Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2012
- ECLI
- 6253cc64bd3db21cbdd8ff52
- Date
- 25 mai 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00857 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Octobre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00232. APPELANT : Monsieur Valère X... ... 97290 LE MARIN représenté par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Gervais Y... ... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Eric VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MARTINEZ, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Assesseur : MARTINEZ Conseillère chargée du rapport Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 mars, puis prorogée au 25 MAI 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit introductif d'instance du 30 avril 2010, M. Gervais Y... a fait assigner en référé M. Valère X... aux fins de voir ordonner la cessation des travaux entrepris et la remise en état des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et le condamner à lui verser une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré l'action diligentée par M. Y... recevable, ordonné à M. X... de cesser tous les travaux entrepris sur les parcelles sections M 802 et 803 quartier Morne Vent sur la commune du Marin et de remettre en état ces parcelles sous astreinte journalière provisoire de 80 euros passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts provisionnels, invité M. X... qui conteste l'acte de notoriété établie le 13 octobre 2008 à saisir la juridiction du fond, condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 23 décembre 2010. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2011, il demande à la cour, vu l'article 1264 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats, de constater que la possession de M. Y... n'est pas paisible depuis plus d'un an et que les faits reprochés à M. X... datent de plus de deux ans, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et de déclarer la demande de M. Y... irrecevable. A titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit constaté qu'il existe une contestation sérieuse concernant la propriété des parcelles M 801, 802 et 803 et de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, il demande que soit rejetée la demande d'astreinte formulée à son encontre et en tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l'action de M. Y... est irrecevable car fondée sur l'article 1264 du code de procédure civile et que les pièces produites démontrent que les parcelles en cause sont la propriété de sa famille qui les occupe et les a exploitées depuis le XIXe siècle, s'appuyant sur divers documents, attestations et une demande d'autorisation de passage de la mairie du Marin, alléguant que la possession dont se prévaut M. Y... est équivoque. Par dernières conclusions reçues le 10 mai 2011, M. Y... demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais mal fondé, de débouter M. X... de ses moyens et fins, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée et de condamner M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat et d'assignation. Il soutient que son action est fondée sur la voie de fait prévue par l'article 809 du code de procédure civile et que sa qualité de propriétaire résulte d'un acte de notoriété, alléguant que si M. X... revendique une propriété, son absence de titre ne saurait être palliée par la seule production d'attestations. La procédure a été clôturée le 23 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte clairement de l'assignation délivrée le 30 avril 2010 à l'encontre de M. X... que M. Y... a fondé son action en référé sur les articles 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile et non sur l'article 1264 du code de procédure civile. M. Y... justifie d'un titre de propriété sur les parcelles litigieuses, ayant versé aux débats un acte de notoriété acquisitive du 13 octobre 2008 aux termes duquel Mme Pauline Y..., dont il est héritier, est propriétaire des parcelles de terre situées au Marin cadastrées sous les numéros M 801, M 802 et M 803 ainsi qu'un acte de vente du 22 octobre 1915 d'une parcelle de terrain par M. François X... à Mme Pauline Y.... En revanche, M. X... n'a nullement justifié d'un titre concernant les parcelles en cause. La cour observe en effet que l'acte de vente d'une parcelle de terrain à la famille de M. X... date du 9 novembre 1872 et qu'il est donc antérieur aux actes passés postérieurement, soit une vente de ce terrain par acte authentique en 1915 puis un acte de notoriété acquisitive. En outre, les attestations produites par l'appelant ne se réfèrent aucunement à des parcelles de terrain précisément identifiées et par ailleurs, l'autorisation foncière temporaire sollicitée pas la commune du Marin adressée aux consorts X... le 6 décembre 2004 concernant les parcelles litigieuses est antérieure à l'acte de notoriété acquisitive qui a été transmis au cadastre. M. X... n'a de ce fait pas davantage démontré une contestation sérieuse concernant la propriété des parcelles litigieuses. C'est par conséquent par une juste appréciation que le premier juge a considéré que M. Y... justifie d'un intérêt légitime à intenter une action sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et qu'il a déclaré son action recevable. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. M. Y... a démontré par les pièces qu'il a produites, notamment un constat d'huissier du 5 février 2010, que la parcelle M 802 a fait l'objet d'un déboisement et qu'un début de construction a été réalisé sur la parcelle M 803. Faute d'autorisation pour M. X... de faire usage de ces parcelles, c'est très justement que le premier juge a dit que les faits relatés constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser et qu'il a ordonné à l'appelant de cesser tous les travaux entrepris sur ces deux parcelles et de remettre celles-ci en état sous astreinte de 80 euros par jour, cette astreinte paraissant parfaitement justifiée au regard des troubles constatés. La décision entreprise sera donc également confirmée sur ces chefs. Sur les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande d'allouer à M. Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Succombant en son recours, M. X... sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance, qui comprenait les frais de constat d'huissier, restant inchangés. PAR CES MOTIFS : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Condamne M. Valère X... à verser à M. Gervais Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Valère X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 1264 du code de procédure civile et que learticle 1264 du code de procédure civile et les piarticle 450 du code de procédure civilearticle 1264 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civile et qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2012
Référence
6253cc64bd3db21cbdd8ff52
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