Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc60bd3db21cbdd8fef6
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 254 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00143 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 02813. APPELANTE : Madame Nadia X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002274 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Marc Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Ingrid RASPAIL, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Marc Y... et Mme Nadia Marie X... se sont mariés le 16 janvier 1988 à Fort-de-France, sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : Z, née le 26 mars 1997 et S, née le 7 octobre 2000. Saisie d'une requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non-conciliation du 7 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, attribué à l'époux la jouissance du logement du ménage en location, autorisé l'épouse à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau logement, et ce, pendant un délai maximum de six mois à compter de la décision, débouté Mme X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les parents, fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents et dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. Selon déclaration reçue le 2 mars 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2011, elle demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qui concerne l'autorité parentale et la résidence alternée des enfants et de l'infirmer pour le surplus, de condamner l'époux à lui verser une contribution mensuelle de 110 euros par enfant, soit au total 220 euros par mois, pour leur entretien et éducation ainsi qu'une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours et la somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles, sollicitant en outre de percevoir les allocations familiales. Elle considère que l'époux n'a pas justifié de ses charges et elle fait valoir que sa situation est très obérée compte tenu de ses faibles ressources et de ses nombreuses charges, alors qu'elle doit rechercher un nouveau logement. En réponse, par conclusions reçues le 20 juin 2011, M. B demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner pour procédure abusive, au motif que celle-ci a volontairement caché à la cour et au juge conciliateur qu'elle est héritière d'un immeuble loué par elle et ses co-héritières à raison de 2 150 euros par mois. Il soutient que Mme X... perçoit des revenus occultes et il conteste les charges alléguées par l'épouse, faisant valoir par ailleurs qu'il est dans une situation économique obérée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal Tout en ne formulant pas de demandes expréssément à cet égard, Mme X... critique la décision déférée en ce que le domicile conjugal a été attribué par le premier juge à M. B et a sollicité l'infirmation de la décision déférée hormis en ce qui concerne l'autorité parentale et la résidence alternée des enfants. Or, dans une attestation, la Mairie de Fort-de-France certifie que ce logement est attribué au contingent municipal et qu'il est occupé par M. Y... , employé municipal. C'est donc à juste titre que le premier juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux et la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur la demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Mme X... a perçu en 2010 un salaire moyen mensuel de 1 130 euros. Elle doit rembourser les échéances mensuelles d'un crédit de 297, 33 euros par mois, ainsi que des cotisations d'assurance à hauteur de 92 euros par mois et de téléphone. Le crédit à la consommation de 222 euros par mois qu'elle avait souscrit en 2008 est venu à échéance en octobre 2011. Le domicile conjugal ayant été attribué par le premier juge à M. Y... , le loyer en incombe à l'époux et ne peut être retenu au titre des charges alléguées par l'épouse. Par ailleurs, l'époux a produit aux débats un relevé cadastral selon lequel Mme X... est propriétaire en indivision d'un bien immobilier situé rue Victor Hugo à Fort-de-France. S'il soutient, sans le démontrer, que ce bien est loué et rapporte 430 euros par mois à Mme X... , la cour observe que l'épouse n'a pas formellement contesté ce point. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Selon son bulletin de paie de décembre 2010, M. Y... perçoit un salaire mensuel net moyen de 2 444 euros. Outre les charges courantes, il doit acquitter un loyer de 468 euros par mois, une mutuelle de santé de 92 euros par mois et une taxe d'habitation, pour laquelle a été établi en mars 2011 un commandement de payer de 1 095 euros. Ses bulletins de salaire d'octobre à décembre 2010 établissent qu'il supporte une cession sur rémunération de 220 euros par mois, sans qu'il ait été justifié du motif et de la durée de celle-ci. Par ailleurs, si les relevés de compte de M. Y... de novembre et décembre 2010 font état de prélèvements de 294 euros, 100 euros et 220 euros au titre de prêts, M. Y... n'a toutefois pas versé aux débats les tableaux d'amortissement ou des justificatifs permettant d'établir la durée de ces crédits. En février 2011, il était débiteur de la somme de 2548 euros au titre d'un crédit renouvelable contracté avec la société SOMAFI. Il assume des frais d'orthodontie pour ses enfants, de cantine et de fournitures scolaires. Il perçoit 109, 33 euros à titre d'allocations familiales. Il n ‘ appartient pas à la cour de statuer sur l'attribution des allocations familiales. Toutefois la cour constate que l'époux précise avoir fait des démarches pour que les allocations familiales soient versées à Mme X... . Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents, des besoins des enfants eu égard à leur âge et de ce que ces derniers résident en alternance une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, il apparaît, que c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. La décision entreprise sera aussi confirmée sur ce point. Sur le devoir de secours Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Si cette notion s'apprécie en fonction des ressources respectives des parties, elle ne vise cependant pas à combler la disparité de leurs situations. Compte tenu des éléments de la cause qui établissent l'état de besoin de l'épouse, des facultés contributives des parties examinées plus haut, la décision entreprise sera infirmée et M. Y... sera condamné à verser à Mme X... une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour procédure abusive et les dépens Il n'est nullement démontré que l'usage par Mme X... de son droit d'appel ait dégénéré en abus ni qu'il en soit résulté un tel préjudice pour l'époux qui sera débouté de sa demande pour procédure abusive, non chiffrée au demeurant. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de la nature familiale et de la solution du litige, chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Infirme la décision déférée en ses seules dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et statuant à nouveau sur ce chef ; Condamne M. Marc Y... à verser à Mme Nadia Marie X... une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours ; Dit que cette pension sera réévaluée le 1er juin de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains (section Martinique) et pour la première fois le 1er juin 2013, l'indice de base à prendre en compte étant celui du 1er juin 2012 ; Constate que M. Marc Y... a précisé avoir fait des démarches pour que les allocations familiales soient attribuées à Mme Nadia Marie X... ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, los du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 212 du code civil que le devoir de secourarticle 700 du code de procédure civile et de la
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc60bd3db21cbdd8fef6
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