Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2012
- ECLI
- 6253cc60bd3db21cbdd8fee4
- Date
- 4 mai 2012
- Condamnation
- 1 119 381 €
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Texte intégral
ARRET No R.G : 11/00380 SOCIETE CREATIV HAIR STUDIO PLUS EURL C/ SOCIETE AU PETIT COEUR EURL COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 Février 2011, enregistré sous le no 10/00593. APPELANTE : SOCIÉTÉ CREATIV HAIR STUDIO PLUS EURL, prise en la personne de son gérant en exercice 4 Place Berlan 97232 LE LAMENTIN représentée par Me MARRAUD des GROTTES de la SELAS JURI- CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉE : SOCIÉTÉ AU PETIT COEUR EURL Quartier Durocher 97232 LE LAMENTIN représentée par Me SAINTE-LUCE de la SELARL J.M SAINTE-LUCE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 4 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 18/8/2011 à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a constaté la résiliation du bail du 22 octobre 2010 liant l'EURL AU PETIT CŒUR l' EURL CRÉATIVE STUDIO PLUS, a ordonné l'expulsion du locataire et condamné celui-ci à verser au bailleur 11193,81 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010 dans le mois sous astreinte de 50 € par jour de retard, outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il a par ailleurs fixé l'indemnité d'occupation à 1 500 € par mois et condamné le locataire aux dépens. Le 31 mai 2011, l'EURL AU PETIT CŒUR a interjeté appel de ladite ordonnance La clôture a été fixée au 2 mars 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions du 2 décembre 2011, l'appelant soutient que les conclusions de l'intimée sont irrecevables et sollicite la réformation de la décision entreprise, la suspension des effets de la clause résolutoire, l'obtention d'un délai de grâce, l'in jonction de remettre en état les locaux par le bailleur, la réduction du loyer à 800 € avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, la condamnation de l'intimé au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi que la condamnation aux dépens. À l'appui de l'irrecevabilité des conclusions, il invoque les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile à savoir le délai de deux mois pour notifier les conclusions par l'intimé. Par conclusions du même jour (2 décembre 2011), l'intimé conclut à la radiation de la procédure et sollicite 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle à cet effet que la décision attaquée est exécutoire par provision et que l'appelant n'a pas justifié de l'exécution de celle-ci sans démontrer pour autant que ladite exécution aurait été de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives par référence à l'article 526 du code de procédure civile. SUR QUOI : 1. sur l article 526 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, en cas d'appel, peut décider à la demande de l'intimée et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la saisine du conseiller de la mise en état n'est pas possible puisque la présente procédure relève des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile où il n'y a pas d'instruction sous le contrôle d'un CME ; seule la saisine du premier président étant possible, la cour doit se déclarer incompétente. 2. sur l'exception de conclusions tardives : Aux termes du décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou en état d'être jugée sur le fond lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé (comme en l'espèce) l'article 905 du code de procédure civile ne prévoit pas d'instruction sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état (article 907 du code de procédure civile) ; l'exception de l'appelant basée sur le non-respect de l'article 909 du code de procédure civile (conclusions de l'intimée dans les deux mois de la réception des conclusions de l'appelant) du code de procédure civile doit être déclarée non fondée. 3. sur le fond : La cour d'appel s'étant déclarée incompétente pour statuer sur la demande de radiation basée sur l'article 526 du code de procédure civile il convient, pour respecter le principe du contradictoire de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'intimée de répondre aux conclusions présentées par l'appelant sur le fond. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel s'étant déclarée incompétente pour statuer sur la demande de radiation basée sur l'article 526 du code de procédure civile et ayant déclaré l'exception pour conclusions tardives non fondée, il convient pour respecter le principe du contradictoire de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'intimé de répondre aux conclusions présentées par l'appelant sur le fond. Par arrêt contradictoire : Vu l'ordonnance du 18 février 2011 ; Se déclare incompétent pour statuer sur la demande basée sur l'article 526 du code de procédure civile ; Déclare non fondée l'exception d'irrecevabilité basée sur l'article 909 du code de procédure civile ; Sursoit à statuer au fond : Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ; invite l'intimée à répondre aux conclusions sur le fond de l'appelant avant le 15 juin 2012 ; Renvoie à l'audience du 06 juillet 2012 à 8:00 pour clôture et plaidoiries ; Réserve les dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile ne prévoiarticle 700 du code de procédure civile. Il rappearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2012
Référence
6253cc60bd3db21cbdd8fee4
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