Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2012
- ECLI
- 6253cc63bd3db21cbdd8ff36
- Date
- 12 octobre 2012
- Condamnation
- 1 625 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00239 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 OCTOBRE 2012 X... C/ SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT (SOMAFI) SARL CARIBALU Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 janvier 2010, enregistré sous le no10/ 00262. APPELANT : Monsieur Grégoire Augustin X... ... 97260 LE MORNE ROUGE représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002491 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEES : SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT (SOMAFI) Zone Industrielle Les Mangles 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE SARL CARIBALU ZI LA JAMBETTE 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 8 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère, chargée du rapport Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 septembre 2012, puis prorogée le 12 OCTOBRE 2012. Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2005, M Grégoire X... a souscrit une offre préalable de prêt accessoire à une vente conclue avec la SARL CARIBALU, offre préalable consentie par la SA Société Martiniquaise de Financement (SOMAFI) pour une somme de 15 000 € eu Taux Effectif Global (TEG) de 15 % remboursable en 84 mensualités à compter du 20 mai 2005. Des échéances étant restées impayées, le société de crédit a prononcé la déchéance du terme par une mise en demeure du 16 octobre 2006. Par acte d'huissier de justice en date du 5 octobre 2007, la SOMAFI a saisi le tribunal d'instance de Fort de France afin de voir condamner M. X... à lui payer les sommes de 16 254 € au titre du solde du prêt, 5 000 € à titre de dommages et intérêts, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a fait appeler en la cause la SARL CARIBALU, considérant que le contrat de prêt était accessoire à la vente qui n'avait jamais été réalisée. Par jugement du 18 janvier 2010, le tribunal d'instance de Fort de France a condamné l'emprunteur à payer à la SOMAFI la somme de 16 254, 60 € avec intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 20 septembre 2006. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 16 avril 2010, M. X... a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 mars 2010 à l'encontre de la seule SOMAFI. Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2011, M. X... a appelé en la cause la SARL CARIBALU laquelle a déposé des conclusions d'incident le 10 octobre 2011. Par ordonnance du 8 mars 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. X... à l'encontre de la SARL CARIBALU irrecevable. M. X... demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la SOMAFI de toutes ses demandes et de la condamner à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'il a versé en remboursement du contrat de crédit. Par dernières conclusions du, Il fait valoir, en substance, que la forclusion n'est pas acquise, qu'en effet, en application de l'article L 311-37 du code de la consommation, l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise à la forclusion., que le contrat qui le liait à la SARL CARIBALU était un contrat de vente et de prestations, que ces dernières n'ont pas été réalisées ainsi qu'en témoigne le constat d'huissier établi le 22 mars 2008, que ses obligations à l'égard de l'organisme de crédit ne prenaient effet qu'à compter de l'exécution du contrat de vente. Par dernières conclusions du, la SOMAFI demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et y ajoutant de lui octroyer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que le jugement concernant l'absence de résolution du contrat souscrit avec la SARL CARIBALU est définitif, que le contrat de crédit ne peut donc être annulé, que le débiteur a failli à ses obligations contractuelles et que c'est à bon doit que le premier juge a condamné l'emprunteur au remboursement des sommes dues. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2012. MOTIFS DE LA DECISION Sur le contrat conclu avec la SARL CARIBALU L'appel formé contre la SARL CARIBALU interjeté sous la forme d'une mise en cause en date du 16 mai 2011 est tardif. En conséquence, le jugement est devenu définitif sur ce point et M. X... ne peut plus arguer d'un inexécution du contrat principal pour refuser d'exécuter ses obligations à l'égard de la SOMAFI. De manière surabondante, il convient de souligner comme l'a fait le premier juge que la contrat avec la SARL CARIBALU était un simple contrat de vente et que l'appelant n'a pas contesté avoir reçu les marchandises achetées. Sur le contrat de prêt conclu avec la SOMAFI Les échéances du prêt étant restées impayées depuis le mois de mai 2006, l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2006. A ce titre, M. X... est redevable des sommes suivantes -échéances impayées : 1 565, 20 € - capital restant dû : 13 597, 29 € - clause pénale 8 % : 1 087, 78 € - lettre recommandée : 4, 33 € soit un total de 16 254, 60 € avec intérêts au taux contractuel de 15 à compter du 20 septembre 2006. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2009 par le tribunal d'instance de Fort de France en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Grégoire Augustin X... à payer à la SA Société Matiniquaise de Financement la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Grégoire Augustin X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 311-37 du code de la consommationarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2012
Référence
6253cc63bd3db21cbdd8ff36
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