Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc61bd3db21cbdd8fefa
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00247 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 Y...2011, enregistrée sous le no 10/ 00490. APPELANTE : Madame Sylviane Marie X...épouse Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Dinah RIOUAL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Jean-Pierre Claude Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012 Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Jean-Pierre Claude Y...et Mme Sylviane Marie X...se sont mariés le 27 décembre 1980 à Saint-Esprit, sans contrat préalable. Un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 10 mai 1988 a homologué l'acte notarié par lequel les époux ont adopté le régime de séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union : Audrey, né le 14 mai 1981 et Steeve, né le 13 juillet 1983. Par jugement du 22 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, désigné le président de la chambre des notaires pour ce faire ainsi que M. Z...pour procéder à l'expertise des sociétés. Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal de grande instance a entériné le rapport d'expertise de M. Z...et a renvoyé les parties devant le notaire aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Saisi d'une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 3 Y...2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal et ordonné en tant que de besoin l'expulsion de l'épouse du domicile conjugal, débouté Mme X...de ses demandes de pension au titre du devoir de secours et d'avance sur ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux, désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et ordonné à M. Y...de consigner une provision de 2 000 euros à cet effet, rappelé aux parties qu'en cas de désignation d'un notaire au titre de l'article 255- 10o du code civil, le juge du divorce ne peut trancher les litiges relatifs à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que si le projet d'état liquidatif a été préalablement déposé et versé aux débats. Selon déclaration reçue le 8 avril 2011, Mme X...a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions reçues le 7 juillet 2011, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, de faire droit à sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de condamner M. Y...à lui verser la somme mensuelle de 2 000 euros à ce titre ainsi que les sommes de 50 000 euros à valoir sur la liquidation de la communauté et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y...a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions au fond. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 Y...2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'infirmation au motif qu'il a été statué ultra petita Mme X...soutient que le juge aux affaires familiales a statué ultra petita en prononçant une expulsion qui n'a jamais été demandée. Elle fait valoir, que les époux avaient proposé que le domicile conjugal soit attribué à l'épouse mais que le premier juge a constaté qu'il n'existait plus du domicile conjugal et a ordonné en tant que de besoin l'expulsion de l'épouse du domicile conjugal. La cour observe qu'en première instance, il n'y a pas eu omission à statuer concernant l'attribution de la jouissance du domicile conjugal puisque le premier juge a répondu aux demandes des parties sur ce point en constatant qu'il n'existait plus de domicile conjugal, les parties étant séparées depuis 12 ans. Par ailleurs il n'a pas été davantage statué ultra petita par le premier juge puisque la formule relative à l'expulsion du domicile conjugal est assortie de la phrase " en tant que de besoin ". Enfin, la cour relève qu'au dispositif de ses écritures en appel, Mme X...n'a pas présenté de demandes relatives à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point. Sur le devoir de secours et la demande d'avance sur la liquidation du régime marimonial Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Si cette notion s'apprécie en fonction des ressources respectives des parties, elle ne vise cependant pas à combler la disparité de leurs situations. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : Mme X...n'a déposé à l'appui de ses prétentions aucune pièce justifiant de ses revenus ou de ses charges. Il ressort notamment de ses écritures en première instance que les époux possèdent en indivision trois immeubles ainsi qu'un fonds de commerce exploité par la société " LA CHOCOLATINE " et qu'elle perçoit la somme mensuelle de 1 200 euros au titre de son activité au sein de la société SARL DÉLICES DU PETIT MARCHE, exploitant un fonds de pâtisserie, dont elle est associée. La décision déférée mentionne par ailleurs qu'elle dispose en outre d'un véhicule utilitaire de cette société et qu'elle réside dans un immeuble propriété de la SARL CHOCOLATINE. Elle prétend dans ses conclusions que la gestion de cette société par M. Y...est catastrophique, sans le démontrer. Il n'est par ailleurs disposé d'aucune pièce concernant la situation de M. Y...qui, selon la décision déférée, perçoit la somme de 4950 euros par mois et a déclaré régler la somme de 993, 57 euros au titre des mensualités de cinq prêts dont il n'est pas justifié mais a démontré avoir des dettes fiscales. En l'état des éléments de la cause, et en l'absence de tous justificatifs probants, l'état de besoin de Mme X...n'apparaît pas démontré. La demande de l'appelante concernant une avance sur ses droits à valoir dans la liquidation du régime matrimonial n'apparaît pas davantage justifiée. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme X...de ses demandes de pension alimentaire au titre du devoir de secours et d'avance sur ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux, la décision déférée sera donc confirmée sur ces points. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme X...sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute Mme Sylviane Marie X...de toutes autres demandes ; Condamne Mme Sylviane Marie X...aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 212 du code civil que le devoir de secourarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et Mme X.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc61bd3db21cbdd8fefa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités