Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc61bd3db21cbdd8fef7
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 149 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00149 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01578. APPELANT : Monsieur Rodrigue X... ... 97212 SAINT JOSEPH représenté par Me Philippe EDMON-MARIETTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT PEM, avocats au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 972090022011001345 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : Madame Jocelyne Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002198 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 2 décembre 2011. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 6 décembre 2000, Mme Jocelyne Y... a donné naissance à l'enfant Ludji reconnu par sa mère seule. Par acte d'huissier en date du 9 juin 2009, Mme Y... a assigné M. Rodrigue X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation à lui payer des subsides pour l'entretien de l'enfant. Par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance a déclaré Mme Y... recevable et bien fondée en son action, condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire de 200 euros par mois à titre de subsides au profit de l'enfant, cette contribution étant due depuis juin 2009 et a ordonné l'exécution provisoire de la décision en ce qui concerne la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Selon déclaration reçue le 3 mars 2011, M. X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 8 septembre 2011, il demande à la cour de fixer la contribution due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Ludji à la somme de 100 euros par mois et d'ordonner que cette contribution soit due à compter de la signification de la décision à intervenir. Il soutient qu'il ne peut faire face à la pension allouée en raison de la faiblesse de sa situation financière et de ses nombreuses charges, soulignant qu'il a deux autres enfants pour lesquelles il règle une pension alimentaire. Par conclusions en réponse reçues le 18 novembre 2011, Mme Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. X... à lui verser la somme de 200 euros à titre de subsides pour l'enfant Ludji. Elle expose qu'elle est seule pour élever l'enfant et qu'elle ne dispose que des allocations familiales comme ressources, alléguant que M. X... ne justifie pas de ses charges et que vivant avec une autre personne, il n'est pas seul à assumer le coût de son logement. La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée, sans autres observations. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2012. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que l'appelant se limite à contester le montant des subsides mis à sa charge. L'article 342-2 du code civil dispose que les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : M. X... a perçu un salaire moyen s'élevant à 1 360 euros en 2009 et à 1 498 euros en 2010. Il bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle. Il a conclu un contrat de bail avec Mlle Z..., née en 1972 selon ce contrat, pour un loyer mensuel de 600 euros mais ne justifie pas du paiement effectif de celui-ci. Il doit assumer le remboursement d'un crédit souscrit en juin 2010 moyennant 12 mensualités de 256 euros. Il acquitte des cotisations d'assurance pour un véhicule. Il n'a pas justifié du paiement des pensions alimentaires alléguées pour ses autres enfants. Mme Y... est sans emploi. Outre les allocations familiales et de soutien familial, elle perçoit la somme de 476 euros au titre du revenu de solidarité active. Elle assume les charges courantes ainsi que divers frais de cantine pour son enfant. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parties et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, c'est par une juste appréciation que le premier juge a condamné M. X... à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois à titre de subsides. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Le jugement entrepris a indiqué que cette contribution est due depuis le mois de l'assignation mais l'action ayant été engagée par acte du 9 juin 2009, la pension alimentaire est due à compter de la date de l'assignation et la décision déférée sera infirmée sur ce point. Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil ; Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives à la date à partir de laquelle la pension alimentaire à titre de subsides sera due et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Dit que la pension alimentaire à titre de subsides à laquelle M. Rodrigue X... est condamné est due à compter du 9 juin 2009, date de l'assignation de première instance ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc61bd3db21cbdd8fef7
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