Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc62bd3db21cbdd8ff25
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00141 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 31 Janvier 2011, enregistré sous le no 10/ 01734. APPELANT : Monsieur Georges-Henri Rodrigue X... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Patricia LEVOSTRE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Chantal Viviane Y... ... 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011004613 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Georges-Henri Rodrigue X... et Mme Chantal Viviane Y... se sont mariés le 21 décembre 2000. De cette union sont issus trois enfants : Séverine, née le 28 novembre 1984, Maydie, née le 6 septembre 1989 et Nathan, né le 15 novembre 2004. Statuant sur la requête présentée par Mme Y... aux fins de voir fixer une contribution aux charges du mariage à la charge de l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement avant dire droit du 28 octobre 2010, ordonné une mesure de médiation familiale, puis par jugement du 31 janvier 2011, a fixé à 400 euros par mois la contribution de M. X... aux charges du mariage. Selon déclaration reçue le 2 mars 2011, M. X... a relevé appel de cette décision. Par assignation délivrée le 7 juin 2011, il demande à la cour de constater qu'il perçoit des revenus ASSEDIC, en conséquence d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de déclarer satisfactoire la somme de 150 euros par mois proposée à titre de contribution aux charges du mariage. Il fait valoir qu'il a été licencié en décembre 2010, qu'il perçoit 800 euros par mois et qu'il vit chez sa mère, devant contribuer aux charges de la maison ainsi qu'aux dépenses d'eau et autres pour ses enfants. En réponse, par conclusions reçues le 18 août 2011, Mme Y... demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Elle expose qu'elle est dans une situation financière difficile et que M. X... n'a nullement justifié des charges alléguées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le montant de la contribution aux charges du mariage Il ressort des dispositions de l'article 214 du code civil que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : La décision déférée mentionne, ce qui ressort d'ailleurs d'un procès-verbal d'audience du 30 septembre 2010, que M. X... a indiqué devant le premier juge qu'il percevait, outre son salaire de 900 euros par mois dans une entreprise de nettoyage, une somme de 500 à 700 euros par mois au titre de son activité de marin-pêcheur. En 2010, il percevait un salaire de 880 euros par mois. Licencié fin décembre 2010, une attestation des ASSEDIC du 27 avril 2011 fait apparaître qu'il reçoit la somme de 817 euros par mois environ. Hébergé chez sa mère, il soutient qu'il assume les charges d'eau ainsi qu'une taxe foncière de 233 euros par an. Outre les allocations familiales, Mme Y... perçoit la somme de 589 euros au titre du revenu de solidarité active. Elle précise dans ses écritures qu'elle a en outre des revenus de 200 à 300 euros par mois, quand elle fait le ménage chez des tiers. Elle a à sa charge les trois enfants du couple et justifie qu'elle acquitte, outre les charges courantes, des frais scolaires et de cantine pour les enfants. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Compte tenu des éléments recueillis et des facultés respectives des parties, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 400 euros par mois le montant de la contribution aux charges du mariage due par M. X.... La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Succombant en son recours, M. X... sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Georges-Henri Rodrigue X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 214 du code civil que les époux contribuearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc62bd3db21cbdd8ff25
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