Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2012
- ECLI
- 6253cc64bd3db21cbdd8ff53
- Date
- 25 mai 2012
- Condamnation
- 172 677 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 11/00068 SARL CARIBAZUR C/ COMPAGNIE GFA CARAIBES SA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 Novembre 2010, enregistré sous le no 08/02794. APPELANTE : SARL CARIBAZUR, prise en la personne de son gérant en exercice Zone de Gros de la Jambette 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE. INTIMEE : COMPAGNIE GFA CARAIBES SA 46/48 Rue Ernest Deproge 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2012 en audience publique, devant la cour composée de : M. FAU, Président de Chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, Mme TRIOL, Conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 MAI 2012. GREFFIER : lors des débat, Madame RIBAL, Greffière, ARRET :contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : La SCI CARAIBES JC a été propriétaire d'un bâtiment sis au Lamentin, zone industrielle et commerciale de la Jambette, comprenant divers locaux à usage commercial. La SAS JAMBAZ, à l'enseigne FOIRFOUILLE, a ainsi occupé une partie du rez-de-chaussée et la SARL CARIBAZUR, à l'enseigne MONSIEUR MEUBLE, loué un local à usage de dépôt au premier étage. Le 23 mars 2006, un incendie a ravagé le bâtiment. Les différents experts nommés ont conclu à la naissance du feu dans le local occupé par la SARL CARIBAZUR. Suite au sinistre, la SAS JAMBAZ a été indemnisée par sa compagnie d'assurances, la SA GFA CARAIBES. Ces deux sociétés ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France la SCI CARAIBES JC et son assureur, le GAN, la SARL CARIBAZUR, les autres sociétés locataires des lieux, la commune du Lamentin en sa qualité de propriétaire du réseau d'adduction d'eau, le SICSM, gestionnaire du réseau de distribution d'eau et le SDIS aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 16 février 2007, il a été fait droit à leur demande. Suite au dépôt du rapport de l'expert commis, la SA GFA CARAIBES a fait assigner la SARL CARIBAZUR devant le tribunal de grande instance de Fort de France lequel a, par jugement contradictoire du 23 novembre 2010, déclaré l'action recevable, dit la défenderesse responsable des dommages subis par la SAS JAMBAZ, dit la SA GFA CARAIBES subrogée dans les droits de cette dernière, condamné la défenderesse à verser à la compagnie d'assurances la somme de 1 726 776,00 euros, outre intérêts de droit à compter du 29 août 2008, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la même à verser la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 2 février 2011, la SARL CARIBAZUR a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées au greffe le 14 avril 2011, l'appelante a demandé à la cour de déclarer l'action irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, d'infirmer le jugement déféré, aucune faute ne pouvant lui être objectivement opposée et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de l'irrecevabilité de l'action, elle expose que s'agissant d'un incendie d'origine accidentel exclusif de toute faute par elle commise, la SA GFA CARAIBES est dépourvue du droit d'agir. Elle soutient encore que les conditions de la subrogation légale instituée par l'article L 121-12 du code des assurances ne se trouvent pas réunies. Au soutien de ses prétentions de fond, elle expose qu'il existe une incertitude sur l'origine et la cause de l'incendie et l'hypothèse selon laquelle le feu se serait déclenché suite à la surcharge d'une rallonge électrique en contact avec une pile de matelas n'est pas unanimement partagée. Elle affirme enfin que le préjudice de l'intimée n'est pas établi, que rien ne démontre que les chèques versés par elle avaient pour objet d'indemniser un préjudice en lien avec l'incendie. Par conclusions déposées au greffe le 17 juin 2011, la SA GFA CARAIBES a demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle est parfaitement recevable en son action, en sa qualité d'assureur de la SAS JAMBAZ, qu'ayant indemnisé son assurée suite au sinistre, elle se trouve subrogée dans ses droits. Sur le fond, elle rappelle que l'incendie s'est déclaré dans le local de la SARL CARIBAZUR suite à la négligence de celle-ci. Elle affirme ensuite que le préjudice de son assurée a été chiffré, qu'une indemnisation a été proposée, acceptée et versée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La SAS JAMBAZ a souscrit auprès de la compagnie d'assurances GFA CARAIBES une police d'assurances multirisques professionnels comprenant le risque incendie. Elle a perçu, au titre de cette garantie, une indemnité de son assureur, suite au sinistre survenu le 23 mars 2006. Par application des textes légaux sus rappelés, la compagnie d'assurances, subrogée dans les droits de son assurée, est parfaitement en droit d'agir contre la SARL CARIBAZUR pour obtenir le remboursement des sommes par elle versées. Son action est, dès lors, recevable et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le fond : Aux termes de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. En l'espèce, M. X..., premier expert à s'interroger sur les causes du sinistre du 23 mars 2006, a conclu à un incendie accidentel provoqué par un court-circuit d'une rallonge électrique surchargée et a exclu toutes les autres hypothèses envisagées. Son analyse a été entérinée par l'expert judiciaire qui n'a pu réaliser la mission confiée par le tribunal, l'immeuble lieu du sinistre ayant déjà été démoli, mais qui, après avoir pris connaissance du rapport de M. X..., a souligné que les éléments développés par ce dernier étaient indiscutables. L'appelante ne peut remettre en cause l'objectivité de ces conclusions, l'expert ayant eu soin, dans le corps de son rapport, de noter minutieusement les éléments matériels lui permettant d'asseoir son analyse : les restes de la pile de matelas et l'existence d'une rallonge lovée autour d'un emmagasineur fixé par un fil de fer sur une poutre métallique au dessus de ladite pile et en contact direct avec les enveloppes plastiques des matelas. Ce technicien a ensuite scrupuleusement évoqué toutes les causes possibles du sinistre et démontrer pour quelles raisons elles ne pouvaient être retenues. Ces explications démontrent que le dommage causé est dû à une faute d'imprudence de la SARL CARIBAZUR, laquelle a commis la négligence de réaliser un branchement électrique hasardeux dans un endroit à risque. La responsabilité de l'appelante est donc parfaitement établie et, en application du texte légal sus visé, le recours subrogatoire de GFA CARAIBES pour le montant de l'indemnité servie à la SAS JAMBAZ se trouve parfaitement justifié. Le jugement doit recevoir confirmation en toutes ses dispositions. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de l'appelante à verser à GFA CARAIBES la somme de 2 500,00 euros, au titre des frais irrépétibles. La SARL CARIBAZUR supportera les dépens, pour le recouvrement desquels il sera ordonné distraction au profit de Maître RAFFAELLI, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SARL CARIBAZUR à verser à GFA CARAIBES la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL CARIBAZUR aux dépens, pour le recouvrement desquels il sera ordonné distraction au profit de Maître RAFFAELLI, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par M. FAU, Président de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1384 alinéa 2 du code civilarticle L 121-12 du code des assurances ne se trouventarticle 450 du code de procédure civilearticle L 121-12 du code des assurancesarticle 122 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2012
Référence
6253cc64bd3db21cbdd8ff53
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