Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc62bd3db21cbdd8ff19
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00106 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 11 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00229. APPELANTE : Madame Sylviane Edmond Richardson X..., exerçant sous l'enseigne " SUN AND BEACH " 58 Boulevard du Général de Gaulle 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001041 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Henri Joseph Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 juin 2007, M. Henri Y... a donné à bail à titre commercial, à Mme Sylviane X..., un local situé à Fort-de-France, 58 Boulevard du Général de Gaulle, dans lequel la locataire exploite un magasin sous l'enseigne " SUN AND BEACH ". moyennant un loyer mensuel de 1. 200 €. Arguant de loyers impayés, M. Henri Y... a fait délivrer à Mme X..., deux commandements de payer, le 08 avril 2009 et 27 octobre 2009, visant la clause résolutoire. Puis, par acte d'huissier du 13 avril 2010, il a assigné cette dernière, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de diverses sommes au titre de loyers impayés (11. 200 €), de dommages et intérêts (4. 600 €) et frais irrépétibles (1. 500 €). Par ordonnance contradictoire du 11 février 2011, le juge des référés a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail signé entre les parties, - constaté en conséquence, la résiliation de ce contrat au 27 novembre 2009, - ordonné l'expulsion de Mme X... et de tout occupant de son chef, des locaux loués et ce passé un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision, et s'il. y a lieu avec assistance de la force publique, - condamné Mme X... à payer à M. Henri Joseph Y... la somme provisionnelle de 12. 251, 48 € au titre des loyers dus jusqu'au 18 novembre 2010 inclus, - débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, - débouté M. Y... de sa demande au titre de la résistance abusive, - condamné Mme X... à payer à M. Henri Joseph Y... une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme X... aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. Par déclaration déposée le 18 février 2011, Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2011 elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Au soutien de son recours, l'appelante invoque sa bonne foi, fait état de ses difficultés financières liées à la conjoncture économique mondiale et locale et de sa volonté de s'acquitter de sa dette locative. Par ses dernières conclusions déposées le 03 janvier 2012, M. Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 27. 851, 48 € au titre des loyers dus au mois de décembre 2011. L'intimé réclame la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... déclare qu'en raison de la mauvaise foi de l'appelante, cette dernière, ne peut bénéficier tant de la suspension des effets de la clause résolutoire que de l'article 1244-1 du code civil qui sont réservés aux débiteurs de bonne foi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2012 MOTIFS DE LA DECISION En cause d'appel, Mme X... ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de défense de première instance. L'appelante dit, pour prouver sa bonne foi, avoir effectuer plusieurs versements, toutefois, pas plus qu'en première instance, elle ne justifie ces versements devant la cour. Elle produit l'état comptable de son entreprise pour l'année 2009 (déclaration de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux avec le bilan simplifié), faisant apparaître, par ailleurs, un exercice 2009 bénéficiaire. Au vu de ces pièces, la cour constate que l'appelante qui dit, pour prouver sa bonne foi, avoir effectué plusieurs versements, ne justifie pas de ces allégations et ne verse aux débats, aucune preuve de paiement des sommes réclamées par le bailleur. De son côté, M. Y... réitère ses moyens présentés devant le juge des référés et devant la cour, fait état de nouveaux éléments, à savoir un commandement de quitter les lieux du 29 mars 2011 à l'encontre de la locataire ainsi qu'un jugement du juge de l'exécution des peines du 30 mars 2011, déboutant cette dernière de l'ensemble de ses demandes. Il précise que Mme X... n'a versé aucune somme depuis le mois de novembre 2010, date à laquelle elle était redevable de la somme de 12. 251, 48 € et réclame la somme de 27. 851, 48 € au titre des loyers dus au mois de décembre 2011. Toutefois, l'intimé ne produit aucun nouveau décompte permettant de justifier le montant de sa créance à 27. 851, 48 €. En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, des clauses du contrat de bail commercial liant les parties, qui mentionne une clause résolutoire ainsi que d'une clause de prise des lieux loués dans leur état à la date de l'entrée en jouissance et du commandement de payer du 27 octobre 2009, visant la clause résolutoire, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. en toutes ses dispositions. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante succombant en son recours, supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne Mme Sylviane X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil qui sont réservés aux darticle 1134 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 11 mai 2012
Référence
6253cc62bd3db21cbdd8ff19
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