Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc60bd3db21cbdd8fee3
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00067 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 28 septembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 01901. APPELANT : Monsieur Laurent Sylvère X... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97209/ 002/ 2011/ 002834 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE). INTIMEE : Madame Fabienne Y... épouse X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97209/ 001/ 2009/ 003724 du 11/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE). COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012 Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; N'OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Laurent Sylvère X... et Mme Fabienne Y... se sont mariés le 22 décembre 1990 à Fort-de-France. Aucun enfant n'est issu de cette union. Saisie d'une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 28 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a dit n'y avoir lieu à statuer sur le domicile conjugal qui n'existe plus et fixé à 50 euros le montant de la pension alimentaire que M. X... devra payer à l'épouse au titre du devoir de secours. Selon déclaration motivée reçue le 1er février 2011, M. X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite l'infirmation en ce qu'elle l'a condamné à verser à l'épouse une pension alimentaire de 50 euros par mois. Par dernières conclusions déposées le 1er juillet 2011, Mme Y... demande à la cour de dire que l'appel relevé par M. X... manque en droit et en fait et de le juger abusif, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui verser les sommes de 1 000 euros pour procédure abusive et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. En réponse, par conclusions reçues le 22 septembre 2011, M. X... demande à la cour de dire que les parties vivent séparées depuis 12 ans et que l'épouse l'a quitté pour aller vivre avec un autre homme de qui elle a eu trois enfants après son départ, de dire que l'épouse a trompé le premier juge et tenté de surprendre la religion de la cour en versant aux débats des attestations de complaisance, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 50 euros. Il sollicite en outre la condamnation de l'épouse à lui verser les sommes de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le devoir de secours Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Si cette notion s'apprécie en fonction des ressources respectives des parties, elle ne vise cependant pas à combler la disparité de leurs situations. M. X... s'oppose au paiement d'une pension au titre du devoir de secours, alléguant de ses faibles ressources et indiquant dans ses conclusions que son épouse l'a quitté en 1999 alors qu'il était malade, pour aller vivre avec un autre homme de qui elle a eu trois enfants et qu'il n'a pu retrouver de travail depuis l'année 2000. Mme Y... sollicite la confirmation de la décision déférée, soutenant que l'époux l'a abandonnée et non le contraire et que les affirmations de l'appelant ne sont étayées par aucune pièce. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : L'épouse n'a produit aucun justificatif de ses charges et ressources en appel. En première instance, elle a précisé avoir trois enfants issus d'une autre union, dont le plus âgé est né en 2000. M. X... a versé aux débats un justificatif des prestations et allocations familiales perçues par l'épouse en novembre 2009 pour la somme de 752 euros, après déduction d'une retenue de 109 euros. par mois. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. A l'appui de ses prétentions, M. X... a fourni un avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2009 selon lequel il n'est pas imposable ainsi que des déclarations d'impôt sur le revenu pour bénéfices industriels et commerciaux de l'enreprise EURL de plomberie pour l'année 2010 qui ne portent toutefois mention d'aucun montant. Il n'a produit aucun justificatif de ses charges. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il ne ressort pas des éléments de la cause un état de besoin de l'épouse. Par conséquent la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. X... à verser à l'épouse une pension alimentaire de 50 euros au titre du devoir de secours. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en dommages et intérêts pour procédure abusive et les dépens M. X... n'ayant nullement démontré l'existence d'un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Au regard de la solution de la solution du litige, Mme Y... sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y... sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions relatives à ceux de première instance restant inchangées. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. X... à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours et statuant à nouveau : Déboute Mme Fabienne Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne Mme Fabienne Y... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc60bd3db21cbdd8fee3
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