Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2012
- ECLI
- 6253cc62bd3db21cbdd8ff2a
- Date
- 4 mai 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00683 X... X... X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 09 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00282. APPELANTS : Monsieur camille X... ... 97200 FORT DE FRANCE/ MARTINIQUE représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Jean-Luc X... ... 78180 MONTIGNY LE BRETONNEAUX/ FRANCE représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Marlène X... ... 97213 GROS-MORNE/ MARTINIQUE représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Norbert Y... ... 97231 ROBERT représenté par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 4 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 9 septembre 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté la demande d'expulsion des consorts X...à l'encontre de Norbert Y...et les a condamnés à verser 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts X...ont interjeté appel le 18 octobre 2011. La clôture a été fixée au 02 mars 2012.. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans leurs écritures du 30 novembre 2011, les consorts X...concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent l'expulsion de Norbert Y...des parcelles 965 966 963 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, la mise la remise en état des lieux sous la même astreinte et chacun 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent qu'à la suite de l'acte de partage notarial du 9 juin 2010 il leur a été attribué les parcelles 963 (à Marlène), 966 (à Jean-Luc) et la parcelle 965 à Camille. Ils soutiennent que le constat du 10 mars 2011 établit par ailleurs la preuve de l'existence de matériaux entreposés par Norbert Y...sur les parcelles litigieuses leur appartenant alors que ce dernier n'est locataire que de la parcelle 964 attribuée à Daniel X.... Par écritures du 15 décembre 2011, Norbert Y...conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et sollicite 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu'il est locataire gérant d'un fonds de commerce appartenant à Daniel X...depuis le 1er mars 1999 et ajoute que cette location-gérance s'est poursuivie régulièrement jusqu'à ce jour (quittance de loyer de mai 2011). Il invoque les dispositions de l'article 1728 du Code civil et soutient par ailleurs que l'état des lieux du 28 septembre 2011, établi après l'ordonnance du 9 septembre 2011 ne lui est pas opposable car non contradictoire et que la preuve de réception du courrier du 9 juillet 2010 invoqué par les intimés comme ayant valeur de congé n'est pas rapportée. Il estime par voie de conséquence que le contrat de location-gérance s'est renouvelé pour trois ans à compter du 28 février 2011. SUR QUOI : 1. sur la jonction : Il convient de constater que la même affaire a été inscrite, à la suite d'une erreur purement matérielle, sous trois numéros de rôle différents ; aussi, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la jonction sera ordonnée entre les procédures 11/ 675, 11/ 685, 11/ 683 sous le numéro 11/ 683 procédure dans laquelle les parties ont conclu. 2. sur le fond : Il n'est pas contestable ni contesté que l'intimé est locataire gérant d'un fonds de commerce depuis le 1er mars 1999 renouvelable par période triennale (fonds de commerce de quincaillerie-vente de matériaux de construction) situé sur la parcelle 964 appartenant à Dorothée Daniel X.... En revanche, le constat du 10 mars 2011 régulièrement versé aux débats établissant que des matériaux sont entreposés sur les parcelles 963 965 966 par l'intimé lui a bien été dénoncé ; ce constat fait en effet référence à l'acte de partage notarial du06/ 06/ 20110 et au plan cadastral joint audit acte ; par ailleurs, pour conforter leurs prétentions et rapporter la preuve d'une occupation indue, les appelants ont fait réaliser un état des lieux le 28/ 09/ 2011 de leurs parcelles par un géomètre qui a confirmé les constatations de l'huissier dans son PV de mars 2011 : présence sur les parcelles 963-965-966. de, bouteilles de gaz-parpaings-treillis bornes abîmées etc.) ; en conséquence la remise en état des lieux des dites parcelles sera ordonnée puisqu'il est établi que des matériaux sont entreposés sur des parcelles dont l'intimé n est pas locataire ; une astreinte assortira la présente condamnation ; l'ordonnance sera donc infirmée. L'intimé succombant sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire : Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/ 675, 11/ 685 et 11/ 683 et dit qu'elles se poursuivront sous le seul numéro 11/ 683. Infirme l'ordonnance du 09/ 09/ 2011 ; Statuant à nouveau ; Ordonne à Norbert Y...Robert de remettre en place des bornes abîmées par les dépôts de matériaux, à procéder à l'enlèvement de tous objets matériaux sur les parcelles 963-965-966 et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamne Norbert Y...à verser à Camille, Jean-Luc et Marlène X..., (à chacun) 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Norbert Y...aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2012
Référence
6253cc62bd3db21cbdd8ff2a
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