Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2012
- ECLI
- 6253cc62bd3db21cbdd8ff26
- Date
- 11 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00168 X... Y... C/ LA SCI FAMICHRIS 2 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 28 Mai 2010, enregistrée sous le no 12-10-0060. APPELANTS : Monsieur Roland X... ... 97232 LAMENTIN représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocats au barreau de MARTINIQUE Madame Véronique Y... épouse X... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Dinah RIOUAL-ROSIER, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA SCI FAMICHRIS 2 3 Lotissement Portaitissa 97228 SAINTE-LUCE représentée par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : M. Roland X... et Mme Véronique Y... épouse X... sont propriétaires d'un immeuble, sis au Lamentin) Martinique (, Quartier ... ..., cadastré section AV no 319, sur lequel ils ont fait édifier leur maison d'habitation. En janvier 2009, ils ont constaté la construction d'un immeuble en face du leur par la SCI FAMICHRIS 2, suivant un permis de construire accordé le 4 avril 2008. Se plaignant de ce que les ouvertures de cette construction offriraient aux futurs occupants une vue plongeante sur leur propre habitation et souhaitant la désignation d'un expert judiciaire, M. et Mme X... ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Fort de France, lequel a, par ordonnance contradictoire du 28 mai 2010, rejeté cette demande. Par déclaration enregistrée au greffe le 5 août 2010, les époux X... ont relevé appel de cette ordonnance. Suite à sa radiation sur le fondement des dispositions de l'ancien article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été remise au rôle sur les conclusions en motivation d'appel déposées le 26 janvier 2011. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2011, les appelants ont demandé à la cour l'infirmation de l'ordonnance déférée et la désignation d'un expert. A l'appui de leur prétention, ils exposent que seul un expert judiciaire sera en mesure de dire si le trouble de jouissance qu'ils allèguent constitue un trouble anormal du voisinage et de le chiffrer, d'éclairer la juridiction sur les manquements aux règles édictées par le code civil et celles relevant de l'urbanisme et d'apporter des éléments sur la nature du trouble qu'ils subissent. Par conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2011, la SCI FAMICHRIS 2 a demandé à la cour la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le rejet de la demande d'expertise est fondé au regard de l'incapacité des époux X... à démontrer en quoi cette mesure est nécessaire. Elle affirme avoir construit dans le respect des règles de l'urbanisme et du droit de propriété de ses voisins. Elle rappelle que seul le juge est compétent pour dire s'il existe, ou non, un trouble de voisinage. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la demande d'expertise judiciaire : Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, le juge des référés a débouté les appelants de leur demande d'expertise, estimant cette dernière inutile. Il est certain que les allégations de M. et Mme X... quant au non respect des règles de l'urbanisme et de celles du code civil ou quant à l'existence d'un trouble anormal de voisinage, ne sont étayées par aucun élément sérieux. En effet, ils ne justifient pas de ce que la construction de la SCI FAMICHRIS 2 a été édifiée en contravention à une prescription du règlement d'urbanisme applicable à la zone géographique considérée ou en violation à l'un des articles du code civil relatifs aux ouvertures et vues sur les propriétés voisines. Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux juridictions de pallier leur carence dans l'administration de la preuve des faits qu'ils invoquent et le premier juge a, à bon droit, débouté M. et Mme X... de leur demande d'expertise judiciaire. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de M. et Mme X... au paiement à l'intimée de la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Les appelants supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Roland X... et Mme Véronique Y... épouse X... à verser à la SCI FAMICHRIS 2 la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Roland X... et Mme Véronique Y... épouse X... aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2012
Référence
6253cc62bd3db21cbdd8ff26
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