Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc62bd3db21cbdd8ff0f
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 413 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00791 X... C/ Y... COUR D'APPEL CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 octobre 2011, enregistré sous le no 10/ 01655 APPELANT : Monsieur René Lucien Robert X... ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame N'dri Mathilde Y... ... 97228 SAINTE-LUCE représentée par Me Nathalie DRIGUEZ avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 16 mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère, Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère, GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixé au 11 MAI 2012. ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. René Lucien Robert X... et Mme B...Mathilde Y...se sont mariés le 3 septembre 2005 à Schoelcher, sans contrat préalable. De cette union est issue l'enfant Chryséis, née le 10 août 2006. Par jugement du 19 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel et a homologué la convention conclue entre les époux, prévoyant notamment que l'autorité parentale à l'égard de Chryséis est exercée conjointement par les parents, la résidence de l'enfant étant fixée en alternance chez chacun des parents à raison d'une semaine sur deux. Statuant sur la requête de Mme Y...tendant à ce que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile et qu'il soit mis à la charge du père une contribution de 120 euros par mois pour l'entretien de l'enfant, par jugement avant dire droit du 7 octobre 2010, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale, émise le 4 février 2011. L'affaire est ensuite venue à l'audience du juge aux affaires familiales du 3 mai 2011 puis mise en délibéré au 5 juillet 2011, le délibéré étant prorogé au 17 octobre 2011. Par des courriers reçus en cours de délibéré les 3 et 14 octobre 2011, le juge aux affaires familiales a été informé du départ en métropole de la mère à SAINTES. Par décision avant dire droit du 17 octobre 2011, le juge aux affaires familiales a sursis à statuer sur les demandes des parties, ordonné avant dire droit une enquête sociale au domicile de la mère en métropole et à titre provisoire, a dit que les parents exerçent en commun l'autorité parentale, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère, attribué un droit de visite et d'hébergement à M. X... durant l'intégralité des vacances de Noël, la première moitié des vacances de Pâques et d'été les années impaires et durant l'intégralité des vacances de Pâques, la seconde moitié des vacances de Noël et d'été les années paires, la mère assumant le coût des billets d'avion des vacances de Noël et d'été et le père celui des billets d'avion des vacances de Pâques. Par déclaration reçue le 9 novembre 2011 au greffe de la cour, M. X... a relevé appel de cette décision. Par exploit d'huissier en date du 12 décembre 2011, M. X..., dûment autorisé par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, a assigné a jour fixe Mme Y...pour l'audience du 20 janvier 2012 à 8 heures. Par dernières conclusions déposées le 12 mars 2012, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a violé le principe du contradictoire, de fixer la résidence de l'enfant à son domicile et le droit de visite et d'hébergement de la mère, les années impaires : l'intégralité des vacances de Noël et la première moitié des vacances de Pâques et d'été et les années paires, l'intégralité des vacances de Pâques et la seconde moitié des vacances de Noël et d'été, la mère assumant le coût des billets des vacances de Noël et d'été et le père le coût des billets d'avion des vacances de Pâques, de fixer à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Mme Y...devra lui verser pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, d'ordonner l'inscription sur le passeport de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil. Il sollicite en outre la condamnation de Mme Y...à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le premier juge a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile car ayant fondé sa décision sur un courrier de Mme Y...du 28 septembre 2011 reçu après clôture des débats, en cours de délibéré et dont il n'a pas été débattu contradictoirement. Il fait valoir que l'enfant était bien adaptée en Martinique et qu'il avait pris le soin d'indiquer qu'en cas de départ en métropole de la mère, il sollicitait que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile. Il soutient qu'alors que les deux parents bénéficiaient de capacités éducatives égales et que l'enquête sociale préconisait le maintien de la résidence alternée qui convenait parfaitement à l'enfant, Mme Y...n'a pas respecté la décision ayant fixé une résidence alternée et aurait donc dû être sanctionnée par une fixation de la résidence de Chryséis chez son père, qui est le mieux à même de maintenir des liens de l'enfant avec l'autre parent, contestant formellement toute déviation dans son comportement. Par dernières conclusions déposées le 16 mars 2012, Mme Y...demande à la cour de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de la recevoir son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge une partie des frais de transport de l'enfant, de confirmer pour le surplus le jugement déféré et y ajoutant, vu le rapport d'enquête sociale déposé le 25 novembre 2011, de condamner M. X... à lui payer une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, de mettre à la charge du père l'intégralité des frais de transport de l'enfant, sollicitant en outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que si elle ne peut assurer que son courrier du 28 septembre 2011 a été effectivement communiqué au conseil de M. X..., en raison d'un changement d'avocat en cours de procédure, elle ne faisait qu'informer le magistrat de son départ en métropole et que le premier juge n'a pas fondé sa décision, prise à titre provisoire, sur cette lettre. Au fond, elle soutient qu'il est établi que M. X... ne respecte pas ses droits et qu'il la dénigre en présence de sa fille. Elle ajoute que les rapports du couple n'ont cessé de se dégrader avec un manque de dialogue et de communication et elle exprime des inquiétudes quant au comportement de M. X..., alléguant en outre qu'elle a toujours respecté les droits du père et précisant qu'elle a refait sa vie avec un compagnon qui a de bonnes relations avec l'enfant. Elle sollicite qu'il lui soit versé une pension alimentaire de 200 euros et précise qu'elle est en recherche d'emploi et refuse de payer un billet d'avion pour l'enfant lorsque celle-ci doit se rendre chez son père. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures no 11/ 00719 et 11/ 00791 enrôlées à l'occasion de la déclaration d'appel de M. X... et de sa demande d'assignation à jour fixe. Sur la violation alléguée du principe du contradictoire M. X... sollicite l'infirmation de la décision déférée pour non respect du contradictoire. En l'espèce la décision déférée mentionne d'une part qu'à l'audience du 3 mai 2011, Mme Y...a indiqué au premier juge qu'elle avait le projet de partir en métropole, M. X... précisant que dans le cas où ce projet de départ se concrétiserait, il solliciterait le transfert de la résidence de l'enfant à son domicile, et d'autre part qu'en cours de délibéré, il a été reçu le 3 octobre 2011 un courrier de Mme Y...du 28 septembre 2011 ainsi que deux courriers adressés par le conseil de M. X..., en date du 3 octobre 2011 et du 13 octobre 2011, déposés les 3 et 14 octobre 2011. S'il n'est pas établi que le courrier de Mme Y...du 28 septembre 2011 a été effectivement porté à la connaissance de M. X..., il apparaît en revanche que le courrier adressé par le conseil de M. X... au premier juge du 3 octobre 2011 informe clairement celui-ci du départ de Mme Y...en métropole avec son enfant à SAINTES auprès de sa soeur. En outre, il ne ressort pas l'examen de la décision que le juge aux affaires familiales a fondé sa décision de modification de la résidence sur les courriers susvisés. Par conséquent, il n'y a pas lieu à infirmation ou annulation de la décision déférée sur ce fondement et la cour statuera au fond, sur l'ensemble des pièces produites au dossier et des débats, exception faite du courrier de Mme Y...du 28 septembre 2011 qui sera écarté des débats. Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement Il résulte des pièces versées au dossier que Mme Y...a quitté la Martinique en juillet 2011 avec l'enfant, sans qu'il soit démontré qu'elle avait communiqué au père sa nouvelle adresse. L'enfant est retournée postérieurement chez son père en Martinique puis est repartie avec sa mère en métropole en octobre 2011. Mme Y...a déposé une main courante aux services de police le 22 septembre 2011 exposant des difficultés pour récupérer son enfant et M. X... a porté plainte à diverses reprises en octobre 2011 pour non-représentation d'enfant. Il est certain que l'éloignement géographique du couple parental ne permet plus le maintien d'une mesure de garde alternée, Mme Y...ayant justifié être bénéficiaire d'un logement et avoir entrepris une activité professionnelle à SAINTES. S'il peut incontestablement être reproché à Mme Y...d'avoir quitté la Martinique avec son enfant en octobre 2011 sans assurer de l'accord préalable du père et sans attendre la décision judiciaire, il convient toutefois d'observer que la mère avait fait part lors de l'audience du juge aux affaires familiales du 3 mai 2011 de son projet de partir en métropole, ce qu'elle avait fait effectivement en juillet 2011 puis avait informé le père de ce que l'enfant se trouvait en métropole en octobre 2011. Par ailleurs, postérieurement à la décision déférée, Mme Y...a envoyé sa fille en Martinique auprès de son père durant les vacances de Noël 2011. Il n'est ainsi nullement démontré que le comportement de Mme Y...traduise un refus de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père, étant observé par ailleurs que M. X... avait également décidé unilatéralement de ne pas renvoyer l'enfant à l'issue des vacances, ce qui a amené la mère à porter plainte le 18 janvier 2012 pour non-représentation d'enfant. Les parties ont produit de multiples attestations démontrant leurs capacités éducatives et témoignant de ce qu'ils sont des parents attentionnés. En outre, il ressort de l'enquête sociale de l'AMPEP du 4 février 2011 que l'enfant manifeste un fort attachement à l'égard de chacun de ses parents et que malgré les relations conflictuelles du couple parental, qui ont été empreintes de violence, ceux-ci sont des parents aimants et investis dans l'éducation de leur enfant. Toutefois, il a été aussi précisé dans ce rapport que M. X... n'a pas hésité à tenir devant sa fille un discours disqualifiant et abrupt sur les agissements de Mme Y...en tant qu'épouse et que l'absence de communication entre le couple parental pénalise fortement l'enfant, étant aussi souligné que M. X... s'oppose à toute forme de négociation avec Mme Y.... L'enquête sociale du 25 novembre 2011 diligentée à SAINTES permet d'établir que Mme Y...offre à son enfant des conditions de vie matérielles et morales satisfaisantes, qu'elle dispose d'un logement et de ressources propres et que Chryséis est bien adaptée dans sa nouvelle école, ne présentant aucun problème de comportement et d'apprentissage. Il est aussi précisé que l'enfant communique sans difficulté avec son père soit par Skype ou par téléphone, étant observé par ailleurs, comme indiqué plus haut que l'enfant a rencontré son père lors des vacances de Noël 2011, ce qui tend à démontrer l'aptitude de Mme Y...à préserver l'exercice de relations suivies entre l'enfant et son père malgré l'éloignement géographique. L'ensemble des éléments de la cause permet donc d'établir que c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé provisoirement la résidence de l'enfant au domicile de la mère, ce qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant, aucune pièce ne justifiant que l'équilibre acquis de Chryséis, son cadre et ses habitudes de vie soient à nouveau bouleversés. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a transféré la résidence de l'enfant Chryséis, chez sa mère et en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père. L'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents mais que cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République et non plus sur le passeport des parents. Compte tenu de l'attitude de Mme Y..., partie en métropole avec l'enfant sans aviser le père et afin de s'assurer du maintien des relations de l'enfant avec ses deux parents, alors que la mère a des attaches certaines avec son pays d'origine, il sera ajouté au jugement entrepris et ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents avec inscription au fichier sus-visé. Sur la contribution pour l'entretien de l'enfant et ses frais de transport En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : Mme Y...percevait lorsqu'elle était en Martinique un salaire mensuel de 1 095 euros. Elle bénéficie d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 897 euros par mois. Elle a signé un bail pour un appartement F4 dont le loyer est de 298, 52 euros à compter d'août 2011 mais elle n'a pas justifié du paiement effectif de celui-ci ni des autres allocations sociales dont elle bénéficie. Elle assume les frais de scolarité pour l'enfant, de cantine et de diverses activités péri-scolaires. Elle indique être en cours de création d'entreprise. M. X... n'a pas justifié de ses ressources et charges. L'enquête sociale du 4 février 2011 mentionne que celui-ci a précisé percevoir en tant qu'artisan la somme de 4 134 euros par an et qu'il assume, outre les charges courantes un loyer de 543 euros ainsi que des cotisations d'assurance pour véhicule. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, il sera ajouté à la décision déférée que M. X... sera condamné à verser à Mme Y...une pension alimentaire de 60 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Au regard des éléments de la cause, c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit que la mère assumerait le coût des billets d'avion des vacances de Noël et d'été et le père le coût des billets d'avion des vacances de Pâques, à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement. La décision déférée sera donc aussi confirmée sur ce point. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil après débats en chambre du conseil, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/ 00719 et 11/ 00791 sous ce dernier numéro ; Confirme la décision déférée et y ajoutant : Ordonne l'interdiction de sortie de l'enfant Chryséis, née le 10 août 2006, du territoire français sans l'autorisation de ses deux parents M. René Lucien Robert X... et Mme B...Mathilde Y...; Ordonne l'inscription de cette interdiction de sortie au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ; Condamne M. René Lucien Robert X... à verser à Mme B...Mathilde Y...la somme de 60 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Chryséis ; Dit que cette pension sera réévaluée le 1er juin de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains (section Martinique) et pour la première fois le 1er juin 2013, l'indice de base à prendre en compte étant celui du 1er juin 2012 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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