Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc60bd3db21cbdd8fef5
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00672 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 X... Y... C/ Z... A... Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 Juillet 2010, enregistrée sous le no 10/ 00100. APPELANTS : Monsieur Daniel Pierre X... ... 28240 FRIAIZE représenté par Me Romain PREVOT, de la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Pierre Philippe FRANC, avocat plaidant, au barreau de PARIS Madame Georgette Pierrette Y... épouse X... ... 28240 FRIAIZE représenté par Me Romain PREVOT, de la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Pierre Philippe FRANC, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMES : Madame Rose Hélène Z... ... 97220 LA TRINITE représentée par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Christian A... ... 97220 LA TRINITE représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 29 janvier 2010, M. Daniel X... et son épouse née Georgette Y... ont assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, Mme Rose Z... et M. Christian A... aux fins de voir ordonner une expertise ainsi que la cessation immédiate par les défendeurs, de travaux de construction, exposant qu'ils leur occasionnent des désordres et empiètent sur leur propriété située à ... Par ordonnance du 23 juillet 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a : - dit la demande formée à l'encontre de M. A... irrecevable, - considéré la citation à l'encontre de Mme Z... comme caduque, - condamné in solidum les époux X... à payer à M. A... la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter ses dépens. Par déclaration déposée le 12 octobre 2010, M. X... a interjeté appel de cette décision. Par leurs dernières conclusions déposées le 30 août 2011, les époux X... demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner une expertise et de condamner solidairement Mme Z... et M. A... à leur payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent la mise hors de cause de M. A... tout en infirmant la décision querellée en ce qu'elle lui a attribué la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils affirment que Mme Z... a réalisé une nouvelle construction qui ne respecte, ni le règlement du lotissement dont dépendent leurs propriétés respectives, ni les dispositions du nouveau PLU de la commune de La Trinité et ni le permis de construire qui a été délivré à celle-ci. S'agissant de la mise en cause de M. A... dans la procédure, ils arguent de sa qualité d'occupant des lieux et de son assistance à toutes les réunions d'une précédente expertise. Par ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2011 Mme Z... sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de la demande d'expertise des époux X... et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que les travaux litigieux, à savoir l'extension de sa maison d'habitation par l'ajout d'une terrasse couverte, sont licites et réguliers et invoque la caducité du règlement du lotissement, sur le fondement de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme, ainsi que les dispositions du PLU de la commune de Trinité qui prévoit une distance séparative minimale de 3 mètres et non de 4 mètres. Elle fait état de la mauvaise foi des appelants et du caractère abusif de leur procédure à son encontre. Par ses conclusions déposées le 22 septembre 2011, M. A... sollicite la confirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions et la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir et procédure abusive ainsi que celle de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soulève l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme X... sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, exposant n'être ni propriétaire, ni locataire, ni même résidant ou occupant des constructions litigieuses. A titre subsidiaire, M. A..., s'en rapportant à la démonstration de Mme Z..., affirme que les travaux en question réalisés par cette dernière, sont parfaitement licites. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2012. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de M. A... Les époux X... contestent la régularité et la légalité de travaux immobiliers réalisés sur la propriété voisine de la leur, et sollicitent une mesure d'expertise portant sur cette construction. Toutefois, au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que M. A... est propriétaire ou même occupant de la construction litigieuse, ni que ce dernier ait participé aux travaux concernés, à quelque titre que ce soit. En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions concernant M. A..., le premier juge ayant retenu, a juste titre, qu'il n'était pas justifié de la qualité de celui-ci à défendre les travaux critiqués et que les demandes de Mme Z... à son encontre étaient irrecevables. Sur les demandes des époux X... à l'encontre de Mme Z... Le juge des référés a retenu que les demandeurs n'étaient ni présents, ni représentés et a, sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, soulevé la caducité de leurs demandes à l'encontre de Mme Z.... En application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, seule la voie de la rétractation est ouverte contre une décision qui constate la caducité de l'assignation, par le juge qui a rendu cette décision. En conséquence, la cour déclarera irrecevable l'appel interjeté par les époux X... contre l'ordonnance entreprise. Sur les demandes de dommages et intérêts des intimés Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières devant être spécifier, constituer un abus de droit. En l'espèce, les éléments constitutifs de l'abus de procédure ne sont pas réunis tant à l'égard de Mme Z... que de M. A..., en effet, l'appréciation inexacte de leurs droits par les époux X..., n'établit pas leur mauvaise foi ni le caractère abusif de la procédure introduite par ceux-ci à l'encontre des intimés. La cour rejettera donc la demande de dommages et intérêts de ces derniers. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'équité commande de condamner les époux X... à payer à chacun des intimés la somme de 1. 000 € au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme X... succombant en leurs recours, supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Dit l'appel interjeté par M. Daniel X... contre l'ordonnance entreprise en ce qui concerne ses dispositions relatives à Mme Rose Z..., irrecevable ; Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Déboute Mme Rose Z... et M. Christian A... de leurs demandes de dommages et intérêts ; Condamne in solidum M. Daniel X... et son épouse née Georgette Y... à payer à M. Christian A... la somme de 1. 000 € à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Daniel X... et son épouse née Georgette Y... à payer Mme Rose Z... la somme de 1. 000 € à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Daniel X... et son épouse née Georgette Y... aux dépens d'appel de M. Christian A... ; Condamne in solidum M. Daniel X... et son épouse née Georgette Y... aux dépens d'appel de Mme Rose Z..., dont distraction au profit de Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 442-9 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc60bd3db21cbdd8fef5
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