 € courant depuis le 1er juin 2009, et une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La voie d'exécution a été initiée par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente le 19 août 2009, portant sur une somme de 48 125, 56 €, correspondant en principal, à l'indemnité provisionnelle, à l'indemnité d'occupation liquidée, et à l'indemnité pour frais irrépétibles. Le commandement a été suivi d'un procès-verbal de saisie vente en date du 20 octobre 2009, délivré entre les mains d'un tiers se trouvant être le propriétaire du local dans lequel était entreposée la marchandise sur laquelle le créancier entendait faire porter la saisie. Pour répondre à l'objection de la BRED, il sera observé que le débiteur n'étant plus dans les lieux, donc plus détenteur des biens saisis, ceux-ci sont donc, comme prévu par l'article 87 du décret du 31 juillet 1992, saisis entre les mains d'un tiers qui se trouve être M. B..., propriétaire des lieux. Il n'y a aucune irrégularité à ce titre susceptible d'entacher la saisie de nullité. Le créancier ayant pris soin de vérifier si le fonds de commerce de la SCNR était grevé d'inscriptions, le procès-verbal de saisie-vente a été signifié dès le 26 octobre 2009 à l'ensemble des créanciers inscrits parmi lesquels figure la BRED. L'acte lui a été remis à personne habilitée. Par l'effet de la saisie les biens litigieux ont été rendus indisponibles. L'article 54 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que seuls sont admis à faire valoir leur droits sur le prix de vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens. Par ailleurs l'article 128 du décret du 31 juillet 1992 ouvrait à la BRED une action en distraction devant le juge de l'exécution ; ou l'article 130 du même décret, lui permettait de saisir de sa contestation sur la saisissabilité des biens au regard de son droit de gage, l'huissier qui lui-même devait saisir le juge de l'exécution de cette difficulté d'exécution. Il convient d'observer à ce stade que l'état total des inscriptions ne mentionne nullement la sûreté dont entend se prévaloir la BRED, et que l'état spécial des inscriptions de gage sur stocks, notamment porte la mention néant. Si la sûreté avait été inscrite, l'huissier saisissant, aurait soit pris l'initiative de saisir le juge de la difficulté d'exécution, soit dressé un procès-verbal de carence. A défaut de cette mention et de toute manifestation de la BRED en vertu des dispositions ainsi rappelées, M B... n'avait aucun moyen de douter de l'efficacité de sa saisie. La BRED prétend qu'en réalité M. B... avait parfaitement connaissance du gage inscrit par la société SEGAGE au nom de la banque, d'une part par le biais de l'affichage visible à la fois sur la façade du local et sur le film emballant les marchandises constituant l'objet du gage, et d'autre part par l'opposition qui a été faite par la BRED entre les mains de l'huissier saisissant. Le document produit pour valoir opposition est un courrier recommandé du 17 novembre 2009, adressé à l'huissier, qui ne remplit aucune des conditions imposées à peine de nullité par l'article 119 du décret du 31 juillet 1992. Il ne pouvait en aucun cas permettre à la BRED de se joindre à la saisie. Par ailleurs, il manifeste que la BRED avait quant à elle bien compris l'existence de la saisie-vente ce qui ne l'a pas empêchée 6 jours après et au mépris de l'indisponibilité des biens, de les retirer du local d'autorité pour de les confier à son commissaire-priseur. La BRED soutient en outre que les dispositions des articles L 527-1 et suivants du code de commerce relatives au gage spécifique des stocks ne s'applique pas à la convention de gage du 23 avril 2008, au seul motif que ces dispositions n'instituent qu'un gage sans dépossession, rendant sa publicité nécessaire. En réalité, l'examen de l'acte sous seing privé du 23 avril 2008 ne permet de faire échapper le gage litigieux à ces dispositions que parce qu'il n'a pas été consenti à l'occasion de la souscription d'un crédit par la SCNR, mais pour garantir l'ensemble de ses engagements de nature commerciale envers la banque, ce qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L 527-1 et suivants du code de commerce. La BRED en tire argument pour soutenir d'une part que le gage commercial de droit commun dont elle bénéficie se prouve par tous moyens par renvoi de l'article L 521-1 du code de commerce aux dispositions de l'article L110-3 du même code, en échappant donc au formalisme imposé par le code civil, et d'autre part, que l'institution d'un tiers détenteur d'un commun accord par le constituant et le créancier gagiste, la dispensait de toute autre formalité de publicité. Cependant, le présent litige ne concerne nullement une contestation de la validité du gage par le constituant, le liquidateur de la SCNR n'étant d'ailleurs pas intervenu pour remettre en cause la sûreté consentie, et revendiquer les biens. L'invocation des règles de preuve est donc inopérante, pour résoudre la question de l'opposabilité du gage à M. B..., en sa qualité de tiers, créancier saisissant. L'article 2337 du code civil dispose que le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite, il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu, du bien qui en fait l'objet. Il est exact qu'en l'espèce les parties ont institué la société SEGAGE comme tiers détenteur. Cependant cette dernière a déclaré détenir les biens gagés dans les magasins du constituant, ce qui a pour effet d'annuler l'effet de publicité de la dépossession, en rendant celle-ci fictive. Il n'en eut été autrement au cas d'espèce qu'en faisant intervenir à l'acte le bailleur lui-même pour qu'il autorise la mise à disposition d'une partie des locaux à la société SEGAGE. A défaut de quoi, en consentant à cette modalité d'exécution du gage, la SCNR a contrevenu aux dispositions de son bail pourtant conclu le 22 février 2008, soit à peine 2 mois auparavant. Dans ces conditions, la présence d'un affichage dans et sur les locaux repris par le bailleur après l'expulsion du preneur qui ne manifeste qu'un acte intervenu en fraude des droits du bailleur, le peut suffire à assurer l'opposabilité du gage à M. B.... Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. M. B... demandait à titre complémentaire que soit prononcée la nullité du gage sur le fondement de l'article L 527-4 du code de commerce cependant, cette disposition n'étant pas applicable au gage litigieux, la demande n'est pas fondée. Au surplus, elle n'était pas nécessaire à la solution de la difficulté d'exécution soulevée. Sa demande de publication du jugement dans un journal d'annonces légale n'est pas autrement motivée, et n'apparaît pas justifiée par les circonstances de l'espèce. En revanche, la totalité des développements ci-dessus, caractérise la déloyauté et la mauvaise foi dont a fait preuve la BRED pour parvenir à ses fins à savoir la vente forcée des biens régulièrement saisis par un tiers et donc indisponibles au mépris de toutes les règles procédurales applicables, qui auraient dû conduire les parties à faire trancher par la juridiction compétente le litige relatif à la saisissabilité des biens ou à la primauté du gage sur le privilège du bailleur, avant la vente des biens et la distribution équitable du prix de vente entre les créanciers. La faute de la BRED a causé à M. B... un préjudice consistant en la remise en cause de l'efficacité de sa saisie, la nécessité de recourir à la présente procédure, puis la privation pendant plusieurs mois de la somme qui aurait dû lui revenir. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 5 000 € qui lui sera allouée à titre de dommages-intérêts, mais sur le fondement de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, et non pas l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 qui ne concerne que la sanction de la partie qui saisit abusivement le premier président d'une demande de sursis à exécution. La BRED supportera les entiers dépens d'appel, et l'équité commande d'allouer à M B... une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la BRED à payer à M. B... la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus de ses demandes ; Condamne la BRED aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 527-4 du code de commerce sarticle L 527-4 du code de commerce cependantarticle 450 du code de procédure civilearticle 2337 du code civil dispose que le gage estarticle L 521-1 du code de commerce aux dispositions
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc60bd3db21cbdd8fee2
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