Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc61bd3db21cbdd8fef8
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 238 470 896 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 11/00178 LA SIMAR C/ LA SOCIETE CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France en date du 01 Février 2011, enregistré sous le no 09/894 APPELANTE : LA SIMAR Quartier Petit Paradis BP 72274 97233 SCHOELCHER représentée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA SOCIETE CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT Petite Rivière 97232 LAMENTIN représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : MmeSUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre de l'entretien de son parc immobilier, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE ) désignée ci-après la SIMAR( a attribué à la SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT deux marchés à bons de commande, d'une part pour l'entretien des réseaux )lot 1 A(, d'autre part pour leur réparation )lot 1B( sur six zones géographiques. Par courrier du 5 octobre 2007, la SIMAR a transmis à la SARL un ordre de service valant attribution de deux marchés, avec prise d'effet au 1eroctobre 2007, pour un an renouvelable deux fois. Par acte sous seing privé du 23 octobre 2007, les deux sociétés ont conclu un contrat s'appliquant au lot 1 B, relatif à la réparation des réseaux. Mais par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2009, la SIMAR a notifié à sa cocontractante la non reconduction de cette convention, à compter du 27 octobre 2009. Saisi par la SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT se plaignant du non respect de la SIMAR de ses engagements contractuels, le tribunal mixte de commerce de Fort de France, a, par jugement contradictoire du 1erfévrier 2011, condamné la SIMAR, en deniers ou quittances, à payer à la demanderesse la somme de 367 703,00 euros, au titre des prestations réalisées, débouté celle-ci de sa demande en dommages intérêts au titre du manque à gagner s'agissant de prestations non réalisées, débouté la SIMAR de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive, ordonné l'exécution provisoire et condamné la défenderesse à la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 14 mars 2011, la SIMAR a relevé appel de ce jugement. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2011, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 307 703, euros, de constater que l'intimée ne produit ni bon de commande, ni procès-verbal de réception pour la demande d'intervention du 6 novembre 2007 et que les factures émises ne sont pas justifiées. A titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d'expertise aux fins de vérification desdites factures. Elle a encore demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande en dommages intérêts et l'a condamnée à une indemnité procédurale. Elle a enfin réclamé la somme de 20 000,00 euros pour procédure abusive et celle de 10 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose que le tribunal a commis une erreur d'interprétation du contrat du 23 octobre 2007, aboutissant à sa dénaturation et à une inversion de la charge de la preuve. Elle affirme en effet que ce contrat entrait dans le cadre de celui du 21 septembre 2007, le précisant, et renforçait le contrôle par elle opèré et nécessitait, pour donner lieu à paiement, la fiche d'intervention de l'entreprise )ou demande d'intervention(, un bon de commande de sa part, le procès-verbal de réception de la prestation et la facturation correspondante. Elle soutient que suite aux défauts d'exécution de la SARL, et faute pour celle-ci d'avoir tenu compte des rappels, elle a été contrainte de le résilier. Elle indique que les factures émises le 12 décembre 2008 à hauteur de 367 703,00 euros n'ont été justifiées ni par un bon de commande, ni par une réception des travaux. Elle conteste d'ailleurs la réalité de la prestation qu'elle n'a pas commandée et qu'elle n'a pu vérifier. S'agissant du quantum des factures, elle rappelle que la SARL réclamait d'abord la somme de 93 245,40 euros puis, en cours de procédure, celle de 367 703,00 euros. Elle justifie ainsi sa demande subsidiaire d'expertise aux fins de vérification de la facturation. En réponse aux prétentions adverses, elle conteste toute novation du marché à bons de commande ou toute modification des modalités d'application des contrats. Elle s'oppose à la demande de l'intimée au titre des dommages intérêts s'agissant d'un manque à gagner puisque les marchés conclus l'ont été sans minimum garanti. A l'appui de sa propre demande en dommages intérêts pour procédure abusive, elle expose que l'intimée connaissait parfaitement les stipulations contractuelles mais qu'elle tente de se faire payer des sommes indues, portant ainsi atteinte à son image. Par conclusions déposées au greffe le 16 juin 2011, la SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT a demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation principale, la constatation que l'appelante n'a pas respecté ses engagements contractuels au titre des marchés d'entretien et de réparation des réseaux et la condamnation de celle-ci à lui verser, à titre de dommages intérêts, la somme de 809 586,50 euros, pour le marché d'entretien des réseaux et celle de 2 384 708,96 euros pour le marché de réparation des réseaux. Elle a réclamé enfin la condamnation de son adversaire à la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat signé le 23 octobre 2007 n'est pas un additif à celui du 21 septembre 2007 mais un contrat-cadre, instaurant de nouvelles pratiques entre les parties dans l'exécution des prestations et donc un nouveau rapport de droit. Elle rappelle que ce système a fonctionné et ses prestations lui ont été payées jusqu'en septembre 2008. Elle dénonce ensuite le non respect par la SIMAR de son obligation contractuelle de ne pas confier à un tiers tout ou partie des prestations relevant du marché qu'avec son accord écrit et préalable. Elle chiffre enfin son manque à gagner par période, zone d'intervention et marché. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la demande principale : Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon les dispositions de l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les parties ont signé, le 23 octobre 2007, un document intitulé « Marché d'entretien courant sur l'ensemble du parc immobilier de la SIMAR Lot 01-B réparation des réseaux contrat cadre du titulaire du marché ». Une procédure spécifique de mise en œuvre y est définie, selon laquelle «chaque intervention fera l'objet d'une fiche d'intervention. Ces fiches d'intervention préciseront la date, le numéro de fiche, le nom du lotissement, la commune, lieu d'exécution et la nature des opérations à effectuer» et, au titre des «principes des interventions à bon de commande», il est convenu que «la SIMAR signifiera à la société CLERIMA par téléphone et par télécopie ces demandes d'intervention et régularisera par un bon de commande dans la semaine qui suit sa demande» et s'agissant de la facturation et règlement «le prestataire titulaire du marché adressera au maître d'ouvrage la facturation des travaux réellement réalisés en euros, accompagnée d'une fiche de commande, d'une attestation des travaux et attestation du taux réduit de TVA qui sera fournie au préalable. Chaque facture sera détaillée et établie en trois exemplaires )….( ». Pourtant, la SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT ne justifie sa demande en paiement que par l'émission de factures sans y joindre les autres documents contractuellement prévus. Les courriers par elle envoyés à la SIMAR et dans lesquels elle indique les périodes auxquelles elle prévoit l'exécution des travaux de curage sont insuffisants à prouver la réalité des interventions. De même, le premier juge a considéré à tort que le planning prévisionnel annexé au contrat engageait contractuellement les parties quant aux dates d'exécution des curages et surtout suffisait à démontrer que l'intimée les avait effectivement réalisés. Dans ces circonstances, la cour, non tenue de répondre au moyen erroné de la novation, doit débouter la SARL de sa demande en paiement au seul visa des textes sus rappelés et infirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la demande en dommages intérêts au titre du manque à gagner : Le premier juge a, à juste titre, relevé que les engagements contractuels liant les parties ne prévoyaient pas de minimum d'intervention ou de chiffre d'affaire au bénéfice de l'intimée. Celle-ci ne démontre pas l'existence du manque à gagner qu'elle invoque et doit, par conséquent, être déboutée de sa demande en dommages intérêts. Le jugement entrepris doit recevoir confirmation. Sur les dommages intérêts au titre de la procédure abusive : Faute de démontrer le caractère abusif de la procédure initiée par la SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT, l'appelante sera déboutée de sa demande. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. La SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT supportera les dépens, pour le recouvrement desquels il est ordonné distraction au profit de Me Sarah BRUNET, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SIMAR au paiement de la somme de 367 703,00 euros ; Et statuant à nouveau sur ce chef ; Déboute la SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT de sa demande en paiement de la somme de 367 703,00 euros ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant ; Condamne la SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT à verser à la SIMAR la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL CLERIMA VIDANGE ASSAINISSEMENT aux dépens, pour le recouvrement desquels il est ordonné distraction au profit de Me Sarah BRUNET, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffier, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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