Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2012
- ECLI
- 6253cc62bd3db21cbdd8ff1b
- Date
- 4 mai 2012
- Condamnation
- 700 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00648 X... Y...NEE A... A... C/ A... B... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 13 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 259 APPELANTES : Madame Viviane Michelle X... ... 97220 TRINITE représentée par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011004896 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) Madame Marie-Solange, Octavie, Hélène Y...NEE A... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Marie-Hélène Sonia A... ... 94270 LE KREMLIN-BICETRE représentée par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Madame Noéma Eunice A... ... 75009 PARIS représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Pierre B... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 4 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 13 mai 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du TG I de Fort-de-France a déclaré l'action de Noéma A...Marie Hélène A...et Marie Solange. et Pierre B...recevable, constaté notamment l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation les liant à Mme Viviane X... au ...à Trinité, ordonné l'expulsion de cette dernière, condamné à verser une provision de 14 914, 42 € outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; le 5 octobre 2011 Viviane X... Marie Solange et Marie-Hélène A...ont interjeté appel. La clôture a été fixée au 12 mars 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par écritures du 8 décembre 2011, Viviane X..., Marie Solange et Marie-Hélène A...concluent au débouté de la demande incidente en radiation de Noéma A...au constat de l'absence de pouvoir de Pierre B...d'agir en justice au nom des co indivis aires ; Viviane X... conclut à la confirmation de l'ordonnance sur le principe des loyers dus mais à l'infirmation quant à l'expulsion et à l'acquisition de la clause résolutoire ; elle sollicite par ailleurs le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, demande à laquelle ni Marie Solange ni Marie-Hélène A...ne s'opposent ; Marie Solange et Marie-Hélène A...demandent la condamnation de Pierre B...à payer à chacune 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mandat outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des écritures du 23 janvier 2012Noema A...conclut à titre principal à la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile et subsidiairement à l'irrecevabilité des moyens présentés par Viviane X... Marie Solange et Marie-Hélène A...sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du 13 mai 2011 et la condamnation solidaire des appelantes au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile (radiation pour inexécution de l'ordonnance bénéficiant de l'exécution provisoire de droit). Plus subsidiairement elle invoque les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile (moyens nouveaux soulevés par Mme Viviane X...-Marie-Hélène et Marie-Solange A...remettant en cause le mandat de gestion accordé à Monsieur Pierre B...et par voie de conséquence l'expulsion ordonnée). Sur le fond, elle estime qu'il n'y a aucune contestation sérieuse, le non paiement des loyers étant reconnue par la locataire elle-même. Elle soutient que le bail établi le 5 mars 2011 a été établi en fraude des droits de l'indivision. Pierre B..., dans des écritures du 8 février 2012 conclut à la recevabilité de ses conclusions et à leur bien-fondé. Il demande confirmation de l'ordonnance du 13 mai 2011 outre la condamnation des appelantes à lui verser 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient que la preuve de ce qu'il aurait eu un mandat irrégulier en première instance pour représenter Marie-Hélène et Marie Solange A...n'est pas rapportée SUR QUOI : 1. sur les exceptions : En application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, est compétent pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution de l'ordonnance de référé de première instance soit le premier président soit le conseiller de la mise en état s'il est saisi ; en l'espèce les intimés en déposé des conclusions d'incident de mise en état le 18 novembre 2011 ; cette saisine n'est pas la bonne voie procédurale puisque l'affaire est soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile dans laquelle il n'y a pas de mise en état ; seule la saisine du premier président était possible ; des lors cette exception sera rejetée. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, toute demande nouvelle doit être déclarée irrecevable en appel et ce d'office ; en l'espèce l'exception d'irrecevabilité basée sur l'incapacité à agir en justice de Pierre B...est nouvelle au sens de cet article car aucun élément n'est soumis à la cour d'appel pour lui permettre de constater que cette demande fût comprise virtuellement dans la procédure en première instance ; ce chef d'exception sera également rejeté. 2. sur le fond : Aux termes de l'article 1988 du Code civil le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration ; l'examen du contrat de location du 6 décembre 2007 permet de relever que le bailleur est « les héritiers A...» représenté par Pierre B...; ce mandat donné par les trois co indivis aires (Noema Marie Solange et Marie-Hélène A...à Pierre B...la conduit à s'occuper de la gestion du bien loué ; ce dernier ayant constaté un retard considérable dans le règlement des loyers, a agi dans le cadre du mandat qui lui avait été confié pour procéder à l'exécution du bail ; l'acte juridique consistant à mettre en demeure le preneur défaillant de payer les loyers a été accompli dans le cadre d'un mandat général dans la mesure où l'acte ressortit à l'exploitation normale du bien indivis ; par ailleurs l'action en justice diligentée est un acte d'administration donc en conformité avec les dispositions de l'article 1988 ci-dessus rappelé. La preuve de la résiliation de ce mandat n'est pas rapportée, l'évocation d'une sommation interpellative du 11 septembre 2009 non produite aux débats rend son existence sérieusement contestable. En revanche, Il n'est ni contesté ni contestable que la locataire n'a pas respecté les obligations mises à la charge du preneur à savoir le règlement des loyers ; c'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 novembre 2007 ordonné l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci à verser une somme provisionnelle. En l'absence de moyens nouveaux ou de nouvelles preuves, la cour adopte également les motifs du premier juge qui a rejeté l'application des dispositions de l'article 1244- 1du Code civil. Les appelantes succombant supporteront les entiers dépens ; l'équité ne s'oppose pas par ailleurs à la condamnation de celles-ci à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire : sur les exceptions : Les dit recevables mais mal fondées, les rejette ; Sur le fond : Confirme l'ordonnance du 13 mai 2011 en toutes ses dispositions. Y ajoutant ; Condamne solidairement Viviane X..., Marie Solange et Marie-Hélène A...à verser à Pierre B...1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et 1 500 euros à Noema A...; Les condamne sous la même solidarité aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente, et par Mme RIBAL, greffier, auquel la minute a été remise LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile dans laquarticle 564 du code de procédure civile. Elle solarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1988 du Code civil le mandat con
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- 4 mai 2012
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6253cc62bd3db21cbdd8ff1b
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