Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc62bd3db21cbdd8ff0e
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00470 SCI BIO ESPACE C/ LE CREDIT MUTUEL COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 30 juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00029 APPELANTE : SCI BIO ESPACE, prise en la personne de son gérant M. Erick X... Pharmacie X... ... 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LE CREDIT MUTUEL Rue du Professeur Raymond Garcin 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012 Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire Prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : La SCI BIO ESPACE a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 20 janvier 2009. Par ordonnance du 30 juin 2011, le juge commissaire a admis la créance de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE à hauteur de 2 942 233, 72 euros, à titre hypothécaire et à échoir au passif de la SCI. Par déclaration enregistrée au greffe le 8 juillet 2011, celle-ci a relevé appel de l'ordonnance. Par de dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2011, l'appelante a demandé à la cour de réformer l'ordonnance querellée, d'admettre la créance de l'intimée à hauteur de 2 911 664, 83 euros et de la rejeter pour la somme de 64 786, 27 euros, de dire que la déchéance du terme est une condition de l'application de la clause d'indemnité, de constater que la preuve de la déchéance du terme des prêts objets de la déclaration de créance n'est pas rapportée et de condamner la banque à lui verser la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2011, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE a demandé à la cour de débouter la SCI BIO ESPACE de ses demandes, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre sa créance à hauteur de 3 007 019, 99 euros, à titre hypothécaire et à échoir. A titre subsidiaire, elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a réclamé enfin la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Par courrier déposé au greffe le 13 janvier 2012, le conseil de la SCI BIO ESPACE a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de régulariser la procédure par la mise en cause du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan nommés dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire. Ces mises en cause sont effectivement indispensables et il y a donc lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état du 14 juin 2012. PAR CES MOTIFS : Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état du 14 juin 2012 afin de permettre à la SCI BIO ESPACE de régulariser la procédure par la mise en cause du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan nommés dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire ; Réserve les dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc62bd3db21cbdd8ff0e
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