Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc61bd3db21cbdd8fefb
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00274 X... C/ Y... SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 Septembre 2010, enregistré sous le no 08/ 02522. APPELANTE : Madame Romaine Marie-Ange X...épouse Z... ... ... 97215 RIVIERE-SALEE représentée par Me Marie-laure AGIAN-FLECHON, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Georges Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal ZI Les Mangles 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Jean-Jacques GRAFF, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, saisi suivant assignation des 16 et 28 mai 2008, par M. Georges Y...à l'encontre de la société SOCIETE MARTINQUAISE DE FINANCEMENT dénommée SOMAFI et Mme Romaine Marie-Ange X...épouse Z..., a : - prononcé l'annulation des contrats de crédit consentis par la société SOMAFI d'un montant de 20. 000 euros le 27 novembre 2003 et de 15. 000 euros le 23 mars 2004, - condamné la société SOMAFI à restituer la somme de 11003, 94 euros à M. Georges Y..., augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, - condamné les défendeurs in solidum à payer à M. Georges Y...la somme de 8. 000 euros de titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices. matériels et moraux, - débouté Monsieur Georges. Y...de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté la société SOMAFI de ses demandes reconventionnelles, - ordonné à la. société SOMAFI de demande la radiation de M. Georges Y...du FNIP de la Banque de France sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passe le délai d'un mors à compter de la signification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné in solidum la société SOMAFI et Mme Romaine Marie-Ange X...épouse Z...a payer il Monsieur Georges Y...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société SOMAFI et Madame Romaine Marie-Ange X...épouse Z...aux : entiers dépens. Par déclaration déposée le 14 avril 2011, Mme Romaine Marie-Ange X...épouse Z...a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions déposées le 04 octobre 2011, elle demande à la cour, à titre liminaire, de faire injonction à M Georges Y...de communiquer l'exploit introductif d'instance devant le tribunal de grande instance de Fort de France ainsi que les pièces à l'appui de cette demande, à titre principal, de déclaré les demandes de Monsieur Georges Y...à l'encontre de Madame Romaine X...épouse Z...irrecevables devant la juridiction civile et à subsidiairement, de constater que Monsieur Y...a reçu de Mme Z...des bijoux d'une valeur de 6 000 € et de débouter M. Y...de l'ensemble de ses demandes à son encontre. Elle sollicite le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soulève l'irrecevabilité des prétentions de M. Y...sur le fondement de l'article 5 du Code de Procédure Pénale et au vu du jugement du Tribunal correctionnel de Fort-de-France du 25 juin 2007 qui a statué sur les mêmes faits, a reçu M. Y...en sa constitution de partie civile a déclaré l'appelante responsable de son préjudice et l'a condamné à lui verser une indemnité prévisionnelle de 5. 000 €. Par ses conclusions déposées le 17 octobre 2011, la SOMAFI demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, reconventionnellement de condamner M. Y...à lui payer la somme de 38. 741 € au titre des deux prêts et à titre subsidiaire, en cas de confirmation de l ‘ annulation des contrats, de condamner Mme Z...au paiement de la même somme correspondant au solde dues au titre des 2 contrats. La société sollicite à la charge de la partie qui succombe, la paiement de la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SOMAFI soutient que M. Y...avait consenti aux emprunts litigieux, celui-ci connaissant parfaitement Mme Z...et ne pouvait pas ne pas avoir remarqué les prélèvements mensuels effectués sur son compte pour le remboursement de ces prêts. Elle précise avoir effectué la radiation du fichage de M. Y...au FICP dès le 18 juillet 2006. Ses demandes de paiement du solde des prêts sont fondées sur les articles 1382 du code civil et L 311-22 du code de la consommation. Par ses conclusions déposées le 11 octobre 2011, M. Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme X...épouse Z...au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il réitère ses moyens de première instance sans toutefois formuler des observations sur l'irrecevabilité de ses prétentions soulevées par l'appelant sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2012. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Y...à l'encontre de Mme X...épouse Z... L'article 5 du code de procédure pénale prévoit que " la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le Ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ». En l'espèce, par jugement du 25 juin 2007, le tribunal correctionnel de Fort-de France le 25 juin 2007 a déclaré Mme X...épouse Z...coupable d'escroquerie pour, à Fort-de-France, le 27 novembre 2003, s'être fait délivrer par M. Y..., sous prétexte de lui fournir un logement social, ses documents administratifs (carte d'identité, R. I. B. quittances EDF bulletin de paye) de s'être servie de ces documents pour tromper les établissements bancaires (la SOMAFI et le Crédit Moderne), en les déterminant ainsi à leur préjudice, à lui accorder trois crédits pour un montant total de 50. 000 €. Par la même décision, le tribunal correctionnel a reçu M. Y...en sa constitution de partie civile, a déclaré Mme X...épouse Z...responsable de son préjudice, l'a condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 5. 000 € et renvoyé l'affaire à l'audience civile du 28 septembre 2007. La juridiction répressive a donc déjà été saisi de l'action civile dirigée par M. Y...contre Mme X...épouse Z.... Par ailleurs, il résulte de ce jugement d'une part, une identité de personne, d'objet et de cause entre l'action civile exercée par M. Y...devant le tribunal correctionnel et le tribunal de grande instance et, d'autre part, l'existence d'une décision sur le fond en matière civile rendue par la juridiction répressive. Or, la partie qui a choisie la voie pénale ne peut y renoncer, sauf accord des autres parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, lorsque le tribunal répressif saisi de l'instance, a statué sur le fond. En conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement querellé en ses condamnations à l'encontre de Mme X...épouse Z...et de déclarer irrecevable l'action dirigée par M. Y..., à l'encontre de Mme X...épouse Z.... Sur les demandes de M. Y...à l'encontre de la SOMAFI L'action dirigée par M Y...à l'encontre de la SOMAFI est recevable. Toutefois, au vu des prétentions de ces deux parties, il apparaît nécessaire à la cour, qu'il lui soit produit le jugement du tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, qui a liquidé le préjudice de M. Y...résultant des faits délictueux commis par Mme X...épouse Z..., afin que la juridiction soit plus amplement informé sur l'indemnisation obtenue par M. Y.... Il conviendra donc d'ordonner la réouverture des débats, à cet effet et de surseoir à statuer sur l'appel incident de la SOMAFI. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les relations entre Mme Z...et M Y...; les demandes à ce titre seront donc rejetées. M. Y..., partie perdante à l'égard de l'appelante, supportera les dépens d'appel de cette dernière Réserve des dépens et autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sera faite pour le surplus. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Marie-Ange X...épouse Z...à payer à M. Georges Y...la somme de 8. 000 euros de titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices matériels et moraux et la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Déclare irrecevables les demandes formulées par M. Georges Y...à l'encontre de Mme Marie-Ange X...épouse Z...; Déboute cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Avant dire droit sur l'appel incident de la SOMAFI portant sur les demandes formulées par M. Georges Y...à son encontre, Ordonne la réouverture des débats ; Invite M. Georges Y...a produire le jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France, statuant sur intérêts civile, ayant liquidé le préjudice subi par lui résultant des faits délictueux commis par Marie-Ange X...épouse Z...; Condamne M. Georges Y...aux dépens de première instance et d'appel de Mme Marie-Ange X...épouse Z...; Sursoit à statuer sur le chefs non infirmés ; Renvoie l'affaire et les parties à la conférence de mise en état du 28 juin 2012 à 8H, le présent arrêt tenant lieu de convocation ; Réserve le surplus des dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 du Code de Procédure Pénale et au vuarticle 700 du code de procédure civile sera faitarticle 5 du code de procédure pénale prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile dans les
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