Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2012
- ECLI
- 6253cc60bd3db21cbdd8fee7
- Date
- 4 mai 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00727 X... C/ FÉDÉRATION DES EGLISES ADVENTISTES DU 7EME JOUR DE MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 30 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00253. APPELANT : Monsieur Darius Gustave X... ... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉE : FEDERATION DES EGLISES ADVENTISTES DU 7EME JOUR DE MARTINIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal 203 Bld de la Pointe des Nègres B. P 80 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme GOIX, Présidente de chambre Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 4 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 30 septembre 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné à Darius X...de cesser de stationner son véhicule devant le temple de la Fédération des églises adventistes du septième jour de la Martinique et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction et condamné celui-ci au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 novembre 2011 Darius X...a interjeté appel. La clôture a été fixée au 02 mars 2012. II PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses écritures du 9 décembre 2011, l'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, demande la condamnation de la Fédération à lui verser 5 000 € pour procédure abusive 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la Fédération n'a pas la personnalité juridique lui permettant d'ester en justice et que le pouvoir donné à son président pour agir est nul et tardif. En réponse, par conclusions du 9 février 2012 l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance 30 septembre 2011et y ajoutant demande que l'astreinte soit fixée à 2 000 € outre 5 000 € au titre de l'article 700, la condamnation de l'appelant aux dépens dont distraction à son profit. Elle soutient que le mandat pour ester en justice en date du 10 avril 2011 est valable et fonde ses prétentions sur l'article 809 du code de procédure civile. III SUR QUOI : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; en application des articles 117 à 121 du même code l'irrégularité dans la représentation en justice doit être accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief. L'examen des statuts de l'association concernée permet de relever qu'ils ne contiennent aucune disposition concernant les actions en justice ; le pouvoir du 10 avril 2011 est par ailleurs ainsi libellé : « autorise le président à ester en justice auprès du J L D contre DARIUS X...» ; ainsi si ce pouvoir est recevable car délivré avant l'assignation, il n'en demeure pas moins qu'il a été délivré pour une action déterminée ; il comporte en effet des dispositions limitatives et restrictives au droit d'agir du président au nom de l'Association ; aussi, rien n'établissant avec évidence que le président ait été expressément désigné pour engager l'Association dans une procédure en référé, il convient de constater que ce défaut de pouvoir spécial et écrit pour agir en référé constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation et par voie de conséquence l'ordonnance rendue ; la nullité de l'ordonnance sera donc prononcée puisque basée sur une assignation comportant une irrégularité de fond. Aux termes de l'article 559 code de procédure civile, seul " l'appelant principal " peut-être condamné pour procédure abusive ; en conséquence la demande de l'appelant de ce chef de prétentions sera rejetée ; l'intimée succombant sera condamnée aux dépens et versera au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme précisée dans le dispositif pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire : Constate l'irrégularité de fond de l'assignation délivrée à la Fédération des Eglises Adventistes du septième jour de Martinique en date du 12 mai 2011 à Darius X...; Prononçe en conséquence la nullité de l'ordonnance du 30 septembre 2011 ; Rejette toute autre prétention ; Condamne la Fédération des Eglises Adventistes du septième jour de Martinique à verser à Darius X...1 500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2012
Référence
6253cc60bd3db21cbdd8fee7
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