Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2012
- ECLI
- 6253cc62bd3db21cbdd8ff32
- Date
- 25 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00320 Y... C/ X... X... Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 29 Mars 2011, enregistré sous le no 06/ 00191 APPELANTE : Madame Casimir Henriette Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Mme Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL RIOUAL-ROSIER, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Eric Justin X... ... 91430 IGNY représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle Serge Marcelle X... ... 91100 CORBEIL ESSONNES représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Nicola Sophie Z... ... 95320 ST LEU LA FORET représentée par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 12 septembre 2011, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur FAU, Président de Chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, Mme TRIOL, Conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Madame RIBAL, Greffière, ARRET : contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Mme Marie Y...et M. Denis A...ont vécu en concubinage jusqu'au décès de ce dernier, le 24 janvier 2002. Par testament olographe fait à Fort de France, le 3 novembre 2001, M. A...a institué sa compagne légataire universelle. Par ordonnance du 18 décembre 2003, le président du tribunal de grande instance de Fort de France a envoyé celle-ci en possession de son legs. Par acte de notoriété du 4 décembre 2002, Mme Nicole Z..., Mme Serge X... et M. Eric X... ont fait constater par le juge du tribunal d'instance de Fort de France leur possession d'état d'enfants naturels de M. Denis A.... Le 30 juin 2003, ils ont ensuite obtenu un acte authentique de notoriété constatant leur qualité d'héritiers de leur père, M. Denis A.... Par jugement contradictoire du 29 mars 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France a débouté Mme Y...de sa demande d'annulation des actes de notoriété des 4 octobre 2002 et 30 juin 2003, constaté que Mme Nicole Z..., Mme Serge X... et M. Eric X... sont héritiers réservataires de M. Denis A...et condamné Mme Y...à verser à ces derniers la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mai 2011, Mme Marie Y...a relevé appel du jugement. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2011, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de constater qu'elle a rapporté la preuve de l'absence d'éléments constitutifs de la possession d'état comme mode de filiation entre M. Denis A...et les trois intimés, d'annuler les actes de notoriété du 4 octobre 2002 et du 30 juin 2003, dire qu'elle a seule vocation pour recueillir la succession du défunt et condamner Mme Nicole Z..., Mme Serge X... et M. Eric X... à lui verser la somme de 2 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'en vertu des termes de l'article 335 du code civil, elle a rapporté la preuve du défaut d'existence de la possession d'état alléguée. Elle indique ainsi qu'aucune pièce des intimés, et en particulier les attestations produites, ne démontre une possession d'état continue, rendant son action recevable. Elle rappelle les circonstances dans lesquelles le testament dont elle se prévaut a été rédigé et se fonde sur différents témoignages pour justifier que M. A...n'avait aucun enfant naturel. Elle affirme avoir vécu en concubinage notoire avec le défunt depuis 1966 et vivre dans la maison qu'ils en acheté en commun depuis 1970. Elle soutient qu'en application des termes de l'article 311-1 du code civil, il n'y a pas de réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation litigieux. Elle expose enfin que M. A...n'a pas contribué à l'entretien et l'éducation des intimés et que nul ne vient témoigner qu'il se considérait comme leur père. Par conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2011, Mme Nicole Z..., Mme Serge X... et M. Eric X... ont demandé à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de déclarer irrecevable la demande en contestation de leur possession d'état d'enfant naturel de plus de trente ans. A titre subsidiaire, ils ont sollicité de la cour qu'elle dise l'appelante mal fondée en sa demande en contestation de possession d'état d'enfant naturel faute de preuve contraire à l'acte de notoriété. En tout état de cause, ils ont réclamé la constatation de leur qualité d'héritiers réservataires, la condamnation de Mme Y...à leur verser la somme de 6 000, 00 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et la même somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leur prétention principale, ils exposent qu'ils n'ont jamais pu avoir la communication du testament dont se prévaut l'appelante. Ils soulèvent l'irrecevabilité de l'action de celle-ci, leur possession d'état d'enfants naturels ayant duré plus de trente ans puisqu'ils en bénéficient chacun depuis leurs naissances. Ils reprochent ainsi au jugement de ne pas s'être prononcé sur ce point. Au soutien de leur prétention subsidiaire, ils soutiennent que leur possession d'état d'enfant naturel est effective. Ils rappellent qu'elle est continue, même si elle n'est pas forcément permanente. Ils indiquent que les éléments avancés par l'appelante n'apportent pas la preuve de la fausseté de leur filiation. S'agissant de leur demande en dommages intérêts, ils soulignent que l'appelante connaissait parfaitement leur existence et qu'elle a agi en parfaite mauvaise foi. Le procureur général a eu connaissance de la procédure le 21 septembre 2011. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité de l'action de Mme Y...: Aux termes de l'article 335 du code civil, la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte. La recevabilité de l'action de Mme Y...est ainsi soumise au respect du délai de prescription de dix ans sus rappelé, la loi ne prévoyant nullement qu'une possession d'état de plus de trente ans ne puisse être contestée. L'appelante a intenté son action les 6 décembre 2005 et 8 et 16 avril 2008. Les actes de notoriétés critiqués datent des 4 octobre 2002 et 30 juin 2003. Elle est donc parfaitement recevable à agir en annulation desdits actes. Sur le fond : Selon les dispositions de l'article 311-1 du code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; Qu'elle porte le nom de celui ou de ceux dont on la dit issue. Aux termes de l'article 311-2 du même code, la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Il ressort des termes de l'article 317 alinéa 1erdu même code que chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, les intimés justifient leur possession d'état d'enfants naturels de M. Denis A...par les actes de notoriété des 4 octobre 2002 et 30 juin 2003. En application des dispositions légales de l'article 317 du code civil, il appartient donc à l'appelante de prouver l'inexactitude desdits actes. Or, les pièces qu'elle produit échouent à démontrer que les intimés ne pourraient prétendre à une possession d'état d'enfant naturel telle qu'énoncée dans les textes légaux sus rappelés, voire ne seraient pas les enfants de son défunt compagnon. En effet, les attestations dont elle se prévaut et aux termes desquels leurs différents rédacteurs mentionnent qu'ils ne connaissaient pas d'enfant à M. A...sont insuffisantes à contredire la possession d'état dont les actes de notoriété font foi. Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande en annulation des actes de notoriété et constaté la qualité d'héritiers réservataires des intimés. Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive : Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile) … (sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. L'appelante a intenté son action en justice en se prévalant du testament olographe dont elle est bénéficiaire. Les intimés n'apportent aucun élément permettant à la cour d'avoir la certitude que Mme Y...connaissait leur existence et, que, par là-même, elle commettrait un abus de procédure. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de Mme Y...au paiement de la somme de 2 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. L'appelante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme Marie Y...au paiement de la somme de 2 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Marie Y...aux dépens. Signé par M. FAU, Président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2012
Référence
6253cc62bd3db21cbdd8ff32
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